Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/145
Rôle N° RG 20/12776 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGVO6
[S] [X] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-
CAUCHI & ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/10311
APPELANT
Monsieur [S], [X] [W] représenté par Monsieur [R] [W], né le 4 juillet 1955, domicilié [Adresse 1], agisssant en sa qualité de tuteur,
né le 28 Juillet 1961 à [Localité 3] (BENIN),demeurant Foyer BEAUREVOIR -[Adresse 2]
représenté par la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] [M] [W], se disant né le 28 juillet 1961 à [Localité 3] (Bénin), de [B] [W] et de [F] [O], a fait l'objet d'un jugement de tutelle qui a été prononcée le 23 février 2001, et qui a désigné son frère M. [R] [W], en qualité de tuteur. Cette mesure a été reconduite le 10 janvier 2014 pour une durée de 120 mois.
Par acte du 26 septembre 2019, M. [R] [W], pris en sa qualité de tuteur de M. [X] [S] [W], a fait à travers le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d'état.
Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020 qui a débouté M. [R] [W], es-qualités, de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [X] [S] [W] n'est pas francais, fit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [X] [S] [W] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 11 octobre 2021 par pour le compte de M. [X] [S] [W], qui demandent à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré
- juger que M. [X] [S] [W] est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil,
- à titre subsidiaire, juger que M. [X] [S] [W] a la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 30-2 du Code civil,
- condamner l'État à verser à M. [X] [S] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.000 € en cause d'appel e
- condamner le ministère public en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître ADIDO Sedami Armad conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que la décision sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé par application de l'article 28 du Code civil.
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 27 mai 2021, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 14 avril 2021. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [X] [S] [W], se disant né le 28 juillet 1961 à [Localité 3] (Bénin), revendique la nationalité française par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil et, subsidiairement, par filiation sur le fondement de l'article 30-2 du code civil.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier du tribunal d'instance de Montpellier au motif que qu'il ne justifiait plus de possession d'état depuis l'expiration de ses papiers d'identité.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
1. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil
L'article 21-13 du Code civil dispose que peu réclamer la majesté française par déclaration la personne qui a joui d'une façon constante de la possession d'état de Français, pendant les 10 années précédant sa déclaration.
En l'occurrence, M. [X] [S] [W] justifie du dépôt de son dossier de demande déclaration de la nationalité française auprès du tribunal d'instance de Montpellier le 22 mars 2018, après une demande initiale du 14 février 2018. En application du texte précité, il lui incombe de faire la preuve de ce qu'il a joui de façon constante de la possession d'état de Français depuis le 14 février 2008.
M. [X] [S] [W] produit la copie d'un passeport français établi à son nom le 7 juillet 1989 et expiré le 11 juin 2000, et non 2010 comme il le fait écrire à plusieurs reprises dans ses conclusions, ainsi que la copie d'une carte d'identité nationale émise le 10 octobre 1988.
Ces éléments de possession d'état ne peuvent donc servir à l'appui de la demande, ces pièces d'identité étant expirées bien avant le 14 février 2008.
La nationalité française de ses pères et mère de ses frères et s'urs, à la supposer avérée - ce qui semble contestable dans le cas de son père au vu d'un courrier du ministère de l'intérieur en date du 7 juin 2019 (pièce 20 de l'appelant) estimant que ce dernier a perdu sa nationalité française le 1er août 1960 et que sa déclaration de réintégration été rejetée le 22 février 1983 - est sans incidence. En effet la possession d'état de Français est le fait pour l'intéressé de s'être comporté comme tel et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques, pendant la période considérée. La situation personnelle de ses proches est donc sans incidence.
M. [X] [S] [W] fait valoir qu'il bénéficie d'un régime de protection de manière continue depuis le 23 février 2001. Cependant cet état de fait n'est pas pertinent, ce type décision étant indépendant de la nationalité du bénéficiaire.
L'appelant fait encore valoir qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, et produit une notification de décision en date du 15 décembre 2011, reconduite jusqu'au 31 décembre 2021. Il soutient que cette allocation n'est accordée qu'aux nationaux ou aux étrangers en situation régulière sur le territoire national, et qu'il n'est pas dans ce dernier cas de figure. Il en déduit un élément de possession d'état. Ce seul éléments ne satisfait pas aux critères de la possession d'état, dans la mesure où l'administration concernée n'a pas qualité pour vérifier la nationalité de ses allocataires, et dans la mesure où, de surcroît, la période couverte est inférieure aux 10 années exigées.
La demande formée sur le fondement de l'article 21-13 du code a donc été écartée à juste titre par le tribunal.
2. Sur la demande formée sur le fondement de l'article de l'article 30-2 du code civil
M. [X] [S] [W] se fonde à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article 30-2 du Code civil qui prévoit que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui des ses pères et mère qui était susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Il s'agit donc d'une condition cumulative ; M. [X] [S] [W] doit apporter la preuve de la jouissance constante de sa propre possession d'état ainsi que de celle de ses parents.
Il produit en cause d'appel les passeports français de ses père et mère.
Il a été vu plus haut que la nationalité française du père de l'appelant est contestée par le ministère de l'intérieur.
Madame [F] [O], veuve [W], sa mère, dispose d'un passeport français en cours de validité jusqu'au 15 octobre 2022. Néanmoins cet élément est insuffisant pour établir que tant cette dernière que M. [X] [S] [W] ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français.
La demande formée sur ce fondement sera donc également écartée, et la décision frappée d'appel confirmée sur ce point.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence, les demandes formées par M. [X] [S] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [S] [W], représenté par son tuteur M. [R] [W], de l'ensemble de ses demandes, et confirme la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions
JUGE que M. [X] [S] [W], se disant né le 28 juillet 1961 à [Localité 3] (Bénin) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [X] [S] [W], représenté par son tuteur M. [R] [W], aux dépens,
Dit que Maître Sedami Armand ADIDO, avocat, pourra exercer à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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