Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Décembre 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 avril 2022 - N° rôle : 20/01444
N° R.G. : N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWF
APPELANTE :
Défendeur à l'incident :
Association VITALITÉ A DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Demandeur à l'incident :
Madame [V] [L] Épouse [Z]
née le 28 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. Didier GUTHMANN, défenseur syndical
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 12 juin 2020 par Mme [V] [L] épouse [Z] à l'encontre de l'association Vitalité à Domicile, a :
- condamné l'association à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 1 888,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020
* 434,37 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période d'août 2019 à février 2020
* 477,80 euros bruts au titre de la prime de précarité sur la période d'août 2019 à février 2020
* 100 euros nets au titre de la retenue abusive sur salaire pour le mois de décembre 2019 et 10 euros nets au titre des congés payés afférents
* 11 euros nets au titre de la prime de précarité
- débouté la salariée de ses autres demandes
- débouté l'association de ses demandes reconventionnelles
- condamné l'association à payer à la salariée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'association Vitalité à Domicile a interjeté appel de ce jugement, le 1er juin 2022, en précisant dans sa déclaration d'appel que cette dernière venait en complément de la déclaration d'appel initiale faite le 11 avril 2022 (RG 22/03506).
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/04015.
Mme [Z] a constitué un défenseur syndical pour la représenter.
Par conclusions d'incident en date du 11 octobre 2022, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal,
- de déclarer l'appel irrecevable
à titre subsidiaire,
- de déclarer caduque la procédure d'appel
- de condamner l'association à lui payer la somme de 80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle relève que la mention selon laquelle un appel de ce jugement aurait été interjeté le 11 avril 2022, soit quatre jours avant le prononcé du jugement, est incompréhensible, qu'en effet, le greffe de la cour, interrogé sur l'existence de cette déclaration d'appel, a répondu qu'il n'avait pas enregistré de déclaration d'appel le 11 avril 2022 sous le numéro RG 22/03506, qu'aucune communication d'une déclaration d'appel du 11 mai 2022 telle qu'évoquée en page 3 des conclusions de l'appelante ne lui a été transmise et que l'appelante ne présente aucune pièce attestant de l'enregistrement d'une déclaration d'appel autre que celle du 1er juin 2022
Elle fait valoir que cet appel formé le 1er juin 2022, plus d'un mois après la notification du jugement du 15 avril 2022, est tardif donc irrecevable.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si l'existence d'une déclaration d'appel en date du 11 mai 2022 était avérée et que cette déclaration était recevable, la date du 11 mai 2022 serait le point de départ des délais pour agir, que, dès lors que les conclusions d'appel lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 11 mai 2022, la procédure d'appel est caduque.
Par conclusions en réponse à incident en date du 24 octobre 2022, l'association Vitalité à Domicile demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes aux fins d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'elle produit la déclaration d'appel du '15 mai 2022" et non du 11 avril comme soutenu par Mme [Z] et précise qu'une seconde déclaration d'appel a été nécessaire dans la mesure où à la suite de problèmes techniques sur le RPVA, l'identité de l'intimée n'avait pas été enregistrée, de sorte que, 'dès information par la cour de céans de cette anomalie, elle a complété sa déclaration initiale par une seconde déclaration d'appel en date du '11 juin 2022" et que cette défaillance technique ne saurait lui être imputée.
Elle affirme que c'est la date de la seconde déclaration d'appel qui constitue le point de départ de son délai pour conclure, qu'elle disposait ainsi d'un délai jusqu'au '11 septembre 2022" pour adresser ses conclusions et pièces à Mme [Z] et que ce délai a été respecté.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 27 octobre 2022.
Par soit-transmis envoyé aux parties le 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui adresser leurs observations écrites avant le 10 novembre 2022 sur la question de la recevabilité du second appel formé devant la cour le 1er juin 2022, soit avant l'ordonnance du 21 octobre 2022 qui a prononcé la nullité de l'appel formé le 11 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, enregistré sous le n° 22/03506 à la section B, le délai d'appel recommençant à courir à compter de cette dernière date.
Le délibéré de l'incident a été prorogé au 17 novembre 2022.
Par conclusions en date du 14 novembre 2022, l'association Vitalité à Domicile fait observer qu'il est possible de régulariser la déclaration d'appel initiale dans le délai pour conclure et que la déclaration d'appel connue de toutes les parties est celle du 1er juin 2022, date à laquelle le délai pour conclure commence à courir.
Mme [Z] n'a pas fait parvenir d'observations supplémentaires.
Le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2022.
SUR CE :
En application de l'article 2241, alinéa 2, du code civil, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Demeure possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel
Une fois la nullité prononcée par la cour d'appel, sa décision interrompt le délai d'appel.
En l'espèce, l'association a bien formé une déclaration d'appel le 11 mai 2022 (et non pas le 11 avril 2022 comme faussement indiqué dans la déclaration d'appel rectificative du 1er juin 2022, ni le 15 mai 2022 comme faussement indiqué dans les conclusions en réponse à incident du 24 octobre 2022).
Cette déclaration d'appel du 11 mai 2022 a été enregistrée sous le numéro 22/03506.
Mme [Z] n'en a pas eu connaissance puisque cette déclaration d'appel ne comportait pas le nom de l'intimée.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 11 mai 2022 au motif qu'elle ne mentionnait pas le nom de l'intimé.
Cette ordonnance ayant interrompu le délai d'appel, l'association disposait d'un délai jusqu'au 21 novembre 2022 à minuit pour former un nouvel appel.
La déclaration d'appel du 1er juin 2022 a été formée antérieurement à cette date, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel doit être rejetée.
La déclaration d'appel du 11 mai 2022 étant nulle, elle est réputée n'avoir jamais existé.
L'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 1er juin 2022 (et non du 11 juin 2022 comme faussement indiqué dans les conclusions) pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimée, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, soit jusqu'au 1er septembre 2022 à minuit.
Elle les a remises au greffe le 31 août 2022 et notifiées à l'intimée le 1er septembre 2022, dans le délai prescrit.
La demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et la demande de Mme [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DIT que la déclaration d'appel du 1er juin 2022 est recevable
REJETTE la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident
REJETTE la demande de Mme [L] épouse [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'affaire est fixée à la conférence de mise en état du 12 janvier 2023.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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