Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05754
APPELANTE
Association CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMEE
Madame [J] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065433 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanne FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 13 juillet 2016, Mme [J] [M] a été engagée par l'Association Centre d'Action Sociale Protestant (ci-après le CASP) en qualité d'agent d'entretien et de service, pour la période du 13 juillet au 15 septembre 2016, en remplacement de Mme [X] [P], employée sur ce même poste en arrêt maladie.
A la suite de cette première relation de travail, Mme [M] a été engagée par le CASP au même poste, par contrat à durée déterminée à temps partiel sans terme précis du 26 septembre 2016, conclu pour une période minimale courant jusqu'au 10 octobre 2016 et s'achevant au retour de Mme [P] salariée remplacée ou à la cessation de son contrat.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La moyenne des salaires de Mme [M] s'élevait à 1 289,45 euros bruts mensuels.
Mme [M] a fait parvenir au CASP une attestation de son gynécologue du 24 février 2017 l'informant de son état de grossesse.
Par courrier du 15 mars 2017, le CASP a accusé réception de ce certificat de grossesse et a informé Mme [M] que son congé maternité débuterait le 17 juin 2017 et se terminerait le 15 décembre 2017.
Dans l'intervalle, le 10 mai 2017, Mme [P], titulaire du poste provisoirement occupé par Mme [M] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a prononcé son inaptitude au poste d'agent de service et d'entretien, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suite à cet avis, le CASP a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude, lequel a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2017.
Considérant que le licenciement de Mme [P] avait privé d'objet le contrat de travail à durée déterminée de Mme [M], le CASP lui a remis l'intégralité de ses documents de fin de contrat
datés du 25 juillet 2017 et mentionnant une fin du contrat à durée déterminée au 18 juillet 2017.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2018 pour contester la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et demander diverses sommes.
Par jugement en date du 26 février 2019, notifié le 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a fait partiellement droit aux demandes de Mme [M] en jugeant que la rupture du contrat à durée déterminée était nulle et en condamnant l'Association au paiement de la somme de 7 736,70 euros à titre de rappel de salaire et 736,70 euros à titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux pour les créances de nature salariale et condamnation aux dépens.
L'Association a relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée le 26 novembre 2019.
Par conclusions du 6 novembre 2020, l'Association demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat à durée déterminée, de sa demande de remboursement de frais de transport et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 736,70 euros au titre de rappel de salaire et 736,70 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux pour les créances de nature salariale et aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la cessation du contrat de travail à durée déterminée de Mme [M] est régulière,
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande d'astreinte formulée par Mme [M] ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'Association soutient en substance que la rupture définitive du contrat de travail de Mme [P] a entraîné l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de remplacement de Mme [M] et qu'en application de l'article L. 1225-6 du code du travail, son état de grossesse n'y faisait pas obstacle.
Selon conclusions du 21 juillet 2020, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de référence à 1 289,45 euros, dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était entachée de nullité,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner l'association CASP à lui verser les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat à durée déterminée : 7 734 euros
rappel de salaire durant la période de protection liée à la maternité : 8 005,58 euros
congés payés afférents : 800,55 euros
rappel de remboursement de titre de transport : 290,50 euros
- ordonner à l'association CASP de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme,
- condamner l'association CASP à verser à Maître [B] [L] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner l'association CASP aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir qu'elle était en congé maternité lorsque le CASP lui a notifié, sans aucune
explication, la rupture de son contrat de travail par le simple envoi des documents de fin de contrat, datés du 25 juillet 2017 mais faisant référence à une rupture du 18 juillet 2017, que cette rupture anticipée sans motif licite, intervenue durant son congé maternité est nulle, ce qui entraîne le versement de dommages-intérêts, ainsi que le paiement de son salaire durant toute la période de protection due à sa maternité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur la fin du contrat à durée déterminée
L'article L. 1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.
Par ailleurs, selon l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
L'article L.1225-6 du même code précise toutefois que 'les dispositions des articles L.1225-4 et L.1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée'.
Ainsi, la protection spéciale contre le licenciement prévue par les articles L.1225-4 et L. 1225-5 du code du travail s'applique durant le contrat à durée déterminée, sans faire toutefois obstacle à l'échéance de son terme et en l'occurrence pour un contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour un remplacement, au jour du retour du salarié remplacé ou de la rupture définitive de son contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- Mme [M] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis dans le cadre du remplacement de Mme [P], en arrêt maladie, le contrat de travail prévoyant une prise d'effet le 26 septembre 2016, pour une durée minimale allant jusqu'au 10 octobre 2016, et un terme 'au retour de la salariée remplacée ou à la cessation du contrat de travail de la salariée remplacée',
- le 10 mai 2017, Mme [P], la salariée remplacée, a été déclarée inapte à son poste d'agent de service et d'entretien par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juillet 2017.
Il en découle que la rupture définitive du contrat de travail de Mme [P] le 18 juillet 2017 a entraîné l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de remplacement de Mme [M] et non sa rupture anticipée, comme allégué par l'intimée, et c'est donc à juste titre que le CASP a considéré que le contrat de travail de Mme [M] avait pris fin, même si elle se trouvait alors en congé maternité.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes relatives la rupture du contrat seront rejetées.
Sur le remboursement des titres de transport
En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, l'employeur doit rembourser au salarié 50% de ses frais de transports en commun, à charge pour ce dernier d'en justifier par la présentation des titres afférents et de la copie de l'abonnement.
Or, au soutien de sa demande de remboursement de frais de transport, Mme [M] se contente de produire une photocopie de sa carte Navigo et de mentionner dans ses conclusions le tarif mensuel de l'abonnement, ce qui ne permet pas de déterminer le montant des dépenses qu'elle a engagées, ni la période concernée. Le seul fait que, certains mois, l'employeur ait versé des sommes à ce titre ne permet pas de justifier des dépenses sur l'ensemble de la période réclamée.
Faute pour Mme [M] de justifier des frais engagés pour ses déplacements, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais de transport.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] qui succombe dans la procédure engagée à l'égard de son employeur supportera les dépens.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts et des frais de transport ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de nullité de la rupture du contrat à durée déterminée et la demande de rappel de salaire et congés payés ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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