Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03864
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
13 et 14 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI BIKE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Mutuelle Generale Education Nationale ( MGEN )
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/03864
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1971, a été victime le 7 février 2020, à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BIKE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [R] n'est pas contesté, en l'espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [Z], mandatés respectivement par la victime et par l'assureur, dont les conclusions du 7 juillet 2022 sont les suivantes :
PGPA : du 7/02/2020 au 21/02/2020 et le 28/02/2020
DFTP à 25 % : du 07/02/2020 au 28/02/2020,
DFTP à 10% : du 29/02/2020 au 30/09/2020,
Date de consolidation : le 30/09/2020,
Préjudice esthétique temporaire lié au port du collier cervical durant la période de DFTP à 25%,
Souffrances endurées évaluées à 2/7,
DFP 5%,
Préjudice d’agrément : il est mentionné une gêne sans impossibilité pour la pratique du jogging et du tennis.
La société GENERALI BIKE a fait une offre d’indemnité provisionnelle, acceptée le 24 juin 2021 par la victime, à hauteur de 2000 € au titre des souffrances endurées.
Elle lui a également adressé une offre définitive d’indemnisation, le 26/12/2022, à hauteur de 12 872,50 € ainsi décomposés :
-frais divers : 1500 € (docteur [L])
-perte de gains professionnels actuels : Néant
-déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (22 jours) : 137,50 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (214 jours) : 535 €
-souffrances endurées : 3000 €
-préjudice esthétique temporaire : 200 €
-déficit fonctionnel permanent : 7000 €
-préjudice d’agrément 500 €.
Monsieur [M] [R] a jugé cette offre insuffisante, y répondant par courriers des 4 août, 8 septembre et 3 octobre 2022, sans réponse de la SA GENERALI BIKE. Il a sollicité dans son premier courrier une indemnisation à hauteur de 19 493,48 €, ramenée à 17 158,98 € dans les deux courriers suivants.
***
Par actes régulièrement signifiés les 13 et 14 mars 2023, assignant la MGEN et GENERALI BIKE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 18 Septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [M] [R] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 février 2020.
En conséquence,
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer Monsieur [M] [R], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Réserver les dépenses de santé actuelles, Au titre des frais divers et assistance à expertise : 1.500,00€, Réserver les pertes de gains professionnels actuels, S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 807,00€, Au titre des souffrances endurées : 5.000,00€, Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500,00€, Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.250,00€, Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer Monsieur [M] [R], la somme de 1.186,48€ au titre du préjudice matériel.
Soit un total de 22.243,48€.
Déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 2.000 €.
Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Dire et juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la MGEN.
Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
***
La SA GENERALI Bike et la MGEN, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le Rectorat de l’Académie de [Localité 8] a indiqué, dans un état récapitulatif daté du 5 février 2024, que les prestations servies à ce jour par l’Etat à la suite de l’accident de Monsieur [R] [M] survenu le 7 février 2020, étaient arrêtées à la somme de 4.845,98 euros ;
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 février 2024. Appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défenderesses ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE MONSIEUR [M] [R]
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [R] a été victime d’un accident impliquant un vélomoteur conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BIKE.
La compagnie GENERALI BIKE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [R], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y ont apporté aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les présentes demandes d’indemnisation.
II- SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [M] [R]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1971 et âgé par conséquent de 48 ans lors de l'accident, 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, 53 ans au jour du présent jugement, exerçant le métier de professeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 février 2024, le montant définitif des débours du Rectorat de l’Académie de [Localité 8] s'est élevé à 354,46 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [M] [R], qui ne chiffre aucune demande à ce titre, sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, il en sera ainsi décidé.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecins conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 1.500 € dans son dispositif, versant aux débats un devis de note d’honoraires du Docteur [L], établi le 19 mai 2022, du montant correspondant.
En conséquence de quoi, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 7/02 au 21/02/2020, avec une journée d’arrêt supplémentaire le 28/02/2020.
Le Rectorat de l’Académie de [Localité 8] a versé 4.491,52 €.
Monsieur [M] [R] sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de justificatifs, demande à laquelle il n’y a pas lieu de s’opposer, pour permettre au demandeur de former, le cas échéant, une demande indemnitaire chiffrée sur ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTP à 25 % : du 07/02/2020 au 28/02/2020,
DFTP à 10% : du 29/02/2020 au 30/09/2020.
Monsieur [M] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 807 €, se fondant sur un taux horaire journalier de 30 €.
Étant retenu une indemnisation de 28 € par jour, pour un déficit total, adapté à la situation de la victime, il lui sera alloué la somme suivante : (22 jours X 28 € X 25%) + (214 jours X 28 € X 10%) = 753,20 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les interventions chirurgicales, un long parcours hospitalier marqué par un tableau séquellaire qui a nécessité des soins lourds et prolongés ainsi que le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 5.000 €, il lui sera alloué la somme de 3.000 € à ce titre étant relevé ses 3 traumatismes, cranio-cervical avec perte de conscience, du coude gauche et de la malléole externe gauche justifiant de la kinésithérapie.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
L'expert, sans attribution d’une cotation particulière, a relevé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié au port d’un collier cervical pendant la période de DFTP à 25%, durant 22 jours.
Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 500 €, il lui sera alloué une indemnité de 200 euros à ce titre, tenant compte de la brève période de caractérisation de ce préjudice.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison des séquelles liées à la persistance d’éléments douloureux de la pointe de la malléole externe à la cheville gauche, des douleurs du coude gauche, et, cervicalgies ainsi que quelques cauchemars et une forme d’irritabilité.
Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 8.250 € (valeur du point 1650 €).
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.900 € (valeur du point fixée à 1.580 €).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 5.000 € à ce titre rappelant qu’il a été mis en évidence une dorsiflexion limitée et des douleurs au niveau de la sous-astragalienne et de la médiotarsienne expliquant quelques difficultés à la marche telles que constatées par le docteur [Z]. Il déclare avoir été contraint d’interrompre le tennis et le jogging, activités qu’il pratiquait depuis de nombreuses années, qu’il affectionnait particulièrement et qui lui permettaient d’agrémenter son quotidien.
L’expert indique cependant dans son rapport : « il est mentionné une gêne sans impossibilité pour la pratique du jogging et du tennis».
Monsieur [M] [R] ne produit aucune pièce ou attestation à l’appui de ses demandes qui pour être indemnisées doivent être justifiées, et ce, d’autant que l’expert n’a pas retenu stricto sensu de préjudice d’agrément.
En conséquence de quoi, étant tenu compte de la position de GENERALI BIKE qui n’a pas écarté ce préjudice agrément dans son offre transactionnelle, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme de 500 € à ce titre.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d'un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu'elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d'un coefficient de vétusté.
Monsieur [M] [R] verse aux débats différentes factures pour un montant de 1.186,48 €, en rapport avec :
- le réglage de son vélo, la selle, le rétroviseur : 40 €+ 34 €+ 10,90 €
- le changement de ses lunettes cassées dans l’accident : 328,50 €
-une calculatrice qu’il a fallu changer : 85 €
- le remplacement d’une montre : 528,08 € (2600 Fr.)
-la détérioration d’une doudoune : 160 €
Concernant les réparations de son vélo,
Monsieur [M] [R], qui produit trois factures, datées du 26 février et 11 mars 2020, soit quelques jours après l’accident, justifie de sa dépense, de sorte que lui seront allouées les sommes demandées à ce titre.
Concernant le remplacement des lunettes,
Monsieur [M] [R] ne justifie pas que les lunettes achetées en 2019 auraient été cassées lors de l’accident du 7 février 2020, quand bien même la nature de l’accident permet d’en apprécier la probabilité, il n’empêche qu’il ne produit aucune facture ou même devis postérieur qui aurait permis d’établir la nécessité d’un remplacement de lunetterie. Il sera donc débouté de la demande formée à ce titre.
Concernant la calculatrice et la montre,
Si Monsieur [M] [R] justifie de l’achat d’une montre en 1999, à partir de factures datées de 2009 et 2015, il ne justifie pas que sa montre ait été endommagée lors de l’accident, ni une calculatrice pour laquelle aucune facture n’est versée.
Concernant la doudoune,
Monsieur [M] [R] ne verse au débat aucune pièce relative à l’achat et à la perte d’une doudoune. Pour autant, eu égard à la nature des faits, il lui sera donné crédit de la détérioration de ses vêtements pour fixer une somme forfaitaire de 160 € au titre de leur remplacement.
En conséquence il sera alloué à Monsieur [M] [R] la somme de 244,90 € à ce titre (84,90+160).
SUR L’ANATOCISME
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Toutefois, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Compagnie GENERALI BIKE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion Zanarini, avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de 1.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/03864
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de GENERALI BIKE est impliqué dans la survenance de l'accident du 7 février 2020 dont a été victime Monsieur [M] [R] ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 février 2020 est entier ;
CONDAMNE GENERALI BIKE à payer à Monsieur [M] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 1.500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 753,20 €
- souffrances endurées : 3.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 200 €
- déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
- préjudice d’agrément : 500 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE GENERALI BIKE à payer à Monsieur [M] [R], à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, la somme de 244,90 € ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE GENERALI BIKE aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion Zanarini, avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GENERALI BIKE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que la présente décision sera déclarée opposable à la MGEN ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES