Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08023 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° 18/05080
APPELANTE
SAS C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEES
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
SASU SAMSIC SECURITÉ Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2014, Mme [M] [J] a été engagée au poste d'agent de sécurité au salaire de 1 472,10 euros. Suivant les dispositions d'un accord basé sur la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, son contrat a été transféré le 1er septembre 2015 à la société consultants européens en sécurité générale dite CESG et à compter du mois de septembre 2017, elle a été affectée au site de la tour Allianz One à la défense.
Le 28 février 2018, la société Samsic sécurité a remporté le marché de la tour Allianz One et le 1er mars 2018, elle a signé un contrat avec Mme [J] prévoyant une période d'essai de deux mois. Le 19 avril 2018, cette période d'essai a été renouvelée pour une durée d'un mois et par lettre recommandée du 26 avril 2018, la société Samsic sécurité a mis fin à la période d'essai.
La société Samsic sécurité applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et elle occupe habituellement au moins onze salariés.
Contestant cette rupture et estimant ne pas être remplie de ses droits, le 6 juillet 2018, Mme [J] a saisi le conseil de Paris afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la société Samsic sécurité,
- condamné la société CESG à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 1 520 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 568,16 euros à titre d'indemnité de congés payés en deniers ou quittance,
* 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CESG a régulièrement relevé appel du jugement le 12 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, dit RPVA, le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CESG demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a mis hors de cause la société Samsic sécurité ;
- l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 1 520 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 568,16 euros à titre d'indemnité de congés payés en deniers ou quittance,
* 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
- dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Samsic sécurité par l'effet de la volonté des parties ;
- constater l'absence de collusion frauduleuse entre les sociétés CESG et Samsic sécurité ;
en conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à son encontre ;
Subsidiairement :
- réduire les prétentions indemnitaires de Mme [J] à de plus justes proportions ;
- condamner la société Samsic sécurité à la garantir et à la relever de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de:
* confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 1 583,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 040,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 304,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 1 568,16 euros à titre d'indemnités de congés payés en deniers et quittances ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Samsic sécurité ;
- alloué une indemnité insuffisante au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- retenir l'existence d'un concert frauduleux entre les deux sociétés à son détriment ;
- condamner in solidum les deux sociétés au paiement des sommes qui lui seront allouées :
* 15 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 500 euros au titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande ;
- condamner in solidum les sociétés CESG et Samsic sécurité au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- subsidiairement, mettre l'ensemble des sommes à la charge de la société qui sera jugée responsable de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par le RPVA, le 11 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Samsic sécurité demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en qu'il l'a mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation du préjudice allégué à hauteur d'1/2 mois de salaires soit la somme de 750 euros ;
En tout état de cause ;
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée contre elle ;
- condamner la société CESG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.
MOTIVATION :
Sur le transfert du contrat de travail
La société CESG fait valoir que lors de la perte du marché du site de la tour Allianz One le contrat de travail de Mme [J] n'a pas pu faire l'objet d'un transfert sur la base des dispositions légales de l'article L.1224-1 du code du travail ou sur la base des dispositions conventionnelles. Elle conteste l'existence d'un accord frauduleux avec la société Samsic sécurité.
Mme [J] soutient qu'en application des dispositions conventionnelles son contrat de travail devait être transféré à la société Samsic sécurité et elle fait valoir que le transfert de son contrat de travail a été écarté du fait d'un concert frauduleux entre les deux sociétés.
La société Samsic sécurité répond qu'aux termes tant des dispositions conventionnelles que des dispositions légales le contrat de travail de la salariée ne devait pas être transféré.
En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce transfert suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de la seule perte d'un marché.
En l'espèce, la seule perte du marché sur la sécurité de la tour Allianz one par la société CESG au bénéfice de la société Samsic sécurité - sans transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie - n'a donc pas pu entraîner le transfert légal du contrat de travail de Mme [J].
Aux termes des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel le transfert d'un marché entraîne le transfert des salariés disposant d'un contrat de travail et remplissant des conditions de temps de présence sur le site concerné au cours des 9 mois précédant le transfert soit plus de 50% du temps de travail du salarié sur le périmètre concerné soit au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant. Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées sont exclus de la liste des sociétés transférables.
Mme [J] fait valoir qu'elle n'accomplissait pas des vacations sur le site transféré mais qu'elle y a effectué son service du mois de septembre 2017 au 28 février 2018 au cours de 799,50 heures. Elle soutient qu'elle n'a pas atteint les 900 heures requises en raison des formations qu'elle a suivies et elle ajoute que le total des heures effectuées doit être calculée au prorata de sa durée de temps de présence et qu'elle remplissait donc les conditions nécessaires au transfert de son contrat de travail.
La durée de travail devant être accomplie sur le site doit s'apprécier aux termes de l'avenant conventionnel sur les neufs mois antérieurs au transfert du marché et non sur les mois passés par le salarié sur le site concerné ce qui conduit à écarter un prorata des heures de présence du salarié concerné au temps de travail passé sur le site.
Sous la pièce N°15, la société CESG produit le planning mensuel de Mme [J] faisant apparaître son affectation au musée du parfum puis à la tour Allianz One à compter du 7 septembre 2017. Il est donc établi au regard des heures de travail effectuées par la salariée sur le site concerné par le transfert et sur la période considérée que Mme [J] ne remplissait pas les conditions de présence posées par les textes conventionnels pour bénéficier du transfert conventionnel de son contrat de travail. Il n'est pas établi l'existence d'heures de formation qui n'auraient pas été prises en compte. Le précédent transfert du contrat de travail de Mme [J] au bénéfice de la société CESG n'ayant pas concerné le marché de la tour Allianz one est indifférent à la solution du présent litige. Les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail de Mme [J] n'étaient donc pas remplies.
Les échanges entre la société CESG et la société Samsic sécurité par mails des 27, 28 février et 1er mars 2018 démontrent que Mme [J] n'était pas éligible au transfert conventionnel de son contrat de travail et que sur la demande du client, la société Samsic sécurité a proposé à la salariée de se maintenir sur le site. Mme [J] a décidé d'accepter cette proposition et elle a signé le 1er mars 2018 un contrat de travail mentionnant expressément une période d'essai sans qu'il soit donc prévu une reprise d'ancienneté à la différence du contrat qu'elle avait signé le 1er septembre 2015 prévoyant un contrat de transfert du contrat de travail avec la société CESG et la reprise de son ancienneté.
Mme [J], ayant été informée par la signature d'un premier contrat lors d'un transfert de marché des conditions de la mise en oeuvre d'un transfert de son contrat de travail, était donc en mesure de connaître la réalité de sa situation juridique au jour de la signature de son contrat de travail avec la société Samsic sécurité et elle ne rapporte pas la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qui auraient cherché à la tromper dans le but de rompre son contrat de travail.
Il est donc établi qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail entre Mme [J] et la société CESG au bénéfice de la société Samsic sécurité ni de concert frauduleux entre les deux sociétés afin de faire signer à la salariée un contrat de travail avec la société Samsic sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les demandes de condamnation in solidum de la société CESG et de la société Samsic sécurité
Mme [J] sollicite à titre principal la condamnation in solidum des deux sociétés au motif que leur concert frauduleux a conduit à la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2018. La preuve de l'existence d'un concert frauduleux des deux sociétés afin de conduire à la rupture du contrat de travail de Mme [J] n'étant pas établie, il convient de débouter la salariée de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés au paiement sur ce fondement de la somme de 15 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de condamnation de la société CESG
Mme [J] soutient à titre subsidiaire que la société CESG a rompu irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse son contrat de travail.
La société CESG fait valoir en réponse qu'elle n'a pas rompu le contrat de travail qui a été transféré à la société Samsic sécurité, que la salariée ne peut lui imputer la rupture de la période d'essai et que les indemnités de rupture doivent être calculées sur une période de travail allant du 19 mai 2014 au 28 février 2018.
La cour a retenu que le contrat de travail liant Mme [J] à la société CESG n'avait pas été transféré à la société Samsic sécurité et dès lors il s'en déduit qu'il appartenait à l'employeur de faire savoir à la salariée qu'elle demeurait dans ses effectifs. Par ailleurs, Mme [J] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Samsic sécurité sans démissionner d'avec la société CESG qui lui a fait parvenir une attestation pôle emploi mentionnant comme cause de la rupture le transfert du contrat de travail.
Il convient de retenir de ces différents éléments que la cause de la rupture est imputable à la société CESG qui ne justifie pas d'une volonté non équivoque de la salariée de rompre le contrat de travail dans des circonstances où l'employeur de l'entreprise sortante n'a pas explicité ses intentions auprès de la salariée. La rupture du contrat à défaut de lettre de licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société CESG n'a pas respecté les dispositions applicables des articles L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail cependant en application des dispositions des articles L. 1235-2 du code du travail, il convient en l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient d'allouer à Mme [J] une indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté du 19 mai 2014 au 28 février 2018 et de lui allouer à ce titre une indemnité de licenciement d'un montant de 1 425 euros et non du montant de 1 520 euros qui lui a été alloué par les premiers juges, le jugement devant être infirmé de ce chef. Il convient de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents dans les montants de 3 040 euros et 304 euros et le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [J] soutient que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé entre 3 à 5 mois n'est pas approprié. Elle demande en conséquence à la cour d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en citant les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et celles de l'article 24 de la charte sociale européenne.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Contrairement aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) a un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et au regard de l'ancienneté de la salariée, l'indemnité devant être fixée entre 3 et 4 mois de salaire brut doit être d'un montant de 4 500 euros. Il convient de condamner la société CESG à payer à Mme [J] une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes à l'encontre de la société Samsic sécurité
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société CESG appelante demande à ce que la société Samsic sécurité soit condamnée à la garantir et à la relever de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle fait valoir que la société Samsic sécurité lui a transmis des informations erronées au sujet du transfert du contrat de travail alors qu'elle a fait signer à la salariée un nouveau contrat de travail.
Il ressort des échanges déjà mentionnés que les deux sociétés étaient avisées de l'impossibilité de transférer le contrat de travail de Mme [J] en raison de son ancienneté insuffisante sur le site et les échanges de courriels des mois de février et mars 2018 produits mentionnent que la salariée doit travailler pour Samsic avec pour la société CESG l'utilisation dans ses écrits du terme de reprise du contrat de travail sans que la société Samsic confirme ce terme de transfert du contrat de travail dans ses réponses.
Les éléments produits par la société CESG, qui établissent dans les échanges entre les deux sociétés une imprécision génératrice d'erreurs, sont donc insuffisants à établir que la société Samsic sécurité lui a transmis des informations erronées qui justifieraient de la condamner à garantir les condamnations prononcées à son encontre et la société CESG doit être déboutée de cette demande de garantie par la société Samsic sécurité.
Mme [J] demande à titre incident la condamnation de la société Samsic sécurité in solidum avec la société CESG lui payer 15 200 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 500 au titre d'une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
Il a déjà été retenu que la société Samsic sécurité était étrangère à la rupture du contrat de travail entre Mme [J] et la société CESG et la fin de la période d'essai du contrat passé avec la société Samsic sécurité n'étant pas remise en cause, il n'est pas donné de fondement à ces demandes prises isolément à l'encontre de la société Samsic sécurité.
Le jugement est confimé de ces chefs.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
La salariée réclame une indemnité de congés payés sur la période du 1er février 2017 au mois de mai 2018. Il est justifié par l'attestation pôle emploi et par le bulletin de salaire émis par la société CESG et par la société Samsic sécurité que la salariée a été remplie de ses droits dans le cadre de ces deux relations de travail au regard des périodes respectives de travail. Mme [J] doit être déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef de condamnation ordonnée en deniers ou quittances.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société condamnée de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 12 juillet 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné le remboursement par la société CESG à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [J] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la société CESG et de la condamner aux dépens d'appel.
Il convient de confirmer la condamnation de la société CESG au titre des frais irrépétibles engagés par la salariée devant le conseil de prud'hommes et de la condamner à payer au titre des frais irrépétibles d'appel une indemnité de 1 500 euros à Mme [M] [J] et une indemnité de 500 euros à la société Samsic sécurité. La société CESG est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] [J] avec la société consultants européens en sécurité générale dite CESG était sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause la société Samsic sécurité, condamné la société CEGS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, au titre des frais irrépétibles et au dépens de première instance et a débouté la salariée de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société CESG à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
- 1 425 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [M] [J] de ses demandes de dommages intérêts pour non respect de la procédure, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour licenciement vexatoire,
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal soit pour les créances de nature ssalariale à compter du 12 juillet 2018 et pour les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société consultants européens en sécurité générale dite CESG à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [J] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société consultants européens en sécurité générale dite CESG à payer à Mme [M] [J] une indemnité de 1500 euros et à la société Samsic sécurité une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CESG aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE