Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73Y2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 17/07269
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 09 juillet 1967 à [Localité 9]
représenté par Me Cecilia COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242 substitué par Me José COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/022126 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE
Prise en son établissement secondaire agence de [Localité 7], sise [Adresse 1],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B30 449 785 2
représentée par Me Fatoumata BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398
plaidant par Me Nathalie LEROY, Selarl 25 rue Gounod, avocat au barreau de Lille
toque : 0067, substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [B] a été engagé par la société SECURITAS FRANCE à compter du 1er février 2017, en qualité d'agent de sécurité confirmé, selon un contrat à durée indéterminée, au salaire moyen mensuel brut de 1.501,94 euros.
La convention collective nationale applicable était celle de la prévention et la sécurité.
Par courrier en date du 12 avril 2017, monsieur [B] est convoqué à un entretien pour faute disciplinaire. Par courrier en date du 16 mai 2017, une mutation disciplinaire lui est notifiée qu'il conteste par courrier du 23 mai 2017. Dans ce même courrier, il fait valoir son droit au retrait notamment en raison des temps de trajets qu'il juge excessifs pour se rendre sur le nouveau site. Par courrier en date du 31 mai 2017, la société met en demeure monsieur [B] de suivre le planning et lui reproche de nombreuses absences injustifiées. Une seconde lettre de mise en demeure est envoyée le 7 juin 2017. Par courrier en date du 14 juin 2017, la société convoque monsieur [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 2017.
Le licenciement pour faute grave en raison des absences injustifiées est notifié à Monsieur [B] par lettre du 28 juin 2017 énonçant les motifs suivants :' Nous vous rappelons que vous avez été embauché dans l'entreprise le 7 octobre 2016 par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé . Puis vous avez été embauché à contrat à durée indéterminée au 1er février 2017
Planifié sur le site de notre client Prysmian à [Localité 6] aux dates suivantes
jeudi 25 mai 2017 de 19h à 7 h vendredi 26 mai de 19h à 7h dimanche 28 mai de 19h à 7h lundi 29 mai de 19h à 7 h. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Depuis, nous constatons également votre absence totale à votre prise de travail.
Nous vous avons adressé une mise en demeure le 31 mai 2017 par lettre recommandée avec AR restée sans réponse de votre part
Alors que vous n'aviez toujours pas repris votre poste de travail, une seconde mise en demeure, de justifier de votre absence récurrente depuis le 25 mai 2017, vous a été adressée par courrier recommandé le 7 juin 2017à laquelle vous n'avez pas répondu .
Un troisième courrier pour convocation à ne éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, vous a été envoyé en AR le 14 juin 2017 afin d'entendre vos explications sur votre absence depuis le 25 mai chez notre client PRYSMIAN à [Localité 6]
En tout état de cause à ce jour nous sommes toujours sans aucune justification officielle de votre part quant à ces absences . Or notre convention collective oblige tout salarié prévenir par téléphone l'employeur dés qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service et que toute absence doit être justifiée par écrit dans les 48h. Une telle règle est par ailleurs rappelée par notre règlement intérieur à l'article B6....
Vous n'êtes pas sans savoir que notre métier nécessité une continuité de service pour assurer la surveillance des actifs de nos clients... Ce maintien de la continuité de service nous oblige à trouver immédiatement un remplaçant lors d'une absence. En nous laissant dans l'ignorance quant aux durées de vos absences , vous avez délibérement mis en péril l'ensemble des relations et du suivi de notre client
Toute absence non signalée perturbe le fonctionnement de notre société avec systématiquement : création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues pour vous remplacer au pied levé
la mise en place d'une surveillance dégradée de notre client, suite à votre remplacement par un de vos collègues en heures supplémentaires donc moins alerte et vigilant
- appel du cadre d'astreinte et pollution de notre Centre d'Appel de Protection de |'Agent (C.A.P.A.).
De plus, les explications recueillies le jour de l'entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.'
Monsieur [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS le 14 septembre 2017 en contestation de ce licenciement . Par jugement en date du 16 novembre 2018 le conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de monsieur [B].
Monsieur [B] en a interjeté appel le 18 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 6 juillet 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d' infirmer le Jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau d'annuler la sanction disciplinaire de Monsieur [B] du 16 mai 2017 , de déclarer son licenciement du 28 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse d'ordonner sa réintégration sur le site Eurostar à [8]
En cas de refus de réintégration, il demande de condamner la SARL Securitas France au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et leur capitalisation.
9.011,64 euros à titre de l'indemnité réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
6.000,00 euros à titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice moral résultant du caractère illicite du licenciement ;
1.501,94 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaires) ;
150,19 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
2.301,29 euros à titre de l'indemnité des salaires dus jusqu'au licenciement ;
4.000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat , certificat de travail conforme, solde de tout compte et attestation Pôle emploi
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 18 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire du 16 mai 2017
L'article L1333-1 du code du travail prévoit que en cas de litige le conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procéduresuivie et si les faits reprochés au salariés ont de nature à justifier une sanction ...
L'article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulièreen la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise .
Monsieur [B] conteste la mutation disciplinaire lui a été notifiée pour avoir délibérément laissé son poste à l'escalator de la [8] vacant, ce qui empêchait de passer des informations essentielles sur l'obligation de déclarer le port ou le transport d'obus ou de reliques d'artillerie de la première guerre mondiale qui sont strictement interdits à bord des trains. Il considère que deux salariés ont profité de cet incident mineur pour le bannir du site Eurostar Il estime que l'employeur ne prouve pas les griefs reprochés par des éléments concrets et objectifs. Il en demande l'annulation
La société soutient que le fait de quitter son poste de travail est sanctionné au titre des abandons de poste et de l'insubordination comme prévu par le règlement intérieur que l'incident ayant eu lieu n'est pas un acte isolé comme le dénonce le supérieur hiérarchique de monsieur [B] , il apparaît que la mutation à titre disciplinaire revêt un caractère proportionné.
Il est versé aux débats un mail du chef de poste de Sécuritas en date du 8 avril 2017 à 6h25 indiquant le refus du salarié de son affectation à l'escalator de la gare , ainsi que d'un compte rendu détaillé des faits dans lequel le responsable relate ses difficultés récurrentes avec ce salarié allant jusqu'à envisager sa démission pour ne plus travailler avec ce salarié , ainsi que l'attestation de monsieur [F] précisant que monsieur [B] décide du poste auquel il veut être affecté et ne tient aucun compte des consignes
La preuve des manquements est apportée, le salarié ne produit aucune attestation ou élément contredisant la relation des faits par le chef de service .
Le règlement intérieur impose au salarié de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique .
Le règlement intérieur versé aux débats mentionne que la mutation disciplinaire est une des sanctions disciplinaires qui peut être prononcée.
Eu égard aux enjeux en cause ([8] et trajet Eurostar )aux difficultés persistantes mentionnées par son responsable dans le rapport d'incident qui indique son intention de démissionner pour ne plus avoir à s'occuper de monsieur [B] , aux dispositions du contrat de travail qui prévoit le contrat de travail peut s'exécuter sur des sites situés dans les départements du 02,60 et 80, cette sanction ne présente pas de caractère disproportionné.
Enfin la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail
Elle sera confirmée
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Monsieur [B] soutient qu'il a informé la société dès le 23 mai 2017 des circonstances qui l'empêchaient de se rendre sur le site d'[Localité 6], il a exercé son droit au retrait du site d'[Localité 6] car il estimait que les normes de sécurité n'étaient pas respectées sur son nouveau site d'affectation et en a informé la société dès le 23 mai 2017 ; Il considère pouvoir légitimement refuser d'accepter une modification du contrat de travail, même en présence d'une clause de mobilité.
La société soutient que le salarié ne justifiait à aucun moment d'une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ou d'une défectuosité dans le système de protection , que la longueur du temps de trajet ne justifie pas droit de retrait, ce dernier présente un caractère abusif , et qu'il n'existait pas de possibilité de mutation de monsieur [B] sur un autre site que celui qui a été proposé.
Si le salarié a fait connaître qu'il refusait cette mutation , il convient de considérer que ce refus n'est pas légitime eu égard au contrat de travail et au temps de déplacement pour s'y rendre qui correspond au temps moyen des franciliens .
Le droit de retrait qu'il invoque n'est justifié par aucun élément attestant d'un danger grave et imminent .
Il sera observé que suite à sa lettre de contestation l'employeur les 31 mai et 7 juin le mettait en demeure de se rendre sur son lieu d'affectation , explicitant confirmé le contenu de la lettre du 16 mai mentionnant sa mutation disciplinaire .
Le salarié devait donc soit justifier de son absence soit se rendre sur son lieu de travail .
L'absence du salarié sur son lieu de travail et ou l'absence de justification de son absence après la mise en demeure de l'employeur constitue une faute grave qui perturbe le fonctionnement de la société .
Le jugement sera confirmé et le salarié débouté de ses demandes d'indemnisation et de sa demande de réintégration
Sur la demande en paiement des salaires
Le salarié n'a pas travaillé et s'est trouvé en situation d' absence injustifié , aucun paiement de salaire ne lui est dû .Le jugement sera confirmé
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la sarl SECURITAS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] .
La Greffière La Présidente
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