Texte intégral
ARRET
N° 283
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03680 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQU6 - N° registre 1ère instance : 21/01052
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 5] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DELCROS avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [C], salarié de la société [6] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 22 décembre 2017, pour « discarthrose lombaires et cervicales. Hernie discale, tendinopathie épaules gauche et droite », suivant un certificat médical initial du 26 octobre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie ainsi déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 9 août 2020 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle pour les séquelles suivantes « séquelles douloureuses et fonctionnelles après sciatique par hernie discale traitée par infiltration et exérèse chirurgicale ».
Ce taux a été notifié à la société [6] le 2 octobre 2020.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 21 juin 2022, a :
- déclaré recevable la demande de la société [6],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à 8 % à compter du 10 août 2020 pour « hernie discale L5S1 gauche »,
- fixé le taux socio-professionnel à 3 % à compter du 10 août 2020,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.
La CPAM de [Localité 5] [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2022, suivant notification intervenue le 22 juin précédent.
Le magistrat chargé de l'instruction a désigné le docteur [N] comme médecin consultant, lequel a rendu un avis le 17 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Par conclusions, enregistrées au greffe le 3 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- écarter l'avis rendu par le docteur [N],
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le taux d'IPP de 13 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 26 octobre 2017 a été parfaitement évalué,
- confirmer sa décision du 2 octobre 2020 fixant à 10 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 26 octobre 2017,
- confirmer le taux socio professionnel de 3 % attribué par le tribunal,
En conséquence,
- confirmer le bien fondé de la décision attributive d'un taux d'incapacité global de 13 %, à l'égard de la société [6],
- débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le taux de 8 %, tel que retenu par le tribunal, est sous-évalué au regard des séquelles et des préconisations du barème dès lors qu'à la date de consolidation il persistait des douleurs avec une gêne fonctionnelle discrète.
Elle indique que, dans une note du 2 janvier 2024, le docteur [W], son médecin-conseil a répondu aux argumentations des docteurs [X] et [N] en indiquant que l'absence de signe neurologique ne suffit pas à récuser le caractère invalidant des séquelles.
Elle précise que la gêne fonctionnelle est avérée tant par la limitation de la flexion du rachis que par l'existence d'un Schober à 2 cm, que l'ensemble des éléments relevés par le médecin-conseil permettent d'objectiver une raideur du rachis lombaire de sorte qu'un taux de 13 % paraît justifié.
S'agissant du taux socio-professionnel, elle soutient que l'assuré a subi un préjudice professionnel avec perte de salaire qui doit être indemnisé à hauteur de 3 %.
Par observations orales développées lors de l'audience, la société [6] indique à la cour qu'elle s'en rapporte à justice.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 13 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles douloureuses et fonctionnelles après sciatique par hernie discale traitée par infiltration et exérèse chirurgicale ».
Le docteur [X], médecin désigné par les premiers juges a formulé l'avis suivant : « Il s'agit du dossier de Monsieur [C] [U], 56 ans, manutentionnaire dans une fabrique de carrelage qui est reconnu en maladie professionnelle au Tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 gauche au 26 octobre 2017 sur la base d'un scanner du rachis lombaire effectué le 4 mai 2017 et mentionnant une petite hernie L5-S1 paramédiane gauche. Au dossier également une imagerie antérieure du 19 octobre 2016 montrant donc un état antérieur sous la forme d'une discopathie dégénérative aux étages L4-L5 qui n'est pas l'objet de ce jour et L5-S1 qui va donc constituer la hernie quelques temps plus tard. Il est noté également une arthrose rachidienne. Sur le plan du traitement tout ce qui est sûr c'est qu'il va être infiltré, le médecin-conseil parle d'une chirurgie mais ne mentionne ni la date ni l'opérateur ce qui est curieux, le dossier de suivi s'arrête en 2017 c'est-à-dire date de sa déclaration, il n'y a plus de suivi ultérieur ni clinique ni radiologique, on apprend simplement que le médecin du travail deux ans avant la consultation le déclarera inapte définitivement au poste. Sur le plan fonctionnel, à la date de consolidation qui apparaît donc prononcée très tard puisque nous sommes à presque trois ans des faits donc sans nouvelle imagerie, sans aucun suivi, il persiste simplement une raideur du rachis lombaire par contre une marche sans boiterie et compte tenu de cette modicité de la symptomatologie, un taux d'IPP de 8 % compte tenu de l'état antérieur qui était donc documenté avec une discopathie en L4-L5 et une arthrose, un taux de 8 % médical apparaît correctement justifié à la date de consolidation ».
Le docteur [N], médecin mandaté par la présente cour, a indiqué ce qui suit : « Monsieur [C] a été reconnu porteur d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 98 pour une hernie discale L5-S1.
La symptomatologie fonctionnelle consiste uniquement en des lombalgies d'allure mécanique, sans sciatique.
Le scanner du 04/05/2017 montre un refoulement du sac dural sans conflit disco-radiculaire.
L'examen clinique est succinct : pas d'étude de la force musculaire, pas d'étude de la sensibilité, par de recherche de réflexes ostéotendineux et du Babinski, pas de mesure de la distance doigts de pied/doigts de main assis jambes tendues sur la table d'examen (l'antéflexion ébauchées est-elle le témoin d'un défaut de coopération ').
La marche est normale. Il n'existe pas de Lasègue vrai.
Les séquelles de la maladie professionnelle sont donc discrètes et justifieraient d'un taux d'IPP de 5%.
Concernant le coefficient professionnel, le Médecin conseil n'en parle pas dans son rapport et la lettre de licenciement n'a pas été fournie.
CONCLUSION
A la date du 09/08/2020, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP médicale de 8%. ».
La chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, l'hyperextension est d'environ 30°, les inclinaisons latérales de 70° et les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Ce même chapitre indique que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Enfin, ce chapitre préconise, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, un taux compris entre 5 et 15 % et prévoit qu'à ces taux s'ajouteront, éventuellement, les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Si le docteur [W], médecin-conseil de la caisse, indique que les experts mettent en avant une absence de séquelles neurologiques pour minorer le taux, il n'en demeure pas moins que ces derniers font principalement état d'un examen qualifié de succinct, avec une absence d'imagerie après 2017, pour un état consolidé le 9 août 2020 ainsi qu'une absence d'information sur un éventuel suivi.
En outre, les consultants retiennent, eu égard aux éléments médicaux produits, l'existence de séquelles qualifiées de discrètes avec une simple raideur du rachis, une marche sans boiterie, pas de Lasègue et des lombalgies d'allure mécanique sans sciatique.
Ainsi, la cour constate, au regard des rapports de deux experts, lesquels sont clairs, motivés et concordants, que le taux d'incapacité de 8 % paraît justifié eu égard aux séquelles qualifiées de discrètes, et conforme au barème indicatif d'invalidité.
En outre, il résulte de l'article L. 434-2 précité qu'il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail le 7 septembre 2020 et qu'il a été licencié pour inaptitude le 25 septembre suivant.
La CPAM de [Localité 5] [Localité 4] estime que le taux professionnel de 3 % fixé par le tribunal est justifié et la société [6] a indiqué, lors de l'audience, se rapporter à justice de sorte qu'elle n'apporte aucun élément contestant le taux socio-professionnel retenu par les premiers juges.
Partant, et par confirmation du jugement, la cour estime que le taux de 3 % fixé au titre de l'incidence professionnelle est justifié.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la CPAM de [Localité 5] de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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