Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10561
APPELANTE
Madame [X] [B]
Née le 31 Décembre 1978 à [Localité 5] (BENIN )
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Présente, assistée par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019703 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association ENFANT PRESENT, prise en la personne de représentant légal
N° SIRET : 390 278 026 00047
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] a été engagée par l'association Enfant Présent le 1er octobre 2008 en qualité d'assistante familiale. Dans le cadre de cette première phase de la relation contractuelle, elle accueillait un enfant dont les parents étaient en difficulté durant la journée ainsi que trois nuits par semaine et un week end sur deux.
A partir du 4 février 2011, elle a également signé un contrat d'assistante maternelle, dans le cadre duquel deux enfants lui étaient confiés entre 8 heures et 20 heures.
A partir de l'année 2015, madame [B] a rencontré des problèmes de santé, et le 3 décembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude, mais dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, trois jours par semaine ou un jour sur deux.
Un avenant lui a été proposé par l'association pour travailler un jour sur deux, mais à cette date la salariée était toujours en arrêt de travail. Elle a refusé cet avenant le 28 février 2016, puis elle a repris son poste au mois de mai 2016.
Entre mai 2016 et le 18 juin 2018, madame [B] va alterner des périodes de travail et d'arrêt maladie. Elle a été placée en arrêt maladie le 18 juin 2018 et n'a pas repris son poste. Durant cette période, le médecin du travail l'a rencontrée plusieurs fois et a échangé avec l'employeur.
Madame [B] a été licenciée le 27 mai 2019 au motif suivant :
'Vous avez été en arrêt maladie depuis le 6 août 2018 à ce jour.
C'est à la suite de cette absence continue depuis plus 6 mois, que j'ai décidé de vous convoquer.
Cette longue absence perturbe grandement le bon fonctionnement du dispositif et est particulièrement préjudiciable dans le contexte spécifique de l'Association ENFANT PRÉSENT. Elle nous met dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, l'Association ENFANT PRÉSENT a créé le concept original, voire unique, 'd'accueil préventif ' qui consiste à mettre en 'uvre des dispositifs d'accueil et de prévention pour des enfants de moins de trois ans présentant des troubles du développement liés aux difficultés éducatives et sociales de leurs parents.
C'est ainsi que le ' Dispositif Gourdault' est réglementairement un dispositif médico-social dont les effectifs et les financements sont déterminés par une autorisation administrative d'exploitation et des budgets annuels qui décrivent strictement les moyens en personnels à mettre en 'uvre (en termes de profils, de volumes horaires et de rémunérations).
Il en résulte que l'Association doit disposer de compétences spécifiques et stables pour accompagner les enfants qui lui sont confiés dans la durée. En outre, le temps d'adaptation nécessaire aux personnels nouveaux pour intégrer les spécificités de nos modes d'intervention est relativement long.
C'est pourquoi, sur ce type de poste, il est difficile et peu efficace de recourir à des missions d'intérim ou à des successions de contrats de courte durée.
Il en résulte également que ce cadre réglementaire contraignant ne permet pas de compenser les postes manquants sur un dispositif par les postes prévus pour un autre dispositif, ni de recourir à des modes de remplacement onéreux (contrats CDD, missions d'intérim) qui ne sont pas conformes aux financements prévus.
C'est pourquoi, compte tenu des problèmes d'organisation importants provoqués par votre
absence prolongée et de la nécessité de vous remplacer sans tarder de façon stable et
définitive, il ne nous est pas possible d'attendre plus longtemps votre retour, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement'.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2019 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 1er décembre 2020 dont elle a interjeté appel le 25 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner sa réintégration, et de condamner l'association Enfants Présents à lui payer les sommes suivantes :
141.582 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à décembre 2023 inclus ;
64.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
4.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Enfant Présent demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de réintégration et de rappel de salaire subséquente, de confirmer le jugement, de débouter madame [B] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur
Pour soutenir que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité, madame [B] invoque le non respect des préconisations du médecin du travail.
Le médecin du travail a donné les avis suivants :
- Le 2 juillet 2015, alors que la salariée était en arrêt de travail, elle a été vue en visite de pré-reprise, et le médecin du travail a indiqué qu'une reprise à mi-temps était à envisager, dont il définissait les modalités, et précisait 'à revoir à la reprise'.
Cet avis n'avait pas à être suivie immédiatement d'une proposition de poste à mi-temps, il s'agissait d'une information, qui devait être ou non confirmée à la reprise.
- Le 3 décembre 2015 la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude dans les termes suivants : 'apte à un mi-temps thérapeutique, trois jours par semaine maximum, un jour sur deux, à revoir lors de la reprise à temps plein'.
-Le 14 décembre 2015, l'employeur a proposé à madame [B] un avenant à son contrat de travail prévoyant un mi temps thérapeutique les lundis, mercredis et vendredis. Madame [B] a donc repris son travail dans le cadre de ce mi-temps, comme en attestent ses bulletins de paie, mais sans signer l'avenant. Cet avenant a été refusé par madame [B] le 28 février 2016, cette dernière se trouvant à cette date à nouveau en arrêt de travail.
L'employeur n'a donc pas méconnu ces premières préconisations du médecin du travail.
- Le 24 janvier 2018, un nouvel avis d'aptitude avec réserves a été émis par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Apte avec aménagement de poste pour la durée de 6 mois :
- Nécessité des horaires réguliers : 8h-18h
- Pas de nuits ni de week ends
Une mutation sur un poste en crèche collective serait souhaitable.
Un échange avec l'employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en oeuvre ces préconisations'.
L'employeur verse aux débats les fiches horaires renseignées sur toute la période de janvier à juillet 2019, dont il résulte que ces préconisations horaires ont été parfaitement respectées.
Par la suite, le médecin du travail n'a plus émis de préconisations formelles.
Madame [B] n'a plus retravaillé après le 18 juin 2018 ; quelques jours avant cette date, le médecin du travail avait constaté le respect des préconisations antérieures. A la même date, le médecin du travail avait noté que la salariée refusait l'inaptitude, mais qu'il l'invitait néanmoins à réfléchir à un projet de reconversion.
Madame [B] ne peut donc pas faire grief à l'employeur d'être à l'origine de la poursuite de son arrêt de travail puis de son inaptitude. Si une affectation en crèche collective a effectivement été envisagée, elle n'a jamais fait l'objet d'une préconisation formelle, et le médecin du travail a noté à la suite d'échanges avec l'employeur la difficulté que posait l'absence du diplôme petite enfance obligatoire pour ce poste.
L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement. La visite de reprise, au cours de laquelle des réserves et des préconisations auraient pu être émises, n'a donc pas pu été organisée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de sécurité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des développements qui précèdent que l'arrêt de travail de madame [B] n'est pas la conséquence des manquements de l'employeur, qui a respecté les préconisations du médecin du travail.
Madame [B] a été licenciée en raison des perturbations que ses absences répétées et prolongées ont causé au service.
Si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié mais il appartient à' l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié et la nécessité du remplacement définitif.
L'association enfant présent produit son projet associatif, qui confirme qu'elle a pour objet d'intervenir auprès de familles dites 'à risques', en mettant en place des dispositifs d'accueil des enfants de moins de trois ans. Elle s'adresse à des enfants souvent perturbés, qui grandissent dans des familles où des difficultés sociales ou éducatives ont été identifiées.
Il résulte de cette situation que les enfants ainsi accueillis doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité dans la durée, que ne permet pas le recours sur le long termes à des contrats à durée déterminée ou du travail en intérim.
Il est par ailleurs justifié de ce que madame [B] a été remplacée peu de temps après son licenciement par une salariée engagée à temps complet sur son poste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement, prononcé en raison de la perturbation de l'entreprise, a une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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