Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7YP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/03776
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS FORCE OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO 93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] a été engagé au poste de conducteur-receveur par la société Transports Rapides Automobiles ci-après dénommée la société TRA par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein, à compter du 24 septembre 2007.
La société TRA exerce une activité de transports de personnes dans le cadre d'une mission de service public.
La société TRA est soumise à la convention collective du transport collectif urbain de voyageurs et compte plus de dix salariés.
M. [B] était membre du comité d'entreprise de la société TRA.
Le 29 juin 2017 alors que M. [B] distribuait des chèques-vacances aux salariés, il a été pris à partie par un autre salarié de l'entreprise, puis par deux autres personnes extérieures à celle-ci.
M. [B] a sollicité son employeur pour une rupture conventionnelle par courrier du 1er septembre 2017. Il a ensuite exercé son droit de retrait le 11 septembre suivant.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 novembre 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint-Denis, ci-après l'UDFO 93, est intervenue à l'instance.
Par jugement du 13 mai 2019, dont le délibéré était initialement prévu le 25 mars, le conseil de prud'hommes a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] auprès de la société TRA à la date du 25 mars 2019,
Condamné la société TRA à verser à M. [B] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
- 9 049,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 662,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 566,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 2 831,25 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 31 143,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise par la société TRA des documents sociaux conformes au jugement.
Débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
Condamné la société à verser au syndicat Cibfederes Force Ouvrière de la Seine Saint-Denis (UDFO 93) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouté le syndicat Cibfederes Force Ouvrière de la Seine Saint-Denis (UDFO 93) du surplus de ses demandes,
Débouté TRA tant de sa demande reconventionnelle que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens.
La société TRA a formé appel par acte du 6 juillet 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 février 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société TRA demande à la cour de :
Dire recevable et bien-fondé l'appel formé par la société TRA ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 mai 2019 en ce qu'il a:
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] auprès de la société TRA à la date du prononcé soit le 25 mars 2019,
Condamné la société TRA à verser à M. [B] les sommes suivantes :
9 049,35 à titre d'indemnité de licenciement,
5 662,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
566,25 euros à titre de congés payés sur préavis,
2 831,25 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
31 143,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TRA à verser au syndicat UDFO 93 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté la société TRA tant de sa demande reconventionnelle que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] et l'UDFO 93 de toutes les autres demandes formées, dans leur principe et/ou dans leur quantum.
En conséquence, statuant à nouveau
Constater l'absence de tout manquement imputable à la société TRA ;
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière de la Seine-Saint-Denis (UDFO 93) de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [B] à verser à la société TRA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [B] à verser à la société TRA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière de la Seine-Saint-Denis (UDFO 93) à verser à la société TRA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 mai 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [B] et l'UDFO 93 demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [B] auprès de la société TRA ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRA à verser à M. [B] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis 5 662,50 euros
Congés payés afférents 566,25 euros
Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 2 831,25 euros
Article 700 du code de procédure civile 1 200 euros
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRA à verser à M. [B] une indemnité légale de licenciement mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRA à verser à l'UDFO 93 des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à l'encontre de M. [B] ;
Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Condamner la société TRA à verser à M. [B] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul 84 937,50 euros
Indemnité pour violation du statut protecteur 84 937,75 euros
Indemnité légale de licenciement 11 954,17 euros
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 10 000 euros
Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
Condamner la société TRA à verser à l'Union Départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint-Denis les sommes suivantes :
Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé 5 000 euros
Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
Débouter la société TRA de ses demandes formulées à l'encontre de M. [B],
M. [B] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et l'intégralité des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance au moment où il statue.
M. [B] expose qu'il a fait l'objet d'une agression le 29 juin 2017 à laquelle deux salariés de l'entreprise ont participé, l'un d'eux permettant l'entrée de deux autres personnes extérieures qui l'ont ensuite pris à partie. Il fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesure suffisante pour assurer sa sécurité après les faits, qu'il est resté en contact avec les deux salariés de l'entreprise à l'origine de l'agression, l'un d'eux étant son supérieur direct.
La société TRA fait valoir qu'une enquête a été effectuée et que plusieurs mesures ont été prises, notamment la mise en oeuvre de procédures disciplinaires.
Dans la plainte qu'il a déposée le 3 juillet 2017, M. [B] indique que le 29 juin 2017 M.[W] a refusé de signer le bordereau de remise des chèques vacances, avec des propos agressifs à son encontre. Il indique que par la suite deux personnes extérieures à l'entreprise sont entrées dans les locaux et sont venues l'invectiver à se sujet, que le directeur est intervenu, a été insulté et que les personnes sont parties. Il a décrit une agression verbale, des reproches et des menaces.
L'exploitation des enregistrements vidéos des abords des locaux a permis de vérifier l'implication de M. [W], outre celle de M. [X] qui a ouvert la porte aux deux personnes extérieures à l'entreprise.
Le CHSCT a été saisi par l'employeur, ce dont M. [B] a été avisé le 10 juillet 2017.
L'employeur a élaboré les plannings de travail postérieurs en faisant en sorte que M. [B] ne soit pas en contact direct avec les deux personnes en cause.
M. [X] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de cinq jours, par courrier du 25 août 2017.
M. [W] ayant la qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail a été saisi d'une demande de licenciement pour faute grave le 21 septembre 2017. L'autorisation n'a pas été accordée, l'inspecteur du travail retenant une irrégularité de la consultation du comité d'entreprise dans sa décision du 24 novembre 2017.
M. [B] a poursuivi son activité professionnelle et aucune difficulté postérieure n'a eu lieu. Il a été en arrêt de travail les 13 et 14 septembre 2017. Les bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2017 indiquent une dispense d'activité avec maintien de son salaire.
M. [B] a saisi l'employeur de sa situation, faisant état de risques lors de son exercice professionnel, et a indiqué exercer son droit de retrait par courrier du 11 septembre 2017. Il a été reçu en entretien par le directeur d'exploitation le 13 septembre.
Des propositions lui ont été formulées par le directeur, qui lui ont été rappelées dans un courrier du 19 septembre 2017, proposition d'affectation sur un autre site, mais également de le faire accompagner par un agent de protection pendant son service. Le salarié les a refusées.
L'employeur a saisi le médecin du travail, qui n'a rendu un avis d'aptitude que le 27 mars 2018. M. [B] a ensuite repris son activité sur son affectation d'origine.
Si un salarié de l'entreprise atteste de la présence de M. [W] dans les locaux de l'entreprise les 21 et 30 octobre 2018, aucun autre événement n'est établi.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'employeur a réagi lorsqu'il a appris les faits d'agression concernant M. [B]. Le CHSCT a été saisi et des procédures disciplinaires ont été diligentées à l'encontre des salariés en cause. Des mesures ont été prises pour éviter les rencontres, ainsi que pour assurer la sécurité du salarié victime des faits. Si la procédure de licenciement du principal salarié en cause n'a pas abouti en raison du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail, aucun autre fait n'est intervenu, ni dans les deux mois qui ont suivi l'agression, ni après la reprise de l'activité par M. [B].
Le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé.
M. [B] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi que de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé des chefs qui ont alloué des sommes à ce titre à M. [B] et sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur formée par le salarié.
Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [B] expose que l'absence de mesure suffisante prise par l'employeur constitue une inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Aucun manquement n'est caractérisé à l'égard de l'employeur, qui a pris les décisions qu'il était en mesure de mettre en oeuvre.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'action du syndicat
L'UDFO 93 fonde sa demande sur le préjudice causé par le comportement fautif de l'employeur.
En l'absence de manquement de l'employeur, la demande de dommages et intérêts du syndicat doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelante conteste les conditions d'exercice du droit de retrait par M. [B], sans former de demande à ce titre.
La société TRA ne démontre pas dans quelle mesure l'action aurait été intentée de mauvaise foi par M. [B] et serait fautive.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] et le syndicat UDFO 93 qui succombent supporteront les dépens, qui seront recouvrés par l'appelant avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil, et seront condamnés à verser à la société TRA, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes,
DÉBOUTE le syndicat UDFO 93 de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [B] et le syndicat UDFO 93 aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl JRF & Associés,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société TRA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat à payer à la société TRA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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