Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01787
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/02185 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJB2
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[A] [F],
CGSS,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7],
AESIO MUTUELLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
en présence de Madame [H], Greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [Z], demeurant en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BAUCOU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A], [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
CGSS
[Adresse 12]
Zac de Dothémare Bât. A/J/K 1er Etage
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Assignée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée
AESIO MUTUELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 13/00430
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 octobre 2003, Monsieur [A] [F], alors âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 2] 1969, a été victime d'un accident de mobylette à [Localité 14], percuté par un véhicule assuré auprès de la SA AGF, aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD.
Il a subi une fracture comminutive au tiers inférieur du deuxième os de la jambe droite, avec perte de substance osseuse.
Aux termes d'un procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 13 juillet 2004, la SA ALLIANZ IARD a reconnu la responsabilité de son assuré dans l'accident du 3 octobre 2003, et accordé à M. [F] une provision de 5 000 euros, puis de 2 500 euros le 21 septembre 2004.
M. [F] a obtenu plusieurs autres provisions pour un montant total de 14 000 euros entre décembre 2004 et septembre 2007.
Il a été hospitalisé à plusieurs reprises jusqu'en 2005, et a subi des complications importantes du fait d'une infection notamment au staphylocoque doré au niveau des broches du fixateur et de l'existence d'un foyer infectieux au niveau du siège de la fracture.
L'évolution de l'état de santé de M. [F], marquée par la persistance d'une suppuration du foyer de la fracture, a nécessité son retour en métropole en juin 2005 pour être pris en charge par le service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 11] où il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le 2 juin 2007, M. [F] a été victime d'un nouvel accident de scooter au cours duquel il a été victime d'une fracture comminutive fermée du plateau tibial externe droit, qui a donné lieu à plusieurs nouvelles interventions.
Par ordonnance du 3 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise médicale, et a accordé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. [F].
L'expert a rendu son rapport le 7 mai 2010.
Selon plusieurs certificats médicaux de 2008, 2010 et 2011, un compte rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 9] du 13 mars 2013, il est fait état de la persistance d'un staphylocoque responsable d'une ostéite tibiale droite chronique avec suppuration récurrente, avec un état de santé qui ne cesse de se dégrader, M. [F] présentant un état anxio-dépressif chronique en lien avec ses problèmes infectieux.
Par actes d'huissier de justice en date des 7 et 18 février 2013, M. [F] a fait assigner la SA AGF, aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD, la CPAM de [Localité 7], et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE afin de voir réparer son préjudice.
Madame [D] [B], mère de la victime, et Monsieur [N] [S], fils de la victime et représenté par son père, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une nouvelle expertise médicale et a désigné le docteur [O] [U] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2015, concluant que l'état de santé de M. [F] n'était pas consolidé.
Entre temps, une amputation au tiers supérieur de la jambe droite a eu lieu le 17 juin 2014 suite à la mise en place d'une phagothérapie en Géorgie qui s'est avérée infructueuse.
Du fait de la persistance du foyer infectieux, une nouvelle amputation au niveau de la cuisse a eu lieu le 8 octobre 2014.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de la mise en état a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M [F] une nouvelle provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a à nouveau désigné Mme [U] pour procéder à l'examen de M. [F], et a condamné la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Mme [U] a déposé son rapport d'expertise définitif le 15 décembre 2017, concluant :
- que l'amputation est en lien avec l'accident du 3 octobre 2003,
- que ses séquelles sont les suivantes : amputation de cuisse 1/3 moyen appareillée, et manifestations anxieuses spécifiques avec une tension psychique et des réminiscences pénibles,
- que la date de consolidation est fixée au 14 février 2017,
- que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique est de 45 %,
- que déficit fonctionnel temporaire total a concerné les périodes :
- du 3 octobre 2003 au 8 avril 2004
- du 25 août 2004 au 25 novembre 2004
- du 21 juillet 2005 au 1er décembre 2005
- du 4 juin 2014 au 20 octobre 2014
- que l'incapacité fonctionnelle partielle a concerné les périodes :
- du 9 avril 2004 au 24 août 2004 de 50 %
- du 26 novembre 2004 au 20 juillet 2005 de 50 %
- du 2 décembre 2005 au 1er juin 2007 de 25 %
- du 2 juin 2007 au 1er novembre 2012 de 10 %
- du 2 novembre 2012 au 3 juin 2014 de 25 %
- du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2014 de 50 %
- du 1er janvier 2015 au 14 février 2017 de 25 %
- que les souffrances endurées sont de 6/7,
- que le préjudice esthétique définitif est de 4/7,
- à un préjudice sexuel consistant en une diminution de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir,
- à un préjudice d'agrément consistant en une inaptitude à faire du surf, du snowboard et de la course à pied,
- que des frais futurs viagers de consultations médicales, de pharmacie, de parapharmacie, de kinésithérapie, de radiographie et d'appareillage sont à prévoir,
- que l'intervention d'une tierce personne à raison de 10 heures par semaine a été préconisée,
- que M. [F] a été placé en incapacité professionnelle de catégorie 2,
- que l'aménagement du véhicule et du logement sont nécessaires.
Par ordonnance du 8 août 2019, le juge de la mise en état a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'établir si le logement de M. [F] était adapté à son handicap et de déterminer s'il était possible de le transformer, et a désigné Monsieur [J] [X], architecte, pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Par acte du 28 avril 2021, la mutuelle AESIO MUTUELLE a été assignée en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge de première instance a notamment :
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [F] :
- la somme de 900 000 euros à titre de provision pour l'aménagement du domicile,
- la somme de 1 365 358,74 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel,
- dit que les intérêts dus seront doublés pour la période comprise entre le 15 mai 2018 et le 23 janvier 2019 et que le doublement portera sur le montant des indemnités proposé par la SA ALLIANZ IARD dans ses conclusions du 23 janvier 2019,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer :
- à Mme [C] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. [F] ès qualités de représentant légal de son fils la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice par ricochet, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Le jugement a retenu, dans ses motifs, les réparations suivantes :
Pour M. [F] :
- Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- Dépenses de santé : 5 170,06 euros
- Frais divers : 39 042,87 euros
- Tierce personne : 154 750 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 88 067,72 euros
- Préjudices patrimoniaux après consolidation :
- Dépenses de santé : 8 742,90 euros
- Frais matériels : 4 228,50 euros
- Frais de véhicule adapté : 79 414,76 euros
- Domicile aménagé : 900 000 euros à titre de provision
- Tierce personne : 396 578 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 295 278,54 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire : 43 560,40 euros
- Souffrances endurées : 50 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent de 45 % : 150 525 euros
- Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
- Préjudice d'agrément : 20 000 euros
- Préjudice sexuel : 10 000 euros
- Préjudice d'établissement : 10 000 euros
Pour Mme [C], victime par ricochet :
- Préjudice d'affection : 20 000 euros
- Trouble dans les conditions d'existence : 10 000 euros
Pour le fils de M. [F], victime par ricochet :
- Préjudice d'affection : 8 000 euros.
La SA ALLIANZ IARD a relevé appel par déclaration du 27 juillet 2022 (RG n° 22/02185), critiquant le jugement en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à M. [F] la somme de 900 000 euros à titre de provision pour l'aménagement du domicile,
- condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 365 358,74 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel, et plus précisément les condamnations au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne définitive.
M. [F] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de ce jugement, sur laquelle le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent par jugement du 5 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA ALLIANZ IARD, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL ALLIANZ IARD à payer à M. [F] les sommes de :
- 900 000 euros à titre de provision pour l'aménagement du domicile,
- 1 365 358,74 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel, sur les postes de préjudices « Tierce Personne Temporaire », « Pertes de Gains Professionnels Actuels », « Dépenses de santé après consolidation », « Tierce Personne Définitive », « Pertes de gains professionnels futurs », « frais de logement adapté », « Déficit fonctionnel temporaire », et « Préjudice sexuel »,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer satisfactoires les offres formulées par la SA ALLIANZ IARD au titre de ces postes de préjudices :
- pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Tierce personne temporaire : 14 184 euros
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 88 067,52 euros
- pour les préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 1 625,28 euros
- tierce personne définitive : 275 161,60 euros
- perte de gains professionnels futurs : 145 588,02 euros
- frais de logement adapté : 0 euros
- pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 36 300 euros
- pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- préjudice sexuel : 8 000 euros
- préjudice d'établissement : 10 000 euros
- fixer en conséquence le montant de l'indemnisation totale et définitive du préjudice corporel de M. [F], payables en deniers ou quittances, à la somme de 1 113 376,34 euros,
- le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- limiter le doublement des intérêts sur le montant de l'offre formulée par la SA ALLIANZ IARD par conclusions du 23 janvier 2019 et sur la période comprise entre le 15 mai 2018 et le 23 janvier 2019,
- prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
- réduire à de plus juste proportions le montant alloué à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice, sur les postes d'indemnisation relatifs :
- à la tierce personne avant et après consolidation,
- aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation,
- aux dépenses de santé après consolidation,
- au déficit fonctionnel temporaire,
- au préjudice sexuel,
- au préjudice d'établissement,
et le doublement des intérêts légaux,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes de la SA ALLIANZ IARD,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer les indemnités de :
- 207 360 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 215 399,27 euros au titre des pertes de gains professionnels avant
consolidation ou 142 750,17 euros à titre subsidiaire,
- 55 056,01 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 575 339,87 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
- 741 119,96 euros au titre des pertes de gains professionnels après
consolidation ou 483 101,36 euros à titre subsidiaire,
- 81 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 35 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais de consignations, dont distraction est requise au profit de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE,
- la condamner aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit par conclusions notifiées par RPVA avec anatocisme à compter de la première année échue,
- la condamner au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux, provisions non déduites, à compter du 3 juin 2004 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 3 juin 2005,
- rendre la décision commune à la CGSS, à la CPAM DE [Localité 7] et à AESIO.
La caisse CGSS de la Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la CPAM de [Localité 7], et la mutuelle AESIO MUTUELLE, intimées, n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des parties leur ont été régulièrement signifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur le périmètre de saisine de la cour :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté de la SA Allianz IARD, venant aux droits de l'assureur initial du véhicule automobile ayant percuté M. [F].
Le débat judiciaire concerne uniquement la liquidation des postes de préjudices subis par M. [F], étant rappelé que la date de consolidation est fixée par expertise judiciaire au 14 février 2017.
Au regard des conclusions des parties, et bien que les parties aient dû interjeter appel total à titre principal comme à titre incident pour contester certains chefs de préjudices puisque le tribunal a prononcé seulement des condamnations globales, ne sont pas discutés les motifs du jugement ayant fixé au profit de M. [F] la réparation des postes de préjudices suivants :
- Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- Dépenses de santé actuelles : 5 170,06 euros
- Frais divers : 39 042,87 euros
- Préjudices patrimoniaux après consolidation :
- Frais de véhicule adapté : 79 414,76 euros,
- Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
- Souffrances endurées : 50 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
- Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent de 45 % : 150 525 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 20 000 euros.
Par ailleurs, sont définitifs puisqu'ils ne sont pas visés par l'appel principal ni l'appel incident, les chefs de jugement ayant alloué les sommes suivantes :
Pour Mme [C], victime par ricochet :
- Préjudice d'affection : 20 000 euros,
- Trouble dans les conditions d'existence : 10 000 euros,
Pour le fils de M. [F], victime par ricochet :
- Préjudice d'affection : 8 000 euros.
La cour ne peut qu'infirmer le jugement sur l'indemnité globale allouée à M. [F], pour pouvoir statuer sur les postes critiqués et détailler les différents postes de préjudice indemnisés dans le dispositif de la présente décision, même si la cour tiendra pour acquis les postes de préjudice fixés dans les motifs de la décision et non discutés par les parties.
Restent donc en débat devant cette cour l'indemnisation des différents postes de préjudices repris dans le tableau ci-dessous, récapitulant également les demandes de M. [F] et les offres de la SA Allianz IARD :
Postes de préjudice
jugement
conclusions
SA Allianz IARD
conclusions
M. [F]
tierce personne temporaire
154 750 €
14 184 €
207 360 €
PGPA
88 067,72 €
confirmation
215 399,27 €
subsidiairement
142 750,17 €
dépenses de santé futures
8 742,90 €
1625,28 €
55 056,01 €
aménagement du domicile
900 000 €
(provision, et déjà obtenu une provision de 100 000 €)
débouté
confirmation
tierce personne
permanente
396 578 €
275 161,80 €
575 339,87 €
PGPF
295 278,54 €
145 588,02 €
741 119,96 €,
subsidiairement
483 101,36 €
déficit fonctionnel temporaire
43 560,40 €
36 300 €
81 585 €
préjudice sexuel
10 000 €
8 000 €
20 000 €
préjudice d'établissement
10 000 €
confirmation
35 000 €
Sur le barème de capitalisation applicable :
Les parties divergent sur le barème de capitalisation à appliquer aux postes de préjudices faisant l'objet d'une capitalisation, en effet M. [F] demande à la cour l'application du barème de la Gazette du palais 2022 (au taux de -1 %), tandis que la SA Allianz IARD demande l'application du barème BCRIV 2018.
Le jugement critiqué a fait application du barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 fixant un taux de capitalisation à 0 % en tenant compte des tables de mortalité les plus récentes à cette date ainsi que du taux d'inflation, conformément à la demande alors formulée par M. [F].
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Le choix du barème de capitalisation utilisé dans le cadre de cette indemnisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le barème BCRIV 2018 établi pour régir les rapports entre assureurs, lequel n'est pas fondé sur les dernières données INSEE (tables de mortalité 2010- 2012) et tient compte d'un taux d'inflation de 0,4 % aujourd'hui largement dépassé.
Le dernier barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0 % dans la continuité d'une faible inflation des années passées (1,6 % d'inflation en 2021) soit à -1 % pour tenir compte de la reprise d'une forte inflation (5,2 % en 2022), choix laissé à l'appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l'évolution des hypothèses macro-économiques.
Le taux d'inflation s'est établi à 4,9 % en 2023 selon l'INSEE, et les prévisions macro-économiques de la Banque de France ne prévoient pas une baisse rapide de cette inflation, ni une forte augmentation de la croissance.
En conséquence, la cour fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec le taux d'actualisation de -1 % comme le demande M. [F].
Sur l'évaluation des préjudices :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- l'assistance tierce personne temporaire :
Il est rappelé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, l'expertise médicale a fixé le besoin de M. [F] en tierce personne à 10 heures par semaine.
Le premier juge a fixé à 154 750 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, sur la base d'un besoin de 10 h par semaine hors périodes d'hospitalisations soit 648 semaines au total jusqu'à la consolidation, et d'un taux horaire de 25 €.
M. [F] demande à la cour de retenir un besoin de 10 h par semaine sur 648 semaines et un taux horaire de 32 €, soit un total de 207 360 €.
La SA Allianz IARD demande de réduire le besoin à 1182 h et le taux horaire à 12 €, soit 14 184 €.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pouvait être réduite en cas d'assistance familiale et qu'il convenait de retenir 648 semaines à raison de 10 heures par semaine, au regard de l'assistance nécessitée par la victime dont il est rappelé qu'il a conservé un déficit fonctionnel permanent de 45 % et que son déficit fonctionnel temporaire a pu atteindre 50 % avant consolidation, compte tenu des différentes interventions chirurgicales intervenues. Il n'y a pas lieu de majorer le nombre d'heures en fonction des jours fériés ou congés payés, déjà pris en compte dans le taux horaire fixé par les prestataires pour pouvoir assurer le roulement du personnel sur ces jours précis.
S'agissant du taux horaire, M. [F] justifiait régler en 2020-2021 l'assistance dont il avait besoin sur un tarif de 25 €. M. [F] sollicite la fixation d'un taux horaire à 32 € en expliquant qu'il s'agit du tarif pratiqué en 2024 à [Localité 8] alors il s'agit d'indemniser le besoin en tierce personne avant la consolidation intervenue le 14 février 2017.
Il y a donc lieu de retenir un tarif horaire de 25 € et un besoin total d'assistance sur la période considérée de 6480 heures, soit la somme de 162 000 € en indemnisation du préjudice liée à l'assistance par tierce personne avant consolidation.
- la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières, CSG et CRDS.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
Le premier juge a fixé à 88 067,72 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, en estimant qu'il s'agissait d'indemniser une perte de chance et que l'offre de la SA Allianz IARD était satisfactoire.
Il a retenu que M. [F] avait travaillé durant peu de temps avant son accident et se trouvait en situation professionnelle précaire.
M. [F] fait appel sur ce point car il estime qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, en effet lorsqu'il ne travaillait pas comme soudeur-plongeur, il occupait d'autres emplois en attendant la saison haute.
Il calcule sa PGPA sur la base d'un SMIC actualisé dont il déduit les prestations versées par les organismes sociaux, pour demander à titre principal la somme de 215 399,27 € et à titre subsidiaire la somme de 142 450,17 €.
La SA Allianz IARD demande quant à elle la confirmation du jugement sur ce point, au motif que M. [F] était sans emploi à la date de l'accident, et qu'il forme sa demande dans l'hypothèse d'une embauche en CDI sur la base du SMIC.
La cour relève, comme le soutient la SA Allianz IARD, que M. [F] ne produit pas les justificatifs de ses revenus sur la période de 2001 à 2003, durant laquelle il indique avoir travaillé.
Au vu des pièces produites, il ne justifie avoir travaillé que 8 mois au total comme plongeur-soudeur, et 14 mois au total sur 20 mois soit 70 % du temps (vendeur en magasin, ou dans le BTP comme manoeuvre).
M. [F] ne peut calculer sa perte de salaire sur la base du SMIC 2023 à temps complet, alors qu'il s'agit d'indemniser une perte de gains avant consolidation, et non une PGPF.
Ainsi, le calcul proposé par la SA Allianz IARD, consiste à retenir que la PGPA s'élève à 70 % du total des revenus au SMIC entre le 3 octobre 2003 et le 14 février 2017, soit 149 784,34 €, dont doivent être déduites les IJSS versées par la CGSS de Guadeloupe et la CPAM de [Localité 7] à hauteur de 7 119,90 € et 3 411,98 €.
Les décomptes produits par les caisses ne permettent pas le calcul des cotisations CSG et CRDS y afférentes.
Il faut également déduire les arrérages échus de la pension d'invalidité versés par la CPAM soit 48 184,94 €.
Il est donc dû à M. [F] la somme de 91 067,52 € au titre des PGPA (et non 88 067,52 € comme indiqué par erreur par la SA Allianz IARD sur la base des mêmes calculs).
2) Les préjudices patrimoniaux permanents :
- les dépenses de santé futures :
L'expertise judiciaire a retenu les besoins de soins futurs suivants :
« A/ Soins
- médicaux :
4 consultations de généraliste/an pour le moignon douloureux et si problème cutané 1 consultation de spécialiste par an pour suivi du moignon et de l'appareillage
- Paramédicaux :
Pas de soins viagers infirmiers
Kinésithérapie : 30 séances 3 fois/an pour renforcement musculaire
- pharmacie et parapharmacie :
Pharmacie : si nécessaire médicaments antalgiques en cas de moignon douloureux,
Parapharmacie : soins locaux du moignon pour l'hygiène, traitements préventifs et
curatifs des irritations du moignon. »
Il est également ajouté :
« C/ Examens :
Une radiographie du moignon tous les 5 ans
D/ Frais d'appareillage : Le renouvellement de la prothèse selon les modalités de prise en charge de la CPAM à titre indicatif tous les 3 à 5 ans ; pour le manchon et la gaine de suspension remplacement 2 à 3 fois par an selon l'état du moignon. »
Le premier juge a fixé à 8 742,90 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, en tenant compte de frais de pharmacie restant à charge, et en y ajoutant 4 228,50 € de frais de renouvellement de fauteuil roulant.
La SA Allianz IARD demande d'écarter la demande de M. [F] au titre de frais d'ostéopathie, non justifiés, et de limiter à 1308,76 € les frais de pharmacie futurs, en soulignant que la créance de la CPAM ne mentionne pas les frais de santé futurs, et que M. [F] ne produit pas les décomptes de la mutuelle postérieurs au 11 janvier 2017.
Pour le renouvellement du fauteuil roulant, qu'elle estime nécessaire tous les 7 ans, et non tous les 5 ans comme retenu par le tribunal, elle chiffre le reste à charge de M. [F] à 316,52 €.
Elle propose donc une indemnisation totale des dépens de santé futures à 1 625,28 €.
M. [F] indique que le jugement a omis de se prononcer sur les frais d'ostéopathie, non remboursés, et qu'il n'a pas pris en compte les factures de pharmacie déjà acquittées.
Il demande un renouvellement du fauteuil roulant tous les trois ans.
Il ajoute que le tribunal a commis une erreur dans le calcul du reste à charge.
La cour estime au vu des pièces produites par les parties :
- que le premier juge n'a pris en compte que les frais de pharmacie faisant l'objet d'un renouvellement dans son calcul mais non les factures effectivement payées par la victime depuis la consolidation et non contestées par l'assureur, qu'il convient donc de réintégrer,
- que M. [F] a également exposé des frais d'ostéopathie restée à charge, qu'il convient de prendre en compte soit cinq séances à 40 €,
- que M. [F] justifie compte tenu des factures déjà produites de la nécessité de renouveler son fauteuil roulant manuel tous les trois ans, car il n'a pas pu être appareillé en raison d'une douleur au niveau du moignon ; la cour valide donc la capitalisation de cette dépense sur le barème de rente viagère telle que demandée et détaillée par M. [F] dans ses conclusions en page 21.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dépenses de santé futures restant à charge de la victime sont de :
- 4 673,59 € au titre des frais médicaux incluant l'ostéopathie,
- 1 500 € au titre des frais de pharmacie exposés du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023,
- 9 872,70 € au titre du renouvellement des frais de pharmacie capitalisé à titre viager compter du 1er décembre 2023,
- 39'009,72 € au titre des frais de fauteuil roulant manuel à renouveler à titre viager,
soit un total de 55'056,01 €.
- la perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d'un accident peut réclamer l'indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi l'empêche désormais de poursuivre la carrière professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenu, et le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable), et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Le premier juge a fixé à 295 278,54 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice en estimant qu'il convenait de tenir compte d'une perte de chance de 70 % d'occuper un emploi sur la base d'un revenu net moyen de 1 800 € à capitaliser jusqu'à 65 ans puis à capitaliser à 50 % à partir de la retraite, et de manière viagère.
La SA Allianz IARD demande la confirmation d'un calcul sur la base d'une perte de chance car il n'est pas établi que M. [F] soit privé de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle, cela reste possible même en invalidité de catégorie 2.
Pour la période échue au 31 décembre 2020 elle propose sur ces bases la somme de 40 259,03 €.
Pour la période à échoir jusqu'au 65ème anniversaire de la victime elle propose 130 612,63 € calculé sur l'euro de rente temporaire du BCIV 2018.
Pour la période à échoir à compter du 65ème anniversaire, elle propose de retenir un revenu de référence de moitié comme base de calcul auquel elle applique l'euro de rente viagère du BCRIV 2018.
Elle propose ainsi 89 156,43 €.
Avant imputation de la créance des tiers payeurs elle propose au total 260 028,09 €, et après déduction, 145 588,02 € à revenir à M. [F].
M. [F] soutient que son invalidité de catégorie 2 matérialise son impossibilité d'occuper tout emploi.
Il fait valoir que lors de la consolidation de son état de santé, il était âgé de 47 ans avec une amputation de cuisse du tiers moyen, des manifestations anxieuses, une tension psychique et des réminiscences pénibles évaluées à 45 % de déficit fonctionnel par l'expert ; qu'il ne se déplace qu'en fauteuil roulant en raison d'un appareillage très difficile, et qu'il ne lui est donc plus possible de travailler.
Il rappelle qu'il n'avait que 34 ans au moment de l'accident et a passé 13 années dans des parcours de soins sans pouvoir retravailler, de sorte que toute vie professionnelle se trouve anéantie.
M. [F] indique que ces éléments justifient un calcul viager de sa perte de revenus, sur la base d'un revenu moyen de 1 800 € net par mois.
Il demande à titre principal la somme de 741 119,96 € à ce titre après déduction des créances des tiers payeurs.
Subsidiairement il propose un calcul sur une perte de chance de 80 % et un revenu brut de 1 568 €, soit une demande de 483 101,36 € après déduction des créances des tiers payeurs.
La cour rappelle que M. [F] a été placé en invalidité catégorie 2 le 3 octobre 2006 ; si le classement en invalidité de catégorie 2 ne permet pas de facto d'écarter toute possibilité de retravailler pour la victime, force est de constater en l'espèce que l'état de santé de M. [F], ses difficultés de mobilité, ses troubles cognitifs s'ajoutant aux troubles moteurs, et sa désinsertion du monde professionnel depuis 2003, le prive de toute possibilité de retravailler, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Compte tenu de l'activité de M. [F] antérieure à l'accident, déjà évoquée au titre des PGPA, la cour confirmera la prise en compte d'une perte de chance de 70 % d'occuper un emploi sur la base d'un revenu net moyen de 1 800 € à capitaliser jusqu'à 65 ans puis à capitaliser à 50 % à partir de la retraite.
Cette capitalisation doit être effectuée de manière viagère, dans la mesure où il s'agit de compenser également la perte des droits à retraite qui est importante pour M. [F] puisqu'il a été blessé et a cessé de travailler à l'âge de 34 ans alors qu'il avait très peu cotisé.
- les arrérages échus depuis la consolidation (15/12/2017) jusqu'à la date de la présente décision (28/05/2024) s'élèvent à : 87 mois x (1 800 x 70 %) = 109 620 €,
- le capital à échoir à compter de la présente décision, jusqu'au 16/05/2034, date du 65ème anniversaire de M. [F], calculé sur la base de l'euro de rente temporaire du barème GP 2022 au taux -1%, M. [F] étant âgé de 55 ans à la date de la présente décision, s'élève à : 10,116 x 12 mois x (1 800 x 70 %) = 152 953,92 €,
- le capital à échoir à compter du 16/05/2034, date du 65ème anniversaire de M. [F], calculé de manière viagère sur la base de l'euro de rente viagère du barème GP 2022 au taux -1%, M. [F] étant âgé de 65 ans à la date d'attribution, et sur la base de 50 % du revenu de référence, s'élève à : 21,437 x 12 mois x (1 800 x 70 % x 50 % ) = 162 063,72 €.
Soit un total de : 424 637,64 € avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Il convient de déduire de cette somme la pension d'invalidité perçue par M. [F], en arrérages échus (14 085,76 €) et en capital à échoir (96 028,68 €) soit 110 114,44 € versée par CPAM.
Ainsi l'indemnité revenant à M. [F] est de 314 523,20 € au titre des PGPF.
- l'assistance tierce personne permanente :
Le premier juge a fixé à 396 578 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, sur la base d'un taux horaire de 25 € et d'un besoin évalué par l'expert à 10 h d'assistance par semaine.
M. [F] demande de fixer ce poste de préjudice à 575 339,87 € en tenant compte d'un taux horaire de 28 € et du barème GP 2022.
Il indique que le premier juge a commis une erreur sur l'euro de rente viagère (25,506 alors que c'est 32,909 pour un homme de 54 ans).
La SA Allianz IARD demande de retenir un taux horaire de 14 € entre le 14 février 2017 et le 14 février 2022, avec un besoin de 10 h par semaine sur 260 semaines, soit 36 400 €.
Pour la période à échoir à compter du 15 février 2022 elle propose un taux horaire de 17 € et un calcul sur l'euro de rente viagère du BCRIV 2018, pour un besoin de 10h par semaine soit 238 761,60 €.
Elle propose donc au total 275 161,80 €.
La cour rappelle qu'il convient là encore de distinguer la période échue entre la date de consolidation et la date de la présente décision, de la période à échoir à compter de cette dernière.
- pour la période échue du 15/02/2017 au 28/05/2024, soit 379 semaines, le taux horaire à retenir est de 25 € compte tenu des justificatifs produits ; le coût de la tierce personne s'élève donc à = 379 semaines x 10 h x 25 = 94 750 € ;
- pour la période à échoir à compter du 28/05/2024, il sera tenu compte d'une forte augmentation du tarif horaire de l'assistance à domicile durant ces dernières années dont justifie M. [F], en effet les pièces produites montrent que le tarif horaire pour une aide ménagère non spécialisée sur la région de [Localité 8] varie entre 30 et 37,50 € selon les jours de la semaine (jours ouvrables ou jours chômés et fériés).
Par conséquent il sera fait droit à la demande de M. [F] tendant à voir fixer le taux horaire moyen de son assistance tierce personne à 28 € et à capitaliser de manière viagère sur le barème GP 2022, soit :
52,14 semaines /an x 10 h x 28 x 31,753 = 463 568,39 €.
Au total l'indemnisation due à M. [F] pour assistance par tierce personne après consolidation s'élève à : 558 318,39 €.
- les frais de logement adapté :
Il est rappelé que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté implique la prise en charge des dépenses nécessaires pour permettre la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap.
Ainsi, l'indemnisation à la victime doit comprendre les frais d'acquisition d'un nouveau logement incluant l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction, si les aménagements du logement loué par la victime, nécessités par son état, sont impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location, et que le changement de domicile est la conséquence directe de l'accident et ses séquelles (Civ. 2ème, 14 avril 2016, n°15-16625 ; Civ. 2ème, 3 mars 2016, n°15-16271, Civ. 2ème, 2 février 2017, n°15-29527).
En l'espèce, il a été ordonné une expertise spécifique sur les besoins en logement adapté de M. [F].
Après avoir conclu que le logement actuel de M. [F] était inadapté à son handicap en l'état, ce que ne conteste pas la SA Allianz IARD, l'expert a indiqué dans son rapport, page 23, après avoir étudié les différentes propositions d'aménagements qui lui étaient soumises par l'assureur, que 'l'adaptation du logement actuellement occupé par M. [F] ne permettait pas de répondre aux aménagements rendus nécessaires par son handicap'.
Le besoin en surfaces complémentaires, pour que M. [F] se déplace correctement en fauteuil roulant, dépasse la surface disponible de l'appartement en location.
L'expert conclut à la nécessité d'un logement en surface utile de 120 à 130 m² hors garage et cave, en appartement ou pavillon de plain pied à rez-de-chaussée et terrasse privative avec place de parking attenante, situé en secteur urbain proche de [Localité 8] tel le logement actuel de M. [F], soit une estimation de 700 000 € à 950 000 € selon le secteur, outre 100 000 € pour les adaptations nécessitées par le handicap.
Le premier juge a fixé à 900 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, en considération d'une première provision de 100 000 € déjà perçue par M. [F] dans l'attente de l'expertise ordonnée pour évaluation de ce poste.
Or il lui appartenant de liquider le préjudice et non d'allouer une provision, alors que la victime est consolidée.
La SA Allianz IARD s'oppose à toute indemnisation au titre de frais destinés à l'acquisition d'un logement par M. [F], et indique que seuls les frais spécifiques d'aménagement liés à la superficie supplémentaire du logement acquis par la victime pourraient être pris en charge.
Elle ajoute que l'aménagement du logement de M. [F] était possible, et que l'expert a d'ailleurs chiffré cet aménagement, comme l'une des deux solutions envisagées.
Elle demande de prendre en compte cette possibilité d'aménagement à hauteur de 100 000 € qui correspond à la provision déjà versée par la SA Allianz IARD.
M. [F] indique au contraire que les différentes propositions d'aménagement n'ont pas été retenues par l'expert car elles étaient irréalistes, et que la seule solution retenue est son relogement.
De plus, celui-ci vit en location à [Localité 8], dans un T2 de 47,04 m², ce qui rend impossible les aménagements nécessaires.
Il demande la confirmation du jugement lui ayant alloué une provision de 900 000 € compte tenu des prix d'un logement adapté à son handicap sur le secteur de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 7], sans déduction de la provision déjà obtenue à hauteur de 100 000 €.
Compte tenu des conclusions de l'expert rappelées ci-dessus, la cour estime que la réparation intégrale du préjudice de M. [F] implique le financement d'un nouveau logement adapté à son état, dans la localité de [Localité 8] ou des communes limitrophes de [Localité 7] et [Localité 6] dès lors que l'intéressé habitait à [Localité 8] avant sa consolidation et qu'il ne peut en outre subir une rupture de son environnement social du fait de l'accident, d'autant que du fait de son handicap l'ancrage dans un nouveau lieu de vie est plus problématique.
M. [F] justifie de ses recherches d'un tel logement et des prix du marché, tels que retenus par l'expert.
Le premier juge s'est livré à une analyse détaillée et exhaustive des besoins de M. [F] et de la configuration se son logement actuel, que la cour fait sienne pour confirmer l'allocation d'une somme totale de 1 000 000 € à M. [F] au titre du logement adapté, soit la provision de 100 000 € déjà allouée à M. [F] au stade de la mise en état devant le tribunal, et celle de 900 000 € allouée par le jugement entrepris en complément, qui ne peut en réalité être une provision mais une somme définitive.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il est rappelé que l'expert a fixé l'incapacité fonctionnelle partielle aux taux suivants :
- du 9 avril 2004 au 24 août 2004 de 50 %
- du 26 novembre 2004 au 20 juillet 2005 de 50 %
- du 2 décembre 2005 au 1er juin 2007 de 25 %
- du 2 juin 2007 au 1er novembre 2012 de 10 %
- du 2 novembre 2012 au 3 juin 2014 de 25 %
- du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2014 de 50 %
- du 1er janvier 2015 au 14 février 2017 de 25 %.
En outre, l'incapacité de M. [F] a été totale sur 555 jours entre la date de l'accident et la date de consolidation, selon les périodes d'hospitalisations retenues par l'expert.
Le premier juge a fixé à 43 560,40 € l'indemnisation de ce poste de ce préjudice, tenant compte des périodes et taux d'incapacité (totale ou partielle) fixés par l'expert et d'un montant de 30 € par jour.
La SA Allianz IARD demande de retenir les éléments fixés par l'expertise et de calculer l'indemnisation sur la base de 25 € par jour, proposant ainsi 36 300 €.
M. [F] remet en cause les taux d'incapacité retenus par l'expert selon les périodes en les estimant incohérentes, car le DFT retenu est de 45 %.
Il demande de retenir un taux de 50 % sur toute la période, et de confirmer un point de déficit de 30 € par jour, et demande au total 81 585 €.
Sur ce, la cour relève qu'il est exact que M. [F] ne produit aucun élément médico légal remettant en question les différents taux retenus par l'expert selon les périodes. Néanmoins la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expert, notamment si elles n'apparaissent pas conformes aux données médicales qu'il a lui-même recueillies auprès des médecins ayant traité la victime.
Ainsi, l'analyse de la chronologie du parcours de soins de M. [F] durant 13 ans permet de considérer certains des taux retenus par l'expert comme incohérents, en effet durant les premières périodes M. [F] a bénéficié de soins par traitement antibiotique et marchait avec des cannes anglaises, il n'était pas encore amputé. A cette époque (09/04/2004 - 20/07/2005) le taux d'incapacité est fixé à 50 % depuis l'ablation d'un fixateur externe et la pose d'une attelle en résine, ce qui est cohérent.
Mais ensuite ce taux est fixé à 25 % après une greffe de peau qui n'améliore ni l'état de la jambe de M. [F] ni sa mobilité, et au contraire la situation septique se dégrade, et l'expert ne motive nullement cette baisse de taux. La cour estime que le DFT subi par M. [F] s'est poursuivi à 50 % sur la période du 02/12/2005 au 01/06/2007.
De plus, à compter du 02/06/2007, et jusqu'au 01/11/2012, l'expert fixe le taux de DFT à 10 % alors que M. [F] a été victime d'une nouvelle fracture de sa jambe droite le 02/06/2007, avec pose d'un fixateur externe, et que la situation ne cesse de se dégrader ensuite puisque M. [F] se déplace toujours en cannes anglaises (comme durant la première période à 50 % de DFT), et que le Dr [W] note le 22/07/2008 que M. [F] est porteur d'un staphylocoque responsable d'une ostéite tibiale droite chronique avec suppuration récurrente, ainsi qu'un état anxio dépressif chronique ; que le même médecin note le 24/03/2010 que son état ne cesse de se dégrader avec persistance du délabrement de sa jambe et du staphylocoque et détresse psychologique ; que le Dr [W] note encore le 12/09/2011 que 'l'ostéite tibiale est toujours active, siège d'une suppuration malodorante, justiciable d'une antibiothérapie itérative'.
Le taux de DFT de 10 % n'est pas cohérent avec ces éléments, lesquels justifient la prise en compte d'un taux de DFT de 50 % identique à la première période.
Il en va de même pour la période postérieure au 02/11/2012, date à laquelle un scanner a été réalisé et a montré une ostéolyse majeure au niveau du tibia, une fistule à la face antérieure de la jambe, et une atteinte du genou avec perte de substance.
Les certificats médicaux établis en 2013 montrent la persistance de l'infection et la recherche de solutions alternatives à l'amputation, laquelle a finalement été pratiquée le 17/06/2014 au tiers supérieur de la jambe.
Cette première amputation a pourtant laissé la persistance d'un foyer infectieux, nécessitant plusieurs autres interventions dont une amputation au niveau de la cuisse le 08/10/2014.
A compter du 21/10/2014 l'expert fixe à 50 % le DFT, mais de manière incohérente il réduit ce taux à 25 % à compter du 01/01/2015 alors que, malgré l'appareillage provisoire, M. [F] ne marche que difficilement avec des cannes anglaises et se déplace finalement en fauteuil roulant en raison de l'échec de l'appareillage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour estime qu'il convient d'appliquer à M. [F] un taux uniforme de 50 % de DFT sur toute la période antérieure à la consolidation.
Le point de DFT sera fixé à 30 € par jour en considération de l'âge et du handicap de la victime, et des nombreuses interventions chirurgicales subies.
Ainsi il sera alloué à M. [F] la somme de 81 585 € au titre du DFT, correspondant à :
- 555 jours de DFT total, soit 16 650 €
- 4329 jours de DFT à 50 %, soit 64 935 €.
2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L'expert a relevé chez la victime une perte de libido, un perte de la capacité à réaliser l'acte sexuel et la perte de capacité à accéder au plaisir.
Compte tenu de l'âge de M. [F] à la date de consolidation (48 ans) et de ses difficultés, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 €.
- le préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal a alloué à M. [F] la somme de 10 000 € à ce titre.
La SA Allianz IARD estime ce montant satisfactoire, car M. [F] a fondé une famille postérieurement à son accident.
M. [F] fait valoir qu'il est certes devenu père après l'accident mais avant les deux amputations subies ; qu'il a ensuite présenté des conduites addictives en raison de l'accident, a dû bénéficier d'un soutien psychologique, et qu'il n'a plus de compagne depuis 2014. Il indique avoir perdu une chance de réaliser un nouveau projet de famille alors qu'il n'a que 48 ans. Il demande donc 35 000 € à ce titre.
La cour estime, au regard des éléments ci-dessus évoqués, que le préjudice d'établissement de M. [F] a été justement réparé par le premier juge par l'allocation de la somme de 10 000 €.
Sur la part d'indemnisation à la charge du/des responsables :
Il n'est pas discuté que la SA Allianz IARD doit supporter 100 % de la charge de l'indemnisation due à M. [F].
Sur le recours des tiers payeurs :
Selon l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ['] Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, les tiers payeurs n'ont pas exercé leur recours subrogatoire dans le cadre de la présente instance mais ont produits leurs débours, en effet la CPAM de [Localité 7] (exerçant également les droits de la caisse CGSS de la Guadeloupe) a communiqué les justificatifs de ses débours actualisés au 18 janvier 2021 à la somme totale de 821 204,59 €, et la Mutuelle AESIO a communiqué les justificatifs de ses débours pour la période du 20 janvier 2012 au 11 janvier 2017 à la somme de 7 924,83 €, outre un décompte au titre des frais futurs établi le 14 avril 2021 pour la somme de 1 534,54 €.
Il appartient donc à la cour de fixer les créances de ces tiers payeurs aux sommes justifiées dans les débours, et de les déduire des différentes indemnisations allouées à M. [F] en tenant compte du recours poste par poste ouvert aux tiers payeurs.
Sur les provisions déjà versées :
Diverses provisions ont déjà été versées à M. [F] par la SA Allianz IARD au cours de la procédure, soit en exécution de protocoles transactionnels, soit en exécution des ordonnances du juge de la mise en état ; au regard des pièces produites il est justifié de :
- 8 500 € en 3 versements en 2004,
- 8 000 € en 5 versements en 2005,
- 5 000 € le 24/09/2007,
- 10 000 € le 16/03/2010,
- 60 000 € le 07/06/2016,
- 30 000 € le 24/04/2018,
- 100 000 € le 25/05/2021.
Total : 221 500 €.
Il sera tenu compte de ces sommes dans le cadre de l'exécution de la présente décision.
Sur les pénalités de retard :
Il résulte des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances relatif aux procédures d'indemnisation que :
'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'
L'article L211-9 prévoit quant à lui que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
En l'espèce l'accident est survenu le 3 octobre 2003, et le délai de 8 mois susvisé expirait le 3 juin 2004. A cette date la SA Allianz IARD n'avait présenté aucune offre d'indemnisation définitive mais pouvait proposer une offre provisionnelle puisque la victime n'était pas consolidée. Or elle n'a proposé avant cette date aucune provision à la victime ; la première provision est en effet intervenue le 13 juillet 2004 à hauteur de 5 000 € et ne comportait pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle ne peut donc valoir offre provisionnelle au sens de l'article L211-9 du code des assurances.
En conséquence M. [F] est fondé à obtenir le doublement des intérêts légaux à compter du 3 juin 2004 jusqu'au jour de l'offre ou de la décision allouant les indemnités.
Les conclusions de l'assureur valent offre d'indemnisation au sens des textes précités sauf si elles sont manifestement incomplètes ou insuffisantes.
La SA Allianz IARD a signifié des conclusions valant offre provisionnelle à M. [F] le 23 janvier 2019. Si l'offre d'indemnisation, d'un montant total de 751 098,87 €, n'apparaissait pas satisfaisante pour M. [F], la cour ne la juge pas pour autant manifestement insuffisante au point d'en perdre les caractéristiques d'une offre d'indemnité.
Le doublement des intérêts doit donc s'appliquer du 3 juin 2004 au 23 janvier 2019, et son assiette est le montant des indemnités contenues dans l'offre, et non celui des indemnités allouées à la victime postérieurement (Civ 2ème, 13 septembre 2012, n°11-22818).
Sur le surplus des demandes :
M. [F] sollicite la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, par application de l'article 1343-2 du code civil, demande à laquelle s'oppose la SA Allianz IARD au motif que cette mesure ferait double emploi avec la sanction de l'article L211-13 du code des assurances.
Or, tel n'est pas le cas, la sanction du code des assurances ayant un fondement et une assiette différente des dispositions relatives à l'anatocisme, de sorte que l'article L211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil (Crim. 12 avril 2022, 21-81893).
Il sera donc fait droit à la demande de M. [F].
La CPAM et la Mutuelle AESIO étant parties à la procédure, il n'y a pas lieu de leur déclarer opposable le présent arrêt comme le demande M. [F].
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamnera la SA Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
La SA Allianz IARD, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement entrepris :
-en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 900 000 € au titre des frais de logement adapté, sauf à dire qu'il s'agit d'une somme définitive et non d'une provision, et que la provision déjà allouée à ce titre par le juge de la mise en état à hauteur de 100 000 € s'ajoute à cette somme,
- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [F] comme suit :
- Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
* 302 821,50 € représentant les débours de la CPAM,
* 7 924,63 représentant les débours de la Mutuelle AESIO,
* et frais restés à la charge de M. [F] : 5 170,06 €,
- frais divers : 39 042,87 €,
- tierce personne temporaire : 162 000 €,
- pertes de gains professionnels actuels :
* débours de la CPAM : 58 716,82 €
* somme allouée à M. [F] après actualisation et déduction faite des indemnités versées par la CPAM : 91 067,52 €
- Préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures :
* débours de la CPAM : 356 670,18 €
* débours de la Mutuelle AESIO : 1 534,54 €
* somme allouée à M. [F] après déduction des débours : 55 056,01 €
- perte de gains professionnels futurs :
* débours de la CPAM : 110 114,44 €
* somme allouée à M. [F] après déduction des débours : 314 523,20 €,
* tierce personne permanente : 558 318,39 €,
- frais de véhicule adapté : 79 414,76 €,
- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 81 585 €
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 €,
- souffrances endurées : 50 000 €,
- Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 150 525 €,
- préjudice esthétique permanent : 20 000 €,
- préjudice d'agrément : 20 000 €,
- préjudice sexuel : 15 000 €,
- préjudice d'établissement : 10 000 €,
En conséquence,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [A] [F] en réparation de son entier préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 5 170,06 €,
- frais divers : 39 042,87 €,
- tierce personne temporaire : 162 000 €,
- pertes de gains professionnels actuels : 91 067,52 €
- dépenses de santé futures : 55 056,01€
- perte de gains professionnels futurs : 314 523,20 €,
- tierce personne permanente : 558 318,39 €,
- frais de véhicule adapté : 79 414,76 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 81 585 €
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 €,
- souffrances endurées : 50 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 150 525 €,
- préjudice esthétique permanent : 20 000 €,
- préjudice d'agrément : 20 000 €,
- préjudice sexuel : 15 000 €,
- préjudice d'établissement : 10 000 €,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la première année échue suivant la demande formulée par assignation du 7 février 2013,
Dit que, sur le total des sommes allouées, la somme de 751 098,87 € portera intérêt au double du taux d'intérêt légal entre le 3 juin 2004 au 23 janvier 2019, en application des dispositions combinées des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Rappelle que les provisions versées viennent en déduction des sommes allouées, hormis celle concernant le logement adapté,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à M. [A] [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise médicale et d'expertise architecturale, dont distraction sera faite au profit de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE