Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
(n°120, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2400649
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. [L] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04 janvier 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [6] site [Adresse 7]
comparant, asssité de Me Lucie HASENORHLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Dalila BOZAR, du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [Adresse 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Après que M. [L] [V] ait connu un passage à l'acte hétéro-agressif et ait été adressé par les urgences de l'hôpital [5], au vu du certificat médical du 17 février 2024 établi par le Dr [H] décrivant ses troubles du comportement, le patient, qui était en programme de soins ambulatoires, a fait l'objet d'une réintégration en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet de police du 21 février 2024 ;
Par requête du 23 février 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 28 février a déclaré la procédure irrégulière pour défaut de saisine du collège au regard des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique et a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet différé dans un délai maximal de 24 heures, décision notifiée à 12h45 au procureur de la République de Paris.
Par courriel du reçu le 28 février 2024 à 17h24 le procureur de la République de Paris a interjeté appel de la décision avec demande d'effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance due la cour du 29 février 2024 mentionnant que l'affaire sera examinée à l'audience du 4 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [L] [V] déclare qu'il va un peu mieux, prend des comprimés et des gouttes et que cela l'apaise mais qu'il aimerait rentrer chez lui car sa mère est seule à la maison.
Sur interrogation de l'avocate générale qui évoque des relations un peu compliquées avec sa mère, le patient dit qu'ils ont tous les deux du tempérament mais que sinon ça va.
Soutenant l'appel du procureur de la République de Paris, l'avocate générale fait valoir que les dispositions de l'article L. 3212-7 , au vu de l'architecture du code de la santé publique, retenues par le juge ne sont pas applicables à la présente procédure puisque M. [L] [V] a été réintégré en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat et que la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée sur ce fondement.
Concernant le défaut du certificat médical mensuel de décembre 2023, elle constate que celui-ci est dûment produit.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux l'avocate générale conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
Reprenant les termes de sa déclaration d'appel, l'avocate du préfet de police expose qu'elle fait siennes les observations de l'avocate générale et, sur le fond, qu'au vu des certificats médicaux et notamment du certificat médical de situation, la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être maintenue et elle sollicite l'infirmation de la décision querellée.
L'avocate de M. [L] [V], reprenant ses conclusions, considère que la procédure est irrégulière en l'absence d'évaluation médicale de l'état mental de son client par un collège d'experts dès lors que le juge des libertés et de la détention fait référence aux dispositions de l'article L. 3212-7 qui lui-même renvoie aux dispositions de l'article L. 3211-9 et que les soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, même s'ils sont régis par les articles L. 3213-1 et suivants sont soumis à cette nécessité de l'avis du collège.
Pour ce qui est de l'irrégularité tirée du défaut de certificat médical mensuel de décembre 2023 elle prend acte de sa transmission par l'hôpital.
Sur le fond elle s'en rapporte aux termes du dernier certificat médical de situation mais sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [L] [V] a la parole en dernier et expose qu'il n'est ni méchant ni violent mais que ses troubles ont engendré de la violence à l'égard d'un autre patient.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
En l'espèce, il apparaît que M. [L] [V] a fait l'objet d'une réintégration en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation à la demande du préfet de police alors qu'il était en programme de soins depuis le 30 janvier 2023 après avoir été en hospitalisation complète à compter du 12 mars 2016 à la suite d'un passage hétéro-agressif résultant d'un envahissement par des hallucinations acoustico-verbales et cénésthétiques et d'idées délirantes de persécutions qui auraient été envahissantes avant l'agression.
S'agissant du bien-fondé de l'ordonnance querellée et ainsi que le soutient à juste titre l'avocate générale, c'est à tort que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique en l'absence de demande d'évaluation du patient par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code précité alors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [L] [V] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation sans consentement alors qu'il fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet de police depuis le 12 mars 2016 et, au vu des pièces produites la procédure est régulière. Le moyen d'irrégularité doit être rejetée.
En ce qui concerne l'irrégularité résultant du défaut du certificat médical mensuel de décembre 2023, elle est sans objet dès lors que celui-ci figure dans la procédure.
Pour ce qui est du bien-fondé de la mesure, au vu des certificats médicaux produits, il s'avère que M. [L] [V] est un patient de 30 ans, ayant des antécédents d'hospitalisations sous contrainte, qui était en programme de soins et a été réintégré dans un contexte de recrudescence anxio-hallucinatoire et de passage à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient aux urgences qui, selon l'avis motivé du 24 février 2024, présentait une banalisation des troubles, compte-tenu de leur retentissement comportemental, ce qui nécessitaient la poursuite de l'hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique, évaluation clinique et surveillance continue.
Au surplus, dans le certificat médical de situation établi le 1er mars 2023, le psychiatre note que depuis quelques semaines M. [L] [V] présentait une dégradation clinique évoluant depuis plusieurs semaines, concomitante à un espacement de ses injections et avait été transféré aux urgences pour des explorations supplémentaires après un envahissement hallucinatoire majeur présente toujours une activité hallucinatoire persistante même si elle est de moindre intensité avec des attitudes d'écoute et une anxiété massive.
Le praticien ajoute que le patient rationalise ses troubles du comportement et n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles avec persistance d'un risque hétéro-agressif, éléments dont il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique et surveillance continue.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de la mesure de soins sans consentement sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [L] [V].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
ORDONNE la prolongation de la mesure de soins sans consentement sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [L] [V],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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