Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°44
N° RG 22/04456 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6EQ
S.A.R.L. [X]
S.A.R.L. LE P'TIT TRAIN DE [Localité 14]
C/
Me [G] [F]
M. [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
La société POULIQUEN, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°418.531.927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, avocat au barreau de RENNES
La société LE P'TIT TRAIN DE [Localité 14], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°510.933.660, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2008, la SARL Bretagne Train s'est engagée à vendre à la SARL Pouliquen un fonds de commerce désigné sous le nom Le Petit Train de [Localité 14] ainsi que la branche d'activité de la SARL Bretagne Train moyennant règlement d'une somme de 87.500 € (75.000 € correspondant au matériel et 12.500 € correspondant aux éléments incorporels), la vente étant conclue sous diverses conditions suspensives (obtention par le cessionnaire d'un prêt, de l'accord d'exploitation délivré par la mairie, de la licence de transport, de l'autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture et du droit d'utiliser le local servant d'entrepôt au petit train pendant la saison touristique).
2. La vente a été réitérée en la forme authentique par acte du 3 février 2009 établi par Me [G] [F], notaire à [Localité 12], l'acte précisant que la SARL Pouliquen acquérait un fonds de commerce comprenant notamment un petit train routier comportant quatre éléments (un tracteur-locomotive et trois remorques-wagons), désigné sous le nom « Le Petit train de [Localité 14] », la SARL Pouliquen créant pour l'exploiter une filiale dénommée la SARL Le P'tit Train de [Localité 14].
3. L'acte précisait que le train devait être livré au plus tard le 1er avril 2009, le cédant déclarant effectuer à ses frais exclusifs le contrôle technique ainsi que toutes les réparations mécaniques s'y rapportant.
4. Le petit train a finalement été livré à l'acquéreur le 14 avril 2009 après avoir subi un contrôle technique réalisé par l'Apave qui n'a constaté aucun défaut.
5. Ayant toutefois constaté des désordres, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] ont sollicité en référé la désignation d'un expert, ce qui a été fait par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper du 24 mars 2010 en la personne de M. [B] [D] qui a déposera son rapport le 19 août 2011.
6. Suivant acte d'huissier du 20 octobre 2009, la SARL Pouliquen, considérant que l'acte d'acquisition aurait dû être passé au nom de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] et que le notaire a improprement passé une vente de fonds de commerce, a fait assigner Me [F] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
7. Par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 décembre 2014, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] ont été définitivement déboutées de leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés mais, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2019, elles ont en revanche obtenu la condamnation de l'Apave au règlement des travaux de reprise des désordres affectant le petit train préconisés par l'expert judiciairement désigné.
8. Un sursis ayant été ordonné dans la procédure opposant la SARL Pouliquen à Me [F], la demanderesse et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], intervenante volontaire à l'instance, ont, le 8 décembre 2016, déposé au greffe des conclusions de reprise d'instance par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 décembre 2014 ayant définitivement clos la procédure contre la SARL Bretagne Train.
9. Suivant acte d'huissier du 10 août 2016, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] ont fait assigner M. [D] devant le même tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi, les deux affaires ayant été jointes par ordonnance du 2 juin 2017.
10. Suivant ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'action intentée à l'encontre du contrôleur l'Apave.
11. Suite à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2019 ayant définitivement clos le contentieux contre l'Apave, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] ont notifié des écritures aux fins de reprise d'instance du 4 novembre 2021 afin d'obtenir :
- à l'encontre de Me [F], le paiement des sommes suivantes :
* 50.972,09 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente,
* 24.605,92 € au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter l'engagement de frais rendus nécessaires, compte tenu de l'absence de diligences du notaire relativement à la conformité administrative du petit train touristique,
* 2.500 € correspondant au coût des éléments incorporels qu'elle a indûment réglés,
- à l'encontre de M. [D], le paiement des sommes de :
* 72.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir faire annuler judiciairement la vente,
* 1.248,29 € au titre des frais exposés compte tenu de l'exécution incomplète de la mission d'expertise qui lui a été confiée.
12. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] tendant à voir :
* juger que Me [F] en sa qualité de notaire a commis des fautes dans l'instrumentation de la vente du petit train de [Localité 14] en ne s'assurant pas que l'ensemble des documents administratifs nécessaires à l'exploitation d'un petit train touristique était délivré à l'acquéreur et en ne l'informant pas des conséquences liées à l'absence de ces documents,
* condamner Me [F] en sa qualité de notaire à verser à la SARL Pouliquen les sommes de 50.972,09 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente et de 24.605,92 € au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter l'engagement de frais rendus nécessaires, compte tenu de l'absence de diligences du notaire relativement à la conformité administrative du petit train touristique,
- débouté la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] de leurs demandes tendant à voir :
* juger que Me [F] en sa qualité de notaire a commis une faute dans l'instrumentation de la vente du petit train de [Localité 14] en qualifiant la vente du petit train routier de cession de fonds de commerce,
* condamner Me [F] à verser à la SARL Pouliquen la somme de 12.500 € correspondant au coût des éléments incorporels qu'elle a indûment réglés,
- déclaré recevable l'action introduite contre M. [D],
- rejeté les demandes présentées par la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] tendant à voir :
* juger que M. [D] en sa qualité d'expert judiciaire a commis des fautes dans l'exécution des opérations d'expertise, en ne se prononçant pas sur la conformité administrative du petit train et sur sa conformité à destination ainsi qu'en commettant des erreurs d'appréciation technique,
* condamner M. [D] à verser à la SARL Pouliquen les sommes de 72.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir faire annuler judiciairement la vente et de 1.248,29 € au titre des frais exposés compte tenu de l'exécution incomplète de la mission d'expertise qui lui a été confiée,
- condamné in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à verser à Me [F] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à verser à M. [D] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] aux dépens.
13. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action contre le notaire en raison d'un manquement à son devoir de conseil, le tribunal fait partir le délai de prescription à compter du dépôt du rapport d'expertise (19 août 2011), lequel n'a pas pu être suspendu par l'assignation du 20 octobre 2009 dont les fins étaient différentes (règlement du prix de cession à titre de dommages et intérêts en raison de l'erreur de qualification du bien vendu).
14. Pour débouter les demanderesses de leur action contre le notaire en raison d'une qualification erronée de la cession, le tribunal relève qu'elles n'ont jamais contesté cette qualification auprès du vendeur ni poursuivi l'annulation de la vente sur ce fondement, ni d'ailleurs auprès du notaire, les parties ayant défini l'objet de la vente lors d'une réunion préparatoire en déterminant la valeur économique du matériel vendu.
15. Pour débouter les demanderesses de leur action contre l'expert, le tribunal observe que celui-ci s'est fait remettre les documents annexés à son rapport rappelés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19 octobre 2018, l'arrêté du 19 juillet 1954 ne visant que les documents relatifs à un matériel neuf et que la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] pouvaient toujours, à partir du rapport d'expertise déposé le 19 août 2011, invoquer devant le tribunal de commerce l'absence de conformité administrative à l'appui de leur demande d'annulation de la vente, la cour d'appel de Rennes ayant, en toute hypothèse, rejeté l'existence de manoeuvres dolosives et le défaut de délivrance.
16. Enfin, concernant les erreurs d'appréciation technique reprochées à l'expert (modifications apportées au système de freinage, aux têtes d'attelage et aux remorques, défaut d'identification de modifications justifiant une nouvelle procédure d'homologation), le tribunal considère que la cour d'appel de Rennes a jugé qu'il ne s'agissait pas de modifications notables rendant obligatoire une nouvelle réception de l'ensemble routier.
17. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 13 juillet 2022, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 février 2023, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes formées à l'encontre de M. [D],
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- sur les demandes formulées à l'encontre de Me [F],
- déclarer recevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Me [F],
- juger que Me [F] en sa qualité de notaire a commis des fautes dans l'instrumentation de la vente du Petit Train de [Localité 14] entre la SARL Bretagne Train et la SARL Pouliquen en ne s'assurant pas que l'ensemble des documents administratifs nécessaires à l'exploitation d'un petit train touristique étaient délivrés à l'acquéreur et en ne l'informant pas des conséquences liées à l'absence de ces documents,
- condamner Me [F] en sa qualité de notaire à verser à la SARL Pouliquen une indemnité de 50.972,09 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente en tenant compte de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Apave,
- condamner Me [F] en sa qualité de notaire à verser à la SARL Pouliquen une indemnité de 24.605,92 € au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter l'engagement de frais rendus nécessaires, compte tenu de l'absence de diligence du notaire relativement à la conformité administrative du petit train touristique,
- juger que Me [F], en sa qualité de notaire, a commis une faute dans l'instrumentation de la vente du Petit Train de [Localité 14] entre la SARL Bretagne Train et la SARL Pouliquen en qualifiant la vente du petit train routier de cession de fonds de commerce,
- condamner Me [F] en sa qualité de notaire à verser à la SARL Pouliquen une indemnité de 12.500 € correspond au coût des 'éléments incorporels' indûment réglé par la SARL Pouliquen,
- sur les demandes formulées à l'encontre de M. [D], expert judiciaire,
- juger que M. [D], en qualité d'expert judiciaire, a commis des fautes dans l'exécution des opérations d'expertise en ne se prononçant pas sur la conformité administrative du petit train routier et sa conformité à destination ainsi qu'en commettant des erreurs d'appréciation technique,
- condamner M. [D], en qualité d'expert judiciaire, à verser à la SARL Pouliquen une indemnité de 72.400 € (70.000 € + 2.400 €) au titre de la perte de chance de faire annuler judiciairement la vente,
- condamner M. [D], en qualité d'expert judiciaire, à verser à la SARL Pouliquen une indemnité de 1.248,29 € au titre des frais exposés par la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], compte tenu de l'exécution incomplète des missions d'expertise,
- par conséquent,
- débouter Me [F] en sa qualité de notaire et M. [D] en qualité d'expert judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Me [F] en sa qualité de notaire et M. [D] en qualité d'expert judiciaire, in solidum à verser à la SARL Pouliquen une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [F] en sa qualité de notaire et M. [D] en qualité d'expert judiciaire, in solidum aux entiers dépens.
19. À l'appui de leurs prétentions, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] font en effet valoir :
- que l'ensemble routier cédé à la SARL Pouliquen n'était pas, au jour de la vente, en conformité avec la réglementation spécifique applicable pour la mise en circulation d'un petit train touristique,
- que ce n'est que le 5 février 2015, à l'issue d'échanges avec la DREAL, service en charge de la vérification des conditions d'exploitation des petits trains de la région, qu'elles ont eu connaissance des conséquences liées aux fautes du notaire, l'expert n'ayant pas traité dans son rapport le volet de la conformité administrative du véhicule,
- que Me [F] a manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas de la délivrance par l'acquéreur de l'ensemble des documents administratifs nécessaires et a commis une faute en qualifiant l'acte de cession de fonds de commerce alors qu'il s'agissait de la vente d'un bien mobilier (aucune clientèle propre, aucun nom commercial, aucune enseigne, aucun droit au bail), l'acquéreur étant un profane du droit qui n'a pas pu apprécier la qualification juridique donnée à l'acte par le notaire, ce qui a conduit la SARL Pouliquen à payer de prétendus éléments incorporels fictifs,
- qu'étant dans l'impossibilité de démontrer la conformité du train compte tenu des modifications opérées, la SARL Pouliquen doit le remettre dans sa configuration initiale, remédier aux désordres et solliciter une nouvelle réception à titre isolé accompagnée de la notice descriptive de chaque véhicule et faire procéder à la visite technique initiale par les services compétents, afin de permettre son exploitation après nouvelle homologation,
- que la SARL Pouliquen n'aurait pas acquis le petit train si Me [F] s'était assuré que l'ensemble des documents conditionnant sa conformité administrative avaient été remis,
- qu'en cas d'expertise judiciaire portant sur la conformité d'un véhicule à destination, il appartient à l'expert de se prononcer sur l'aptitude du véhicule à circuler dans des conditions conformes à la réglementation, M. [D] n'ayant en l'occurrence accompli que partiellement sa mission, faute de s'être fait remettre l'ensemble des documents relatifs à la cession, notamment le procès-verbal de visite technique initiale comme le procès-verbal de réception complémentaire rendu nécessaire compte tenu de la date de mise en circulation du petit train, antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juillet 1997, et, partant, de s'être prononcé sur la conformité du petit train à destination,
- qu'elles ne pouvaient argumenter l'annulation de la vente devant le tribunal de commerce puisque l'expert avait totalement occulté le traitement du volet de la conformité administrative,
- qu'en sa qualité d'expert, M. [D] ne pouvait ignorer l'existence et les conséquences d'une modification de la configuration d'origine du système de freinage, du poids à vide de l'ensemble et d'une des têtes d'attelage,
- que M. [D] a par ailleurs commis des fautes techniques puisque la simple analyse des photographies annexées aux différents rapports démontre que, contrairement à son analyse, le petit train est pourvu de vitrages, de sorte que la carrosserie des remorques est de type « fermée », et que les têtes d'attelage sont de modèles différents, tous éléments étant un obstacle à la conformité administrative du train.
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20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 novembre 2022, Me [F] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- débouter la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] aux entiers dépens d'appel,
- autoriser la SELARL Ab Litis ' Sylvie Pélois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
21. À l'appui de ses prétentions, Me [F] fait en effet valoir :
- que le train touristique, répertorié auprès d'un certain nombre d'agences de tourisme, devait recevoir la qualification de fonds de commerce notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, d'autant que les parties étaient convenues d'arrêter la valeur du matériel entre 60 et 70 % du prix total de cession,
- qu'il a attiré l'attention des appelantes sur le fait qu'il n'existait pas de droit au bail et qu'il serait nécessaire d'obtenir tous les ans l'autorisation de la préfecture pour l'exploitation du petit train, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] n'ayant jamais agi sur ce point contre leur vendeur et n'ayant pas été empêchées d'exploiter le fonds de commerce,
- que le point de départ de l'action en responsabilité peut être fixé à la date du rapport d'expertise du 19 août 2011 compte tenu de la teneur d'un dire à l'expert dans lequel les appelantes qualifient elles-mêmes le procès-verbal de réception de la locomotive et des wagons du petit train de très incomplet quant à la validation de l'ensemble routier par les autorités administratives, les appelantes ne pouvant soutenir que l'action tendant à indemniser le préjudice résultant d'un défaut de contrôle de documents administratifs (initiée par la SARL Le P'tit Train de [Localité 14]) était virtuellement comprise dans l'action tendant à obtenir des dommages et intérêts à raison d'une qualification erronée du bien vendu (initiée par la SARL Pouliquen),
- qu'il est vain pour les appelantes d'invoquer des prescriptions qui s'imposent à la cession d'un véhicule neuf pour sa mise en circulation et son homologation, le train en cause étant en circulation depuis 1993,
- qu'il a transmis les documents qui lui ont été remis par les vendeurs et qui étaient réclamés par les autorités administratives pour la circulation d'un petit train au jour de la vente de celui-ci,
- que, dans son arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de Rennes a estimé que le petit train n'était affecté d'aucun vice de nature à remettre en cause son exploitation, les appelantes ayant déjà obtenu une indemnisation sur ce point lors de son action contre l'Apave,
- que rien ne permet d'affirmer que la SARL Pouliquen a perdu une chance de ne pas conclure une vente faite à un prix attractif.
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22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formulées contre lui recevables,
- rejugeant sur ce point,
- déclarer les demandes irrecevables comme prescrites et les appelantes dépourvues d'intérêt à agir,
- à défaut,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelantes de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelantes à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
23. À l'appui de ses prétentions, M. [D] fait en effet valoir :
- que les appelantes n'avaient aucun intérêt à agir contre lui pour le coût de la remise en état, alors qu'une demande avait été formée à ce titre contre l'Apave, condamnée à payer les frais de remise en état,
- que la demande présentée au titre de la perte de chance de ne pas voir le tribunal annuler la vente se heurte à la prescription quinquennale réalisée le 19 août 2016, soit cinq ans après le dépôt de son rapport,
- qu'il n'est pas établi qu'il aurait manqué à son obligation de moyen, les appelantes s'étant servies de son rapport pour mener plusieurs actions en justice,
- que, dans son rapport d'expertise du 4 novembre 2009 dont se sert la SARL Pouliquen, l'expert [Y] ne faisait pas état d'une difficulté administrative pour un train, vendu en l'état, satisfaisant à la 1ère catégorie, l'expert n'étant pas appelé à un débat juridique,
- qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas récupéré des documents dont il n'est pas établi qu'ils existent, ni de n'avoir pas bien analysé la situation au regard de l'annexe de l'arrêté de 1997, dont l'application a été écartée par la cour d'appel de Rennes,
- que les appelantes ne sauraient faire référence à l'arrêté du 22 janvier 2015, alors qu'il a déposé son rapport le 19 août 2011.
* * * * *
24. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
25. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions de M. [D]
26. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
27. L'article 16 du même code dispose en son 2ème alinéa que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
28. En l'espèce, dans des conclusions de procédure déposées via RPVA le 9 octobre 2023, les appelantes, considérant le dépôt tardif des conclusions de M. [D] fait le 3 octobre 2023 à 9h15 alors que l'ordonnance de clôture aurait été rendue à 9h, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de M. [D],
- à titre subsidiaire,
- rejeter les conclusions n° 2 de M. [D], considérées comme tardives,
- en tout état de cause,
- dépens comme de droit.
29. L'ordonnance de clôture n'est pas horodatée mais a en réalité été adressée par le greffe aux parties par voie électronique le 3 octobre 2023 à 10h34. Les conclusions de M. [D] ont été effectivement adressées le même jour à 9h15. Rien ne permet donc d'affirmer que les conclusions litigieuses aient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
30. En revanche, s'agissant de conclusions de dernière minute ne permettant pas aux appelantes d'y répliquer et même si elles ajoutent très peu de choses aux débats, elles seront écartées, si bien que la cour se fondera sur les précédentes conclusions de M. [D] datant du 2 décembre 2022.
Sur la recevabilité des actions
31. Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
32. L'article 2241 dispose en son 1er alinéa que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
33. C'est en principe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription de démontrer qu'elle est acquise et donc d'établir le moment auquel le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, motif pris de ce que la preuve de l'absence de connaissance des faits faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité ferait peser sur ce dernier une démonstration impossible.
34. À l'inverse, c'est à celui qui invoque un acte interruptif de prescription d'en rapporter la preuve.
35. Enfin, l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi.
1 - la recevabilité de l'action de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] contre le notaire :
36. La cour n'est saisie que de la prescription de l'action de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à l'encontre de Me [F] relativement au manquement à son devoir de conseil, dès lors qu'il ne se serait pas assuré que l'ensemble des documents administratifs nécessaires à l'exploitation d'un petit train touristique était délivré à l'acquéreur et qu'il ne l'aurait pas informée des conséquences liées à l'absence de ces documents.
37. Il convient de rappeler, comme le fait justement le tribunal, que le manquement du notaire est invoqué pour la première fois par la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] dans les conclusions de reprise d'instance développées par les demanderesses le 8 décembre 2016, l'exploit introductif d'instance délivré le 20 octobre 2009 à l'initiative de la seule SARL Pouliquen n'ayant pas eu d'effet interruptif ou suspensif de prescription de l'action de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], d'autant moins que cette assignation était uniquement fondée sur la qualification erronée de l'opération qui induit une demande différente de dommages et intérêts de la part de la SARL Pouliquen (infra n° 56 et suivants).
38. Les appelantes font valoir que ce n'est que le 5 février 2015, à l'issue d'échanges avec la DREAL, service en charge de la vérification des conditions d'exploitation des petits trains de la région, qu'elles ont eu connaissance des conséquences liées aux fautes du notaire alors que ce dernier situe le point de départ de l'action en responsabilité à la date du rapport d'expertise du 19 août 2011.
39. Ce courrier est ainsi rédigé : 'Concernant les véhicules mis en circulation avant (le 1er mars 1998), ce qui est le cas de votre ensemble, réceptionnés suivant les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986, la poursuite de leur exploitation était possible sous certaines conditions jusqu'au 1er janvier 2005. Après cette date, ils devaient répondre à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1997, la vérification de cette conformité étant validée par une réception complémentaire.
Concernant les documents de votre petit train touristique, vous devriez donc disposer des éléments suivants :
- un procès-verbal de réception à titre isolé complété éventuellement d'une réception complémentaire établi par notre service, justifiant de la conformité de votre petit train routier aux dispositions de l'annexe I, accompagnés des notices descriptives de chaque véhicule,
- un procès-verbal de visite technique initiale établi conformément à l'annexe II b de l'arrêté,
- des visites techniques annuelles.
C'est donc à partir de ces éléments que vous pourrez connaître la situation de vos véhicules au regard du code de la route (').
Aussi, compte tenu des éléments ci-dessus développés et pour répondre à vos interrogations, je vous suggère dans un premier temps de prendre contact avec le constructeur des véhicules, dans la mesure où celui-ci existe toujours, afin d'obtenir de sa part toutes les pièces relatives à l'homologation de vos véhicules. Dans l'hypothèse où ce dernier n'existerait plus, seuls les documents ci-dessus mentionnés (le procès-verbal de réception à titre isolé, accompagné des notices descriptives de chaque véhicule, le procès-verbal de visite technique initiale établi conformément à l'annexe II b de l'arrêté) vous permettront d'établir la conformité de vos véhicules.
Enfin, dans le cas où vos véhicules auraient subi des modifications par rapport aux réceptions initiales, je vous joins, à toutes fins utiles, l'annexe I de l'arrêté du 2 juillet 1997 qui reprend l'ensemble des prescriptions auxquelles vos véhicules doivent répondre. Ce sont ces prescriptions qui ont été validées lors des réceptions à titre isolé initiales de vos véhicules, ce sont donc ces prescriptions qu'il conviendra de prendre en compte pour toute éventuelle remise en conformité'.
40. Pour les appelantes, c'est uniquement en lecture de ce courrier qu'elles ont eu connaissance des conséquences associées à l'absence des documents de nature à justifier de la conformité administrative du petit train acquis avec le concours du notaire, à savoir l'impossibilité de l'utiliser. Selon elles, le rapport [D] ne suffisait pas à mesurer ces conséquences dès lors que, précisément, l'expert n'aurait pas traité le volet de la conformité administrative du véhicule, ce qui lui est reproché à l'occasion de la présente instance.
41. En page 35 du rapport [D], l'expert mentionne un dire déposé le 4 octobre 2010 par le conseil des appelantes ainsi rédigé : 'J'ai reçu de mon confrère [R] le procès-verbal de réception de la locomotive et des wagons du petit train.
Cependant, mes clients me font savoir que ce document est très incomplet quant à la validation de l'ensemble routier par les autorités administratives.
Il faudrait donc que mon confrère, sur votre demande, communique la totalité de ce dossier.
Il apparaît sans doute souhaitable par ailleurs que vous puissiez consulter auprès des administrations l'historique de cet ensemble, locomotive et wagons, puisqu'il semble que la société Bretagne Train en ait fait l'acquisition un peu moins d'un an avant la revente à mes clients et il serait bon que, de la même façon, vous puissiez, en remontant dans le temps, vous faire remettre les rapports de contrôle technique qui ont pu être successivement délivrés à ces occasions'.
42. La réponse de l'expert est la suivante : 'Les éléments de ce document sont repris dans notre rapport ainsi que l'essentiel de l'historique du petit train, à savoir les lieux et la catégorie d'utilisation.
La 1ère catégorie d'utilisation, c'est-à-dire la plus limitée, est la seule dont a pu bénéficier ce petit train routier depuis la mise en application de la réglementation concernant ce matériel.
La consultation des procès-verbaux antérieurs à la période du litige ne présente aucun intérêt, la réglementation impliquant qu'avant de procéder aux opérations le contrôleur doit s'enquérir du précédent procès-verbal. Ce qui par déduction atteste de l'autorisation à circuler la saison antérieure'.
43. En page 53 de son rapport, l'expert ajoute que 'vouloir accéder à la 2ème ou 3ème catégorie pour un petit train mis en circulation en 1993 est parfaitement utopique. Nous rappelons qu'à cette époque, les catégories d'approbation n'existaient pas. Depuis cette date, la réglementation s'est renforcée'.
44. Au regard du projet d'exploitation de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], les réponses de l'expert n'étaient donc pas de nature à la rassurer, alors qu'elle avait manifestement déjà connaissance des exigences administratives posées pour la mise en circulation du petit train. En outre, les appelantes, en page 9 de leurs conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, indiquent : 'Vient s'ajouter à la faute principale commise par le notaire (....) une absence de vérification de l'ensemble des pièces administratives obligatoires quant à la conformité du matériel vendu.
Cette absence a été découverte à l'occasion des opérations d'expertise et fait notamment l'objet des procédures parallèlement en cours tant contre l'Apave, contrôleur technique du petit train, que contre M. [D], expert judiciaire dont la responsabilité est également recherchée pour ne pas avoir exécuté sa mission'.
45. Il s'agit là de l'aveu judiciaire, de la part de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], de ce que la question de la conformité administrative de l'ensemble acquis était clairement évoquée dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire et de ce qu'elle avait conscience, à ce moment-là, des manquements qu'elle reproche aujourd'hui à Me [F]. Or, l'expert [D] a déposé son rapport le 19 août 2011, ce qui autorisait la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à agir contre le notaire jusqu'au 19 août 2016, la demande formée pour la première fois pour son compte par conclusions du 8 décembre 2016 devant être considérée comme tardive.
46. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] formée contre Me [F], fondée sur le manquement à son devoir de conseil.
2 - la recevabilité de l'action de la SARL Pouliquen contre l'expert :
a) la prescription :
47. Le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de dépôt du rapport d'expertise (19 août 2011) critiqué par les appelantes à l'appui des fautes alléguées contre M. [D], l'action engagée notamment par la SARL Pouliquen par acte d'huissier du 10 août 2016 est recevable.
b) l'intérêt à agir :
48. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
49. En l'espèce, M. [D] considère que la SARL Pouliquen, qui avait déjà agi contre l'Apave au moment où il était assigné, serait dépourvue de tout intérêt à agir contre lui pour former les mêmes demandes.
50. Il convient de rappeler que la SARL Pouliquen se fonde sur des fautes propres à M. [D] dans l'exécution de ses opérations d'expertise, en ne s'étant pas prononcé sur la conformité administrative du petit train et sur sa conformité à destination et en ayant commis des erreurs d'appréciation technique qui la conduisent à lui réclamer les sommes de 72.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir faire annuler judiciairement la vente et de 1.248,29 € au titre des frais exposés compte tenu de l'exécution incomplète de la mission d'expertise qui lui a été confiée.
51. Dans son arrêt du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Rennes a condamné l'Apave à payer à la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] la somme de 7.523,26 € correspondant au remplacement des éléments atteints par la corrosion ainsi que des amortissements et des pneus usés, aux travaux de reprise des timons d'attelage des wagons et du câblage des freins de stationnement et au coût du transport des wagons jusqu'à l'atelier du garagiste réparateur, alors qu'elle était saisie, en raison du défaut de diligences du contrôleur technique, de demandes en paiement des sommes de 62.458,19 € (différence entre le prix d'achat du petit train supérieur et sa valeur réelle) et de 25.000 € (préjudice économique), avec subsidiairement une demande en paiement de la somme de 45.000 € (perte de chance de ne pas acquérir le petit train) et plus subsidiairement une demande en paiement d'une somme de 38.247,52 € (coût des réparations).
52. Si la demande initiale présentée à l'encontre de M. [D] dans l'exploit introductif d'instance du 18 août 2016 (demande en paiement d'une somme de 38.247,52 € au titre du coût des réparations) correspond à une des demandes subsidiaires formées à l'encontre de l'Apave, la cour doit mesurer l'intérêt à agir au moment où les demandes ont été formées.
53. Or, la cour constate que la SARL Pouliquen a, par écritures aux fins de reprise d'instance du 4 novembre 2021, modifié l'objet du litige, précisément pour tenir compte de l'arrêt du 20 décembre 2019 et demander désormais à l'encontre de M. [D], le paiement des sommes de :
- 72.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir faire annuler judiciairement la vente,
- 1.248,29 € au titre des frais exposés compte tenu de l'exécution incomplète de la mission d'expertise qui lui a été confiée. Ce faisant, la SARL Pouliquen ne forme plus de demande au titre du coût des réparations et ses demandes actuellement portées contre M. [D] sont différentes de celles dont a déjà eu à traiter la cour d'appel de Rennes.
54. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL Pouliquen à l'encontre de M. [D].
Sur le fond
55. Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
1 - l'action de la SARL Pouliquen contre le notaire :
56. Au cas particulier du notaire, celui-ci doit assurer l'efficacité et l'exactitude des actes qu'il rédige, au besoin en procédant à toutes vérifications ou investigations utiles.
57. Le fonds de commerce désigne l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises...) et incorporels (droit au bail, clientèle, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle...) d'une entreprise. Il est admis que la clientèle représente l'élément le plus essentiel sans lequel le fonds ne saurait exister. La clientèle doit être attachée au fonds pour qu'il y ait fonds de commerce et donc être propre au commerçant.
58. En l'espèce, la SARL Pouliquen soutient que le notaire a commis une erreur en qualifiant la cession de cession de fonds de commerce, exposant qu'un fonds de commerce ne pouvait pas être exploité sur le domaine public, ce qui la conduit à demander à Me [F] de lui payer la somme de 12.500 € correspondant aux éléments incorporels indûment réglés.
59. L'acte de vente authentique du 3 février 2009 dressé par Me [F] et qualifié de 'cession de fonds de commerce' a été précédé d'une promesse de vente rédigée le 8 décembre 2008 précisant que la vente portait sur le fonds de commerce "Le Petit Train de [Localité 14]", branche d'activité de la SARL Bretagne Train. Cette promesse -comme l'acte authentique- décline le chiffre d'affaires et les résultats commerciaux obtenus durant les années 2005, 2006 et 2007.
60. L'acte de cession précise que la vente porte sur un fonds de commerce d'exploitation du petit train touristique de [Localité 14] comprenant des éléments incorporels (clientèle et achalandage y attaché, enseigne et nom commercial) et des éléments corporels (petit train routier de catégorie I comportant 4 éléments, un tracteur locomotive et 3 remorques wagons), avec une ventilation du prix de vente à hauteur de 12.500 € pour les éléments incorporels et 75.000 € pour les éléments corporels. Il comporte un paragraphe relatif à une 'interdiction de concurrence'.
61. Le fait que la SARL Pouliquen n'ait jamais articulé cette demande auprès de la SARL Bretagne Train ou qu'elle ait, dans leurs courriers du 17 février 2009, du 2 mars 2009 et du 11 mars 2009, reproché au notaire uniquement l'erreur dans la désignation de l'acquéreur, ainsi que retenu par les premiers juges, est parfaitement indifférent, la cour observant que, dans son exploit introductif d'instance du 20 octobre 2009, la question de la mauvaise qualification du contrat était déjà posée.
62. L'acte de vente avait été précédé d'un compromis signé par les parties le 8 décembre 2008, toujours sous l'égide de Me [F], et comprenant diverses conditions suspensives. Ce compromis ventilait déjà le prix de cession entre éléments corporels et incorporels. Il faisait lui-même suite à une réunion préparatoire au cours de laquelle la SARL Pouliquen, assistée de son comptable, et la SARL Bretagne Train ont défini l'objet de la vente et déterminé la valeur économique du matériel vendu, représentant 60 à 70 % du prix de cession, le solde correspondant au droit d'exploiter une ligne dans la station touristique de [Localité 14], ainsi qu'en atteste Cigest Conseils dans un courrier du 2 novembre 2009.
63. Toutefois, l'autorisation d'occuper le domaine public a un caractère personnel et le transfert de l'autorisation donnée n'est pas possible, le Conseil d'Etat ayant retenu que, dès lors qu'un contrat comporte occupation du domaine public, les personnes privées l'invoquant ne peuvent se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale.
64. Si l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu''un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre', il s'agit d'une création postérieure à l'acte litigieux, issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. Cet article ne fait d'ailleurs que consacrer l'esquisse effectuée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2013 qui évoquait, pour admettre l'existence d'un fonds de commerce, une 'clientèle distincte' de celle circulant sur le domaine public après avoir longtemps retenu l'inapplicabilité pure et simple, par exemple, du statut des baux commerciaux aux conventions portant sur des biens situés sur le domaine public.
65. Or, indépendamment du chaland qui profite de sa présence sur l'espace public pour solliciter les services d'un petit train touristique, il est justifié, notamment par la production de factures de la SARL Bretagne Train adressées à un prestataire Gaïa Concept, de ce que ce type d'activité recèle une clientèle plus 'captive', à travers des partenariats avec des agences de tourisme qui effectuent des réservations et éditent des bons d'échange comprenant un créneau horaire précis.
66. D'ailleurs, la SARL Bretagne Train a elle-même subi un redressement de la part de l'administration fiscale à l'occasion de l'achat d'un train touristique en 1999, en considération du fait qu'elle 'a signé les mêmes conventions avec les municipalités de [Localité 8] et de [Localité 11] que la SARL Finistère Canal (et) a repris l'activité -exploitation de trains touristiques- exercée par la SARL Finistère Canal et ce dans les mêmes conditions. De telles cessions de matériels sont assimilables à une mutation de fonds de commerce au sens de l'article 720 du code général des impôts et doivent supporter des droits de mutation'.
67. Enfin, l'acte de vente rappelle, au chapitre 'conditions particulières', le circuit et les horaires autorisés par l'arrêté préfectoral du 17 juin 2008.
68. Ce n'est donc pas à tort que Me [F] a qualifié la vente litigieuse de fonds de commerce, de sorte que le jugement sera confirmé, par motifs ajoutés, en ce qu'il a débouté la SARL Pouliquen de ce chef de demande.
2 - l'action de la SARL Pouliquen contre l'expert :
69. La responsabilité d'un expert judiciaire peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa faute étant appréciée en comparaison d'un expert normalement diligent. Pour que la responsabilité de l'expert puisse être engagée, encore faut-il que la faute ait causé le préjudice allégué. Il peut être responsable, par exemple, en cas d'approximation ou d'erreur ayant entraîné la conviction du juge, quand bien même ce dernier aurait suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de l'erreur que contenait son rapport. Conformément aux dispositions de l'article 238 alinéa 1er du code de procédure civile, la première mission de l'expert judiciaire est de donner son avis sur les points demandés, en s'abstenant de formuler des appréciations juridiques.
70. En l'espèce, M. [D] a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper du 24 mars 2010 avec pour mission de :
- 'convoquer les parties au lieu de stationnement, de l'ensemble constitué par le tracteur et les wagons du petit train touristique à [Localité 15],
- se faire remettre tous documents relatifs à la cession,
- décrire l'état de l'engin à la date de la remise à la SARL Pouliquen le 1er avril 2009,
- rechercher et dire s'il est atteint de vices et dans ce cas les décrire,
- si des vices sont relevés, donner toutes indications utiles permettant de déterminer s'ils pouvaient être constatés par l'acquéreur ou si, au contraire, ils étaient masqués,
- rechercher et dire si ces vices sont de nature à rendre le tracteur, le ou les wagons concernés impropres à leur destination,
- rechercher la cause des anomalies,
- rechercher et dire si ces vices étaient antérieurs à la vente,
- donner son avis sur les moyens de remédier aux vices et évaluer le coût des travaux de remise en état nécessaires,
- rechercher et dire si, compte tenu de son âge, des contraintes d'utilisation, des conditions de conduite, le train était en état normal de fonctionnement et d'usure à la date du rapport du cabinet [Z],
- dire si les travaux de remise en état relèvent de l'entretien normal de l'ensemble,
- dire si le train touristique est conforme à sa destination,
- dire si le contrôle réglementaire annuel devait permettre de déceler ces vices et si le petit train aurait dû le cas échéant se voir interdire toute circulation'.
71. La SARL Pouliquen reproche à l'expert [D] de ne pas avoir satisfait aux chefs de mission n° 2, 3 et 12 en ne se prononçant pas sur la conformité administrative du petit train, sans avoir cherché à obtenir à cette fin les pièces nécessaires.
72. Si la demande d'expertise était alors fondée sur le rapport technique établi par M. [Y] (cabinet [Z]) en octobre 2009 faisant état de considérations uniquement mécaniques (corrosion, frein à main inefficace, frein de secours hors d'usage, pneumatiques et amortisseurs usés), l'ordonnance mentionnant 'des désordres invisibles pour des acheteurs néophytes', la cour observe que la mission porte notamment sur la conformité à destination, ce qui induit nécessairement la conformité administrative, le petit train étant amené, pour son exploitation, à circuler sur la voie publique et à embarquer de la clientèle. Le rapport [Y] mentionne que 'le train a subi une modification du système de freinage additionnel nécessaire pour obtenir la catégorie 2, qui a été enlevée au cours de la vie du train par un des anciens propriétaires, ce qui entraîne inévitablement une atteinte à la conformité du train'.
73. D'emblée, M. [D] note, dans son rapport du 19 août 2011, un désaccord entre les parties sur la catégorie d'utilisation attachée au petit train, la SARL Pouliquen faisant état d'un train de 2ème catégorie, alors que la SARL Bretagne Train affirme qu'il appartient à la 1ère catégorie. L'expert observe alors que la copie du procès-verbal de réception à titre isolé du petit train ne mentionne aucune catégorie, ce qui 's'explique par la date de première mise en circulation du train routier, en 1993 les catégories n'existaient pas'.
74 M. [D] observe encore en page 15 que, 'pour satisfaire à la réglementation en vigueur, le centre de contrôle technique doit être agréé par la préfecture du département sur lequel s'exerce l'activité du petit train routier. En 2009, ce n'était pas le cas de ce centre concernant le département du Finistère' (il évoque le contrôle pratiqué le 26 novembre 2009 par le centre Autovision PL Kerstran à [Localité 9], Morbihan). Il ajoute qu''une transformation pour accéder à la 2ème catégorie n'est ni techniquement, ni économiquement rationnelle pour un train datant de 1993. Ce train (ne) doit être utilisé jusqu'à son retrait du service que pour la première catégorie'.
75. En pages 26 et suivantes, M. [D] effectue un rappel de la réglementation applicable, notamment pour les contrôles techniques.
76. Il évalue ensuite les différents contrôles intervenus :
- 'le 28 avril 2008, l'Apave de [Localité 13] a effectué la visite annuelle à [Localité 12] sur le chantier du propriétaire/exploitant du petit train. Aucun défaut ni infraction n'est relevée sur les quatre véhicules du convoi. Les essais de freinage à vide sur le site de vérification donnent une valeur de décélération de l'ensemble de 6,38 m/s pour le frein de service. C'est la première catégorie qui est requise, catégorie limitée aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 %.
- le 18 mars 2009, l'Apave de [Localité 13] a effectué la visite annuelle à [Localité 12] sur le chantier du propriétaire/exploitant du petit train. Aucun défaut ni infraction n'est relevée sur les quatre véhicules du convoi. Les essais de freinage sur le site de vérification donnent une valeur de décélération de l'ensemble de 3,52 m/s pour le frein de service. C'est la première catégorie qui est requise.
- le 26 novembre 2009, le centre Autovision PL effectue une visite technique sur son site de Kerstran à [Localité 9], Morbihan. Le demandeur est la SARL Le P'tit Train de [Localité 14]. Le contrôleur a noté l'absence du certificat de conformité. Trois défauts sont notés en observations sur le procès-verbal de contrôle avec une contre-visite pour la date limite du 26 novembre 2009 concernant le tracteur. Les essais de freinage à vide sur le site de vérification donnent une valeur de décélération de l'ensemble de 4,12 m/s pour le frein de service. L'efficacité minimum du freinage exigée pour les petits trains mis en service avant 1998 est de 2,50 m/s. L'efficacité du freinage de service du convoi est conforme à la réglementation en vigueur'.
77. Concernant cette dernière visite technique, l'expert indique que le contrôleur lui a confirmé 'que le défaut/absence de ralentisseur a été notée en faisant référence à la troisième catégorie demandée par l'exploitant. La non présentation du certificat de conformité ne lui permettait pas de vérifier l'équipement d'origine. Je rajouterai que le fait de porter une date de mise en circulation erronée sur le procès-verbal a probablement entériné l'erreur. Les logiciels de contrôle technique se réfèrent aux dates de mise en service pour mémoriser la réglementation correspondante. Le 'défaut', générateur du refus d'autorisation à circuler, étant le ralentisseur, non exigé dans la première catégorie, à mon avis cette sanction n'est pas justifiée. Ce véhicule n'a jamais été équipé d'un ralentisseur électrique sur la transmission. À sa mise en service (1993), l'arrêté qui réglemente les catégories des petits trains routiers n'existait pas'.
78. Sur un dire de l'acquéreur du 4 octobre 2010 stigmatisant 'le procès-verbal de réception de la locomotive et des wagons du petit train (comme étant) très incomplet quant à la validation de l'ensemble routier par les autorités administratives (et sollicitant que la partie adverse), sur (sa) demande, communique la totalité de ce dossier', M. [D] répond que 'les éléments de ce document sont repris dans (son) rapport ainsi que l'essentiel de l'historique du petit train, à savoir les lieux et la catégorie d'utilisation. La 1ère catégorie d'utilisation, c'est-à-dire la plus limitée, est la seule dont a pu bénéficier ce petit train routier depuis la mise en application de la réglementation concernant ce matériel. La consultation des procès-verbaux antérieurs à la période du litige ne présente aucun intérêt, la réglementation impliquant qu'avant de procéder aux opérations, le contrôleur doit s'enquérir du précédent procès-verbal. Ce qui par déduction atteste de l'autorisation à circuler la saison antérieure'.
79. Sur un deuxième dire de l'acquéreur du 4 novembre 2010 soulignant le fait que 'l'ensemble routier doit être rigoureusement identique en termes d'attelage et de freinage', de sorte que 'le train n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations légales', et préconisant un test du freinage automatique compte tenu de la perte de la moitié de l'efficacité de freinage et de la réglementation en vigueur prévoyant que 'le contrôle de freinage doit être réalisé pour le frein de service à l'aide d'un freinomètre pour chaque véhicule', la modification de la partie commande du système de freinage ayant 'changé la conformité du train qui ne répond plus à son homologation d'origine', de sorte qu'il deviendrait 'indispensable d'obtenir les procès-verbaux de réception de la préfecture qui a autorisé la première mise en circulation du train et sous quelle catégorie', M. [D] répond essentiellement que 'le dernier contrôle du frein de service effectué par un centre autre que l'Apave le 26 novembre 2009 donnait un résultat de 4,12 m/s ce qui dépasse largement les 2,50 m/s de décélération exigée dans la première catégorie (et que) les PV de contrôle technique font état des indications du compteur d'heures qui lui fonctionnent normalement', sans donner suite à la demande d'obtention des procès-verbaux de réception établis lors de la première mise en circulation.
80. Sur un troisième dire de l'acquéreur du 6 juin 2011 qui n'interpelle pas l'expert sur la production de pièces mais se concentre sur les manquements de l'Apave, M. [D] répond qu''en consultant le procès-verbal du 18 mars 2009 établi par l'Apave, (la SARL Pouliquen) ne pouvait ignorer que le petit train était admis en 1ère catégorie. La mention figure pleinement et en évidence sur ce document'.
81. M. [D] conclut son rapport en se concentrant uniquement sur les aspects mécaniques (châssis, carrosserie, suspension, pneumatiques et timons d'attelage), à l'exclusion de toute considération d'ordre administratif. Il préconise le changement des bas de caisse des wagons, localement perforés par la corrosion, défauts apparents qui existaient le 18 mars 2009 et qui étaient à corriger sans contre-visite, note que la suspension est fatiguée et que les pneumatiques doivent être remplacés et observe une usure excessive de certains roulements provoquant un jeu latéral des timons d'attelage, ces défauts, probablement existants au moment de la vente, ne remettant pas en cause l'admissibilité des trois remorques à la circulation.
82. La SARL Pouliquen reproche à l'expert de n'avoir donné aucune suite à ses 'demandes réitérées' de production de plusieurs pièces, notamment :
- la notice descriptive 'barré rouge', qui doit être conservée par le propriétaire comme le prévoit l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 1954 car elle lui permet de faire contrôler le véhicule par rapport à la configuration d'origine, pièce indispensable à présenter lors des contrôles techniques, ce qu'impose l'arrêté du 27 juillet 2004,
- le procès-verbal de visite technique initiale, qui permet de contrôler la compatibilité des différents éléments formant l'ensemble composant le petit train routier touristique ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation comme le précise l'arrêté du 2 juillet 1997, ce document étant notamment nécessaire pour solliciter une autorisation préfectorale nominative afin de pouvoir exploiter le train (article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1997 et I de l'année II a) et devant être présenté en cas de contrôle (article 6 de l'arrêté du 2 juillet 1997),
- le procès-verbal de réception complémentaire rendu nécessaire compte tenu de la date de mise en circulation du petit train, antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 juillet 1997, permettant ainsi au propriétaire du train de justifier de la mise à niveau d'un point de vue réglementaire de l'ensemble routier, compte tenu des nouvelles prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1997 intervenu postérieurement à la mise en circulation.
83. Toutefois, dans son dire du 4 octobre 2010, l'avocat de la SARL Pouliquen, qui reconnaît avoir reçu 'le procès-verbal de réception de la locomotive et des wagons du petit train', est beaucoup moins précis lorsqu'il se contente de demander à l'expert qu'il exige de la partie adverse qu'elle 'communique la totalité de ce dossier', sans préciser quelle pièce il souhaitait exactement voir produire. La cour comprend que M. [D] n'ait pas donné suite à cette demande particulièrement vague. Il appartenait à la SARL Pouliquen de saisir le juge si elle entendait obtenir des pièces utiles au succès de ses droits, comme elle a d'ailleurs fini par le faire suite au courrier de la DREAL 5 février 2015 (supra n° 38 et 39), obtenant une ordonnance du 7 juillet 2017 concernant la production du procès-verbal de réception à titre isolé, le procès-verbal de réception complémentaire établi par son service, justifiant de la conformité du petit train routier au moment de la vente, la notice descriptive de chaque véhicule et le procès-verbal de visite technique initiale.
84. Or, sur demande de la SARL Bretagne Train, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 octobre 2018, rétracté son ordonnance du 7 juillet 2017 l'ayant contrainte à communiquer ces pièces à la SARL Pouliquen, au motif que figuraient 'en annexe des rapports d'expertise amiable et judiciaire les pièces suivantes : procès-verbaux de réception à titre isolé concernant le petit train litigieux établis les 24 mai 1991, 21 février 1992 et 28 juin 1993, chaque fois pour le tracteur et ses trois remorques, un certificat de conformité du fabricant en date du 10 juillet 1989 et une notice descriptive du petit train' et que, pour le surplus, la preuve n'est pas rapportée de ce que la SARL Bretagne Train 'aurait dû être la détentrice du procès-verbal de visite technique initiale alors qu'il est établi qu'elle n'a pas été le fabricant et le premier acquéreur du petit train', ni que le procès-verbal de réception complémentaire 'aurait été un jour rédigé et remis à la SARL Bretagne Train'.
85. La cour constate que le rapport de l'expert amiable [Y], dans sa copie versée aux débats, ne comporte aucune annexe, alors que la copie produite du rapport de l'expert judiciaire [D] n'en comporte pas davantage bien qu'en annonçant deux -sans les citer- dans ses conclusions.
86. Quoi qu'il en soit, dans ses conclusions aux fins de reprise d'instance du 8 décembre 2016, la SARL Pouliquen a admis que 'l'absence de vérification de l'ensemble des pièces administratives obligatoires quant à la conformité du matériel vendu (...) a été découverte à l'occasion des opérations d'expertise', ce qui lui permettait d'ajouter un moyen, celui de la non-conformité administrative, à l'appui de sa demande d'annulation diligentée contre la SARL Bretagne Train.
87. Or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 décembre 2014 que la SARL Pouliquen, qui n'exerçait qu'une action estimatoire, en faisant état de manoeuvres dolosives et d'un manquement de la SARL Bretagne Train à son obligation de délivrance en raison des différents vices cachés affectant le petit train, ne fait nullement état d'un défaut de conformité administrative. La cour y relève que 'l'éventuelle modification (concernant les remorques) ne relève pas de celles devant faire l'objet d'une nouvelle réception et n'ont pas empêché l'ensemble routier de continuer de recevoir les autorisations de circuler nécessaires à leur exploitation, y compris après la cession', avant d'ajouter que le défaut des suspensions ne relève 'que d'une opération d'entretien inhérente à l'usage qui n'en a pas empêché l'exploitation pendant au moins deux saisons'.
88. Certes, dans sa réponse du 5 février 2015, la DREAL indique que, 'concernant les véhicules mis en circulation avant (le 1er mars 1998), ce qui est le cas de votre ensemble, réceptionnés suivant les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986, la poursuite de leur exploitation était possible sous certaines conditions jusqu'au 1er janvier 2005. Après cette date, ils devaient répondre à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1997, la vérification de cette conformité étant validée par une réception complémentaire.
89. L'article 9 de l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs prévoit que 'les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 1998.
Toutefois, les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent aux petits trains routiers réceptionnés conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé qu'à compter du 1er janvier 2000. A cette date, sauf réception complémentaire visant à s'assurer que les véhicules répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne le freinage et les dispositifs d'attelage, ces petits trains routiers sont considérés comme des ensembles de catégorie I et les autorisations de circulation qui leur ont été délivrées sont annulées lorsque l'itinéraire comporte une ou des pentes supérieures à 5 %'.
90. L'expert avait conscience de l'évolution des contraintes administratives concernant l'exploitation des trains touristiques mais a considéré que le petit train vendu à la SARL Pouliquen, dans les conditions d'utilisation contractuellement prévues, n'était pas affecté par ces changements. Il considère qu'il n'avait pas à trancher le débat posé par les parties de la qualification du petit train en première ou en deuxième catégorie, cette question relevant, selon lui, d'une appréciation juridique et la lecture de son rapport fait effectivement apparaître que cette problématique a concentré la plupart de ses analyses.
91. Au demeurant, dans un courrier électronique du 4 janvier 2017, M. [T], de la DREAL de Bretagne, évoque la possibilité de réaliser une 'visite initiale' sous les seules conditions suivantes : ' le petit train sera classé en catégorie I, notre contrôle sera limité au respect de la conformité des véhicules aux prescriptions des notes similaires fournies, un contrôle technique de l'ensemble en cours de validité devra être réalisé avant l'établissement de notre rapport et des tickets de pesée à vide de chaque véhicule devront être fournis'. La cour ignore quelles suites ont été données à ce courrier, la SARL Pouliquen se contentant de spéculer que les modifications apportées (issues latérales, têtes d'attelage) ne permettront pas de passer favorablement la 'visite initiale', sans en justifier autrement que par la production d'un simple devis de l'entreprise CPIL du 14 décembre 2009 faisant état d'un coût des réparations à hauteur de 28.084 € TTC hors passage en catégorie 2.
92. En réalité, si la SARL Pouliquen a besoin de pratiquer une nouvelle 'visite initiale' dans l'hypothèse où elle envisagerait de changer de catégorie, elle en a également besoin :
- pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 1997 : 'Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'autorisation de circulation doivent être à bord du petit train routier afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle',
- pour en justifier auprès du préfet (dont l'autorisation est délivrée de façon nominative) en application des dispositions de l'article 5 du même arrêté : 'La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III ci-après délivrée par le préfet sous respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus (dont la production du procès-verbal de visite initiale)'.
93. La seule critique que l'on peut émettre à l'encontre du rapport d'expertise de M. [D] est d'avoir ignoré le besoin du procès-verbal de visite initiale au regard de la nouvelle réglementation indépendamment du problème de la catégorie. La cour observe que la SARL Pouliquen n'a saisi le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise d'aucune difficulté à cet égard et qu'elle a attendu que la cour d'appel de Rennes l'ait définitivement déboutée de son recours à l'encontre de la SARL Bretagne Train pour solliciter la communication de pièces conformément à l'arrêté du 2 juillet 1997, réglementation applicable à laquelle M. [D] fait expressément référence en page 27 de son rapport.
94. Dans son deuxième dire du 4 novembre 2010 (supra n° 79), la SARL Pouliquen écrit à l'expert qu'il est 'indispensable d'obtenir les procès-verbaux de réception de la préfecture' (elle n'évoque pas précisément le procès-verbal de visite initiale) uniquement en raison du problème de freinage, qui la préoccupe en raison de la catégorie à laquelle elle souhaite manifestement affecter le petit train.
95. Il s'en déduit que, si la SARL Pouliquen avait vraiment souhaité solliciter l'annulation de la vente (il convient de rappeler qu'elle avait opté pour une action estimatoire), elle disposait bien des moyens propres à invoquer et étayer une non-conformité d'ordre administratif.
96. Pour le surplus, il convient de relever que les conclusions de M. [D] ont abouti à la condamnation de l'Apave, contrôleur technique, à payer à la SARL Pouliquen la somme de 7.523,26 € au titre du coût des réparations, au motif que le fait de ne pas avoir relevé ces défauts a empêché l'acquéreur de les faire réparer par le vendeur avant la livraison, conformément aux dispositions du contrat liant les parties (arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2019).
97. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Pouliquen de ses demandes envers M. [D].
Sur les dépens
98. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. En outre, la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, autorisation étant donnée à la SELARL Ab Litis ' Sylvie Pélois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
99. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'équité commande de faire bénéficier Me [F] et M. [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € pour chacun d'eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Écarte des débats les conclusions de M. [D] déposées au greffe le 3 octobre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 5 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] aux dépens d'appel, autorisation étant donnée à la SELARL Ab Litis ' Sylvie Pélois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Pouliquen et la SARL Le P'tit Train de [Localité 14] à payer tant à Me [G] [F] qu'à M. [B] [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT