Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03301 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFJN
EM/DO
TJ DE NIMES
05 mai 2021
RG :20/00581
[J]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Me FLOUTIER
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 05 Mai 2021, N°20/00581
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 juillet 2019, la Caisse des allocations familiales (CAF) du Gard a notifié à M. [G] [J] un refus de poursuivre le versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) perçue depuis le 1er octobre 2016, pour les mois de mai et juin 2019, au motif que l'allocataire n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti depuis janvier 2019 pour solliciter auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, l'octroi de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).
Contestant cette décision, M. [G] [J] a saisi le 18 juillet 2019 la Commission de recours amiable ( CRA) de la CAF du Gard afin d'obtenir le paiement de l'AAH pour les mois de mai et juin 2019, laquelle, par décision du 04 juin 2020, a rejeté son recours.
Le 09 septembre 2020, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin d'annuler la décision de la CRA qui est entachée d'irrégularité.
Par jugement du 15 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré le recours de M. [G] [J] non fondé,
- confirmé la décision querellée de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard,
- rejeté la demande formée au titre de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre des mois de mai et juin 2019,
- débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance.
Par acte du 31 août 2021, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/3301 a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes pôle social le 5 mai 2021, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la Caisse d'Allocations Familiales du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la décision de rejet rendue par la Caisse d'Allocations Familiales du Gard en date du 04 juin 2020 et notifiée le 13 juillet 2020 est entachée d'une illégalité,
- annuler la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard en date du 04 juin 2020 rejetant son recours amiable à l'encontre de la suspension du versement de l'Allocation adultes handicapés en mai et juin 2019,
- condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Gard au versement de l'Allocation adultes handicapés correspondant aux mois de mai et juin 2019,
- condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Gard à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
M. [G] [J] soutient que :
- avant même de connaître la décision de la CPAM concernant le versement de l'ASI et en lui imposant un délai strict pour répondre lui notifier la décision de la caisse primaire, la CAF a suspendu le paiement de l'AAH ; c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de ses prétentions alors qu'il justifie des difficultés informatiques qu'il a rencontrées pendant la période où la CAF lui a adressé un courriel daté du 09 janvier 2019, et que la CAF ne rapporte pas la preuve d'avoir doublé cette demande par un courrier postal daté également du 09 janvier 2019; aucun texte ne conditionne la suspension des allocations en l'absence de réponse produite dans les délais imposés par la CAF pour justifier de sa situation financière ; c'est donc à tort que les premiers juges l'ont sanctionné, les textes en vigueur ne mentionnant pas que le versement de l'AAH est conditionné à une décision de refus de l'ASI ; il incombe à la caisse primaire de prouver que son allocataire est exigible à l'ASI, de sorte qu'elle n'est donc pas fondée à exiger de son allocataire une telle demande ni à suspendre le versement de l'AAH.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 mai 2021 en toutes ses énonciations,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application de la législation,
- dire et juger qu'elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [G] [J],
- dire et juger que M. [G] [J] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'Allocation adulte handicapé sur les mois de mai et juin 2019,
- confirmer l'ensemble des décisions contestées par M. [G] [J],
- rejeter la demande de M. [G] [J] en ce qu'il souhaite obtenir le versement de l'Allocation adulte handicapé pour les mois de mai et juin 2019.
En tout état de cause,
- rejeter la requête de M. [G] [J] en tout point,
Jugeant à nouveau,
- condamner M. [G] [J] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Gard fait valoir que :
- au visa de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, il apparaît que l'AAH présente un caractère de subsidiarité s'agissant des autres avantages invalidité auxquels M. [G] [J] pourrait prétendre ; il apparaissait dès lors indispensable pour elle de s'assurer que son allocataire ne pouvait pas prétendre à un avantage supplémentaire d'invalidité ; elle a ainsi invité M. [G] [J] à adresser une demande à l'organisme de sécurité sociale compétent pour faire valoir son droit à l'ASI et lui a accordé un délai raisonnable de trois mois pour effectuer ces démarches ; à défaut pour l'allocataire d'avoir adressé sa demande auprès de la CPAM dans le délai imparti, M. [G] [J] n'a pas pu justifier du dépôt de cette demande et lui a transmis la notification du refus tardivement, le 05 juillet 2019,
- M. [G] [J] se livre à une analyse erronée de la situation dans la mesure où une AAH est accordée à la personne ne bénéficiant pas d'un autre avantage invalidité et que le principe de subsidiarité veut que le bénéficiaire ait, en amont, sollicité l'octroi des avantages invalidité prioritaires au nombre desquels figurent la pension et l'ASI ; si elle ne peut pas imposer que la demande d'ASI soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage invalidité, elle doit toutefois s'assurer que les conditions administratives nécessaires à l'ouverture du droit soient bien remplies par le bénéficiaire ; M. [G] [J] bénéficiant d'une pension d'invalidité, elle se devait de vérifier que ce dernier ne pouvait pas prétendre également à l'ASI ; ne pouvant pas se substituer dans sa démarche, elle ne pouvait que l'inviter à procéder aux diligences qui s'imposaient dans un délai raisonnable,
- elle a pris soin de doubler le courriel qu'elle a envoyé à M. [G] [J] par un courrier postal ; les difficultés financières invoquées par l'allocataire ne peuvent pas lui permettre de déroger aux dispositions législatives.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que (...) le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. (...).
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. (...).
Les demandeurs ou bénéficiaires d'AAH doivent prioritairement faire valoir leurs droits à un avantage vieillesse ou invalidité ou accident du travail lorsqu'ils peuvent y prétendre.
Lorsque la CAF est saisie d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la caisse d'allocations familiales doit vérifier que l'intéressé ne peut pas prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente accident du travail ou que ceux-ci sont inférieurs au montant de l'allocation.
Aucun texte n'exige que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, cependant, il lui incombe, lorsqu'elle est saisie de la demande d'allocation, de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation.
Selon une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales N°2010-013 du 17 novembre 2010, pour faire valoir ses droits à pension d'invalidité, un délai de trois mois est laissé au requérant.
En l'espèce, il ressort d'un formulaire renseigné par M. [G] [J] le 17 décembre 2018, que M. [G] [J] a informé la CAF du Gard de la perception d'un avantage invalidité à hauteur de 485,87 euros versé par la CPAM du Gard, de sorte qu'il était légitime pour la CAF du Gard de vérifier auprès de l'allocataire qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'ASI.
Ne pouvant pas substituer l'allocataire dans cette demande, la CAF devait donc solliciter M. [G] [J] pour effectuer cette demarche auprès de la CPAM.
A cet effet, la CAF du Gard justifie avoir établi un courrier daté du 09 janvier 2019 adressé à M. [G] [J] à l'adresse suivante '[Adresse 3]', dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'agit de son adresse effective, et avoir envoyé un courriel à la même date, que M. [G] [J] ne conteste pas avoir réceptionné selon les termes d'un courrier qu'il a adressé à la CAF, daté du 18 juillet 2019 : '...c'est le 06/09/2019 lors du virement de mes allocations sur mon compte que je me suis rendu compte que l'AAH ne m'était plus versée et que j'ai pris connaissance en me connectant sur mon compte CAF du message du 09/01/2019 m'informant que j'avais un délai de 3 mois pour faire une demande d'ASI auprès de la CPAM et que mon AAH serait suspendue, dans l'attente de cette démarche...'.
Force est de constater que la seule production d'articles de presse faisant état d'un déploiement de la fibre dans le secteur géographique où réside l'appelant depuis la fin décembre 2018 n'est pas de nature à établir la réalité des difficultés de connexion à l'internet que l'appelant invoque, ce d'autant plus que dans le courrier qu'il a adressé à la CAF, daté du 18 juillet 2019, il sollicite la bienveillance de la caisse sans pour autant mentionner la moindre difficulté d'accès à son compte sur son ordinateur.
La CAF du Gard ne pouvait pas se substituer à M. [G] [J] pour déposer une demande d'ASI auprès de la CPAM du Gard et le délai qu'elle lui a accordé pour lui notifier une notification de refus de la caisse primaire, dont la durée est conforme à celui proposé par la circulaire susvisée, apparaît raisonnable.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la CAF a informé régulièrement M. [G] [J] de l'incompatibilité fixée par les dispositions législatives susvisées entre la perception de l'ASI et l'AAH qui n'est attribuée que de façon subsidiaire, lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou invalidité et a sollicité de sa part la production d'un récépissé de demande de l'ASI aux fins de s'assurer si cette allocation lui avait été versée au cours de l'année 2019, et qu'à défaut de réponse de l'allocataire dans le délai de trois mois, l'organisme a suspendu le versement de l'AAH à compter de mai 2019 à juin 2019, le requérant ne justifiant pas, par ailleurs, des difficultés informatiques qu'il a invoquées à l'audience.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,