Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun - RG n° 20/01186
APPELANT
Monsieur [O] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 890 263 248
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement 'réputé contradictoire' du tribunal judiciaire de Melun du 23 février 2021 qui, à la suite de la déclaration d'incompétence prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux par jugement du 3 mars 2020 ensuite de l'assignation délivrée devant lui, le 11 septembre 2019, par la société Crédit du Nord à M. [O] [R] [Y] en paiement des causes de deux prêts immobiliers qui lui ont été consentis le 22 avril 2015 qui, a, notamment et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [O] [R] [Y] à payer à la banque les sommes de 116 083,48 et de 143 258,15 euros avec intérêts au taux de 2,30 % à compter du 12 juillet 2019, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [R] [Y] du 26 mars 2021 ;
Vu les seules conclusions en date du 26 juin 2021 de M. [O] [R] [Y] qui fait valoir qu'il est lourdement endetté, qu'il ne parvient pas à régler même ses dettes fiscales, qu'il a déposé un dossier de surendettement, de sorte qu'il demande des délais de paiement par mensualités de 1090,28 euros sur une durée de 240 mois, de sorte qu'il sollicite de la cour qu'elle :
'- RÉFORMER DANS SON INTÉGRALITÉ le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Melun le 23 février 2021
Et statuant à nouveau :
- ORDONNER la mise en place d'un échéancier sur la somme principale à hauteur de 1.090,28 euros sur 240 mois (20 ans) ;
- DÉBOUTER la Société CREDIT DU NORD de ses demandes.
- LAISSER AUX PARTIES la charge des dépens.'
Vu les seules conclusions en date du 9 août 2021 de la société Crédit du Nord qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes, subsidiairement, l'octroi de délais de paiement mais dans la limite de 24 mois et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que M. [R] [Y] ne critique pas les condamnations prononcées par le tribunal au sens de l'article 954 du code de procédure civile ni ne motive sa prétention tendant à la réformation du jugement, le jugement ne pouvant, en conséquence, qu'être confirmé et que la demande de délais de paiement en 20 ans excède ce qui est prévu par la loi, étant ajouté que, propriétaire de plusieurs biens immobiliers et gérant de plusieurs sociétés, le débiteur n'est pas transparent quant à sa situation financière ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est exact que la lecture des conclusions de M. [R] [Y] montre qu'elles ne comportent aucun moyen de fait et de droit ni aucune discussion, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, des condamnations prononcées par le tribunal et que seule la demande de délai de paiement est motivée.
Il en résulte que le jugement entrepris, pas plus critiqué de ces chefs que l'obligation à la dette elle-même de M. [R] [Y], doit être confirmé comme le sollicite la banque.
Les délais de paiement sollicités excèdent largement ceux qui peuvent être accordés par application de l'article 1343-5 du code civil et, à tenir compte du délai maximum de deux ans qui peut être alloué, il doit être observé que M. [R] [Y] expose qu'il n'est pas en mesure de satisfaire à un paiement ainsi échelonné et qu'il a été mis en demeure de payer au mois d'avril 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
M. [O] [R] [Y] doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [O] [R] [Y] à payer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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