Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00024 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDGA
5AG Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
- Me FREYSSINET
- Me CAETANO
1 copie exécutoire à :
- Me FREYSSINET
- Me CAETANO
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le 04 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal en date du 5 août 2023, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J], coindivisaires, ont donné à bail à Madame [S] [F] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380 euros.
Aucun état des lieux d'entrée n'a pas été établi par les parties.
Se plaignant de désordres dans le logement, Madame [S] [F] a quitté le logement le 1er juin 2024.
Par la suite, Madame [S] [F] a, par acte de Commissaire de justice en date du 14 février 2025, assigné, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de céans aux fins de :
- La déclarer recevable,
- Juger que les bailleurs ont gravement manqué à leurs obligations,
- A titre principal :
o Condamner, solidairement, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 3 420 euros en réparation du préjudice de jouissance,
o Condamner, solidairement, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
- A titre subsidiaire :
o Juger que le logement a une surface totale de 53 m2 et non de 65 m2,
o Diminuer le loyer appliqué (soit 380 euros) proportionnellement à l'écart constaté,
o Condamner, solidairement, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 630 euros,
- En tout état de cause :
o Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
o Condamner, solidairement, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025 et a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2025.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord transactionnel est intervenu, dont il a été demandé l'homologation lors de l'audience du 3 novembre 2025 par la demanderesse et les défendeurs représentés.
En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le protocole d'accord transactionnel versé aux débats a été signé par les parties le 30 mai 2025. Il est conforme à l'article 2044 du code civil quant à son caractère transactionnel, en ce que les parties font des concessions réciproques, puisque :
- Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] acceptent de verser solidairement à Madame [S] [F] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive,
- En contrepartie de la parfaite exécution par Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] de leurs concessions et sous réserve du parfait encaissement par Madame [S] [F] de la somme susvisée, Madame [S] [F] reconnaît être remplie de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de toutes sommes de quelque nature que ce soit échues ou à échoir du fait des rapports de droit ou de fait ayant existé entre elle et Messieurs [M] [J] et [B] [J] et renonce expressément à tous droits et toutes actions, demandes et prétentions nées, à naître ou résultant des présentes, ainsi qu'à l'exercice de toutes actions judiciaires entre eux. En particulier, Madame [S] [F], sous réserve du bon encaissement de la somme susvisée, reconnaît avoir perçu toutes les sommes qui auraient pu lui être dues à quelque titre que ce soit, en vertu de la loi, du contrat de bail par Messieurs [M] [J] et [B] [J].
Il est précisé que chacune des parties prendra à sa charge les frais, honoraires exposés dans le cadre de la présente affaire.
Un chèque bancaire de Messieurs [M] [J] et [B] [J] d'un montant de 2 000 euros a été établi le 26 août 2025 et libellé à l'ordre de la CARPA.
L'objet de cet accord est licite et celui-ci ne contrevient pas à l'ordre public.
Ce protocole d'accord sera donc homologué conformément à l'article 1543 du code de procédure civile, et recevra en conséquence force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'accord intervenu le 30 mai 2025 entre, d'une part, Madame [S] [F] et d'autre part, Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [J] ;
PRONONCE l'homologation du protocole d'accord transactionnel, sur le fondement des articles 2044 du code civil et 1543 du code de procédure civile ;
En conséquence, CONFÈRE force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel conclu le 30 mai 2025 ;
DIT qu'un exemplaire de ce protocole d'accord transactionnel signé sera annexé au présent jugement ;
DIT que la présente transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application de l'article 2052 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, conformément aux termes du protocole.
LA GREFFIERE LA JUGE
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