Texte intégral
[R] [G]
C/
G.I.E. MDPH DE LA COTE
D OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Février 2022, enregistrée sous le n°21/00133
APPELANT :
[R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023007152 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Jean-Baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
G.I.E. MDPH DE LA COTE D'OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, M. [G] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 octobre 2020, la CDAPH lui a opposé un refus à sa demande d'AAH, en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Après rejet de son recours administratif obligatoire (RAPO) par décision du 25 février 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 4 février 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la CDAPH de Côte d'Or en date du 25 février 2021, qui confirme la décision du 22 octobre 2020,
-dit que M.[G] présente un taux d'incapacité permanent compris entre 50 et 79%,
- dit que M.[G] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté M.[G] de sa demande d'attribution de l'AAH,
- dit que les dépens seront supportés par M.[G] à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 25 février 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
- juger qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- juger qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son impossibilité actuelle de travailler y compris sur un poste de travail adapté,
- condamner la MDPH de Côte d'Or à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront supportés par la MDPH de la Côte d'Or.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapées
M. [G] soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé lesquels engendrent de graves conséquences dans sa vie quotidienne et l'empêchent de retrouver un emploi dans ses domaines de compétences, qu'il lui est impossible de tenir une position «station debout» et le port de charges, ainsi que de rester assis, et qu'il souffre également d'une fibrose hépatique avec hépatite aiguë, et qu'il a fait l'objet de deux péricardites qui entrainent une grande fatigue permanente et que ces troubles sont durables.
Il ajoute que sa formation et son expérience professionnelle sont exclusivement construites autour de la restauration, et notamment de la profession de serveur, qu'il ne peut plus exercer dans ce domaine, qu'au vu de ces troubles aucun aménagement professionnel n'est envisageable.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'allocation adulte handicapé sollicitée le 21 juillet 2020 par M. [G], tant la MDPH que la CDAPH, puis le tribunal, lui ont opposé que son taux d'incapacité était de 50 à 79 % et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne répondant ainsi pas aux conditions d'attribution de cette allocation telles que définies aux articles L. 821-1, L. 82162 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Pour confirmer ce constat, le docteur [B] qui a été commis à l'audience en sa qualité de consultant pour examiner M.[G], retient un taux d'incapacité entre 50 et 79 %, en concluant de la manière suivante :
"M.[G] présente une arthrose des genou peu évoluée, une fragilité de sa paroie abdominale liée à une éventration, pas de séquelle de ses péricardites, de sa fibrose hépatique ou de son diabète, pour nous si le port des charges lourdes est contre indiqué, la station debout ou assise est possible le taux de 50% paraît légitime et possible avec l'excercice d'une profession adaptée."
M.[G] ne conteste pas le taux de 50 à 79 % d'incapacité mais prétend qu'il en résulte pour lui une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il produit les pièces suivantes :
- celles déjà communiquées auprès de la CADHP, (pièces n°1 à 4),
- un certificat médical du docteur [E] du 29 novembre 2021 qui indique que : "sa reprise d'activité professionnelle est incompatible avec son état de santé et compte tenu de ses antécédents médicaux, le maintien d'une activité, même partielle ou adaptée, n'est pas compatible avec son état de santé",
- deux certificats médicaux du docteur [H] [J] du 5 et du 31 juillet 2023 qui attestent que son état actuel ne permet pas une station debout prolongée ainsi qu'une prescription médicale de semelles orthopédiques en date du 31 juillet 2023 (pièces n°7, 8 et 9).
Les deux autres examens (pièces n°10 et 11) justifient d'autres pathologies (diabéte et aponévrosite plantaire).
Ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire l'avis du médecin consultant, le docteur [B] et sont postérieurs à la décision du CADHP du 25 février 2021, à l'exception de ceux déjà communiqués.
De plus, le fait que M.[G] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 22 octobre 2020 ne constitue pas un moyen de caractériser une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de la pathologie en cause, et ce d'autant plus qu'il ne justifie d'aucun démarche de recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle adaptée à ses pathologies.
C'est, par de juste motifs, que les premiers juges ont retenu que la pathologie de M.[G] ne venaient pas entraver son autonomie individuelle et qu'il ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 4 février 2022,
Y ajoutant :
Condamne M.[G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment