Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06966 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUL
N° de MINUTE : 25/00659
Monsieur [S] [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-pierre COTTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0197
Madame [C] [G] épouse [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre COTTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0197
DEMANDEURS
C/
S.A.S. CREAPAYSAGE
Immatriculée au RCS de B 519 948 764
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DUPONCHEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J113
SA MAAF ASSURANCES,
Intervenante forcée, recherchée en qualité d’assureur de la société CREAPAYSAGE
Immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN
de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant plusieurs contrats des 30 septembre 2019, 9 octobre 2019, 12 novembre 2019 , 16 janvier 2020, 28 janvier 2020, Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] ont entrepris en qualité de maîtres d’ouvrage des travaux d’aménagement paysager dans le jardin de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
Ces travaux, confiés à la société CREAPAYSAGE, ont consisté notamment en l’arrachage d’une haie de thuyas existante, la préparation des sols, la plantation d’une haie de soixante-dix «cupressus sempervirens totame » et de dix « juniperus virginiana skyrocket », la plantation d’un « cedrus atlantica glauca pyramidalis », la déviation et la mise en place de drains, la fourniture d’un portique, d’une balançoire ainsi que d’une tyrolienne, outre l’entretien du jardin.
Imputant le dépérissement des arbres de la haie à la mauvaise exécution des travaux par la société CREAPAYSAGE, les époux [S] [L] l’ont faite assigner en référé aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert en justice.
Par ordonnance du 25 juin 2021, Madame [D] [T], experte près la cour d’appel de Paris, a été désignée afin de déterminer la cause des désordres et de chiffrer les travaux de remise en état.
L’experte a rendu son rapport le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, les époux [S] [L] ont fait assigner la société CREAPAYSAGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la société CREAPAYSAGE a assigné en intervention forcée son assureur la MAAF ASSURANCES. Les deux procédures ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées le 10 février 2025, les époux [S] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231, 1347 et 1240 du code civil, de :
- condamner la société CREAPAYSAGE au paiement à leur profit de la somme de 59.352,90 euros en principal au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond ;
- condamner la société CREAPAYSAGE au paiement à leur profit de la somme de 3.258 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société CREAPAYSAGE au paiement à leur profit de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouter la société CREAPAYSAGE de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CREAPAYSAGE au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CREAPAYSAGE au entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTÉ avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils fondent leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable établi par M. [U] en date du 7 décembre 2020 et sur le rapport d’expertise judiciaire, qui imputent selon eux l’entièreté de désordres à la société CREAPAYSAGE.
En ce qui concerne le montant de leur préjudice matériel, ils soulignent que l’experte a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 59.223,89 euros TTC.
Ils reconnaissent devoir à la société CREAPAYSAGE la somme de 17.267,59 euros TTC au titre des factures impayées, correspondant à la somme de 19.067,59 euros TTC réclamée par la société CREAPAYSAGE, déduction faite d’un acompte de 1.800 euros à valoir sur le devis D2019-0399.
Ils estiment que la société CREAPAYSAGE doit également lui payer au titre de son préjudice matériel le coût de l’expertise amiable, soit 14.387 euros, outre la somme de 3.009,60 euros correspondant au coût de travaux d’investigation sur les sols facturés par la société LACHAUX PAYSAGE.
Ils en déduisent que leur préjudice matériel s’élève à la somme de : 59.223,89 + 14.387 + 3.009,60 -17.267,59 = 59.352,90 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société CREAPAYSAGE conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Elle demande :
- à titre principal de condamner les époux [S] [L] à lui payer la somme de 19.067,59 euros au titre des factures restant impayées ;
- à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à des dommages et intérêts, d’ordonner la compensation avec les factures de la société CREAPAYSAGE demeurant impayées ;
- en tout état de cause, de condamner les époux [S] [L] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre DUPONCHEL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les époux [S] [L] ont souhaité - malgré ses avertissements- faire planter une haie de Cyprès et Genévriers en automne, alors qu’elle les avait avertis de la saisonnabilité peu favorable, et qu’ils lui avaient indiqué à tort que l’école voisine avait fait les travaux de drainage nécesssaires pour éviter tout écoulement d’eau depuis la cour d’école jusque dans leur jardin. Elle ajoute qu’à la suite du dépérissement de certains arbres, elle avait accepté de les remplacer. Elle estime cependant que le dépérissement de toute la haie n’est pas de son fait mais est au contraire due aux mauvaises informations données par les demandeurs sur l’état du sol et à un arrosage inapproprié des arbres par ces derniers.
En ce qui concerne l’indemnisation sollicitée, elle estime que les sommes demandées au titre de la remise en état du jardin sont excessives, que l’expert n’a pas reconnu de préjudice de jouissance et que doivent être exclues les sommes demandées au titre du remboursement des frais d’expertise amiable ainsi qu’au titre des investigations effectuées sur le niveau de drainage du sol.
Dans son assignation en intervention forcée du 24 février 2025, la société CREAPAYSAGE demande de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l’affaire principale diligentée par les époux [S] [L] ;
- dire que la société MAAF ASSURANCES sera solidairement responsable de la société CREAPAYSAGE pour toutes les condamnations pécunières mises à sa charge ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES conclut au rejet des demandes de la société CREAPAYSAGE à son encontre, invoquant une exclusion de garantie à l’article 11, point 18 du contrat d’assurances. A titre subsidiaire, elle demande d’appliquer la franchise et le plafond d’indemnisation prévus au contrat. En tout état de cause, elle demande de condamner les époux [S] [L] et la société CREAPAYSAGE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREAPAYSAGE n’a pas conclu récapitulativement au fond suite aux conclusions de la société MAAF ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE CREAPAYSAGE
Sur le principe d’indemnisation
Il résulte des articles 1103 et 1217 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 30 novembre 2023 de Madame [T] que les désordres observés affectent quasiment l'ensemble des plantations de la haie de 80 arbres, composée de 70 Cyprés et de 10 Genévriers, qui sont soit morts, soit présentent des signes alertants quant à leur devenir. La totalité des travaux de plantation de la haie est à reprendre.
Les désordres sont dus, d’après l’experte judiciaire, à :
- la qualité médiocre des arbres, qui auraient dû être refusés par l’entreprise,
- un choix inadapté de ceux-ci au site concerné, les Cyprès et Genévriers n’étant pas adaptés à des sols argileux non drainés, l’adéquation entre le lieu de plantation et les arbres plantés incombant à l’entreprise, nonobstant les souhaits exprimés par les clients et les informations qui auraient pu être données sur le drainage du sol, qu’il incombait à l’entreprise de vérifier,
- une méthodologie de plantation ne respectant pas les règles de l’art (collets enfouis trop profondément).
Les conclusions de Madame [T] rejoignent par ailleurs celles de M. [U], expert amiable, qui avait également imputé les désordres à un sol de plantation argileux inadapté et devenu asphyxiant à la suite du creusement de la tranchée de plantation, à l’enfouissement du collet des arbres et à l’inadaptation de Cyprès méditerranéens au lieu de plantation.
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de dire que la société CREAPAYSAGE a commis des fautes dans l’exécution du contrat à l’origine des désordres constatés, qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices indemnisables
Sur le préjudice matériel
Au titre des travaux de remise en état
Les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 59.223,89 euros TTC dans le rapport d’expertise, à partir d’un devis communiqué par les époux [S] [L] validé en grande partie par l’expert. Ce devis prévoit des travaux préparatoires à la remise en état du jardin, les travaux d’arrachage des 80 arbres de la haie, de drainage et de replantation, mais aussi le coût d’entretien du jardin pendant trois ans, pour la somme de 5.730 euros HT, soit 6876 euros TTC. Le coût d’entretien du jardin pendant trois ans ne revèle cependant pas sa remise en état et sera écarté du montant alloué à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice matériel au titre de la remise en état du jardin s’élève donc à la somme de 59.223,89 - 6.876 = 52. 347,89 euros.
Au titre du remboursement des frais d’expertise amiable et des frais d’investigation sur les sols
Les frais d’expertise amiable sont des frais non indispensables qui ne constituent pas un préjudice directement causé par les fautes de la société CREAPAYSAGE, d’autant qu’une expertise judiciaire a été ordonnée. Les époux [S] [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.
En ce qui concerne l’intervention de la société LACHAUX PAYSAGE à la demande des époux [S] [L], il résulte de la facture du 24 juin 2022 d’un montant de 3.009,60 euros transmise par ces derniers que l’intervention de la société LACHAUX PAYSAGE a consisté d’une part en l’arrachage de trois cyprès avec remise en état des sols et d’autre part en des travaux de sondage pour rechercher le niveau de drainage du sol.
Les frais d’arrachage des 80 arbres de la haie sont déjà pris en compte dans le cadre du devis de remise en état, dont l’arrage des trois cyprès susvisés.
En ce qui concerne les travaux de sondage pour vérifier l’existence ou non d’un système de drainage à une profondeur de 80 cm, l’experte judiciaire indique dans son rapport en page 78 que ces travaux ont été nécessaires pour préciser dans son expertise les causes des désordres. Ils sont chiffrés à 1275,90 euros HT dans le rapport judiciaire, soit 1531,08 euros TTC.
Il sera par conséquent alloué aux époux [S] [L] au titre de leur préjudice matériel total la somme de 52. 347,89 euros + 1.531,08 euros = 53.878,97 euros TTC.
Au titre du préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en page 75, que “le jardin dans son ensemble est de belle qualité visuelle” et que “le jardin peut être utilisé”. “ Seule la qualité esthétique des lieux, sur la partie gauche de la parcelle, le long du mitoyen, est affectée par cette haie totalement dégradée”. L’experte note que la haie garde en tous les cas son rôle de séparation visuelle du fonds voisin, mais avec des sujets morts ou dépérissants, donc peu esthétiques.
Au regard des éléments susvisés, les époux [S] [L] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance de leur jardin, qu’ils ont pu continuer à occuper malgré le dépérissement de la haie.
Les époux [S] [L] seront par conséquent déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral
La longueur de la procédure, ayant nécessité une expertise ordonnée en référé malgré les conclusions de l’expertise amiable, ainsi que le maintien du jardin familial dans un état esthétique dégradé, ont incontestablement été à l’origine de stress et d’inconfort pour les époux [S] [L], qui seront indemnisés par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A L’ENCONTRE DES EPOUX [S] [L]
Les époux [S] [L] reconnaissent être redevables de plusieurs factures impayées pour un montant total de 19.067,59 euros, correspondant à des prestations non contestées de la société CREAPAYSAGE :
- Facture F2019-0583 du 29 novembre 2019, dont reste dû de 6.531,17 euros,
- Facture F2019-0666 du 31 décembre 2019 d’un montant de 948 euros,
- Facture F2020-0107 du 17 mars 2020 d’un montant de 2.129 euros,
- Facture F2020-0640 du 30 novembre 2020 d’un montant de 9.459,10 euros.
Toutefois, il y a lieu de déduire de ce montant l'acompte de 1.800 euros à valoir sur le devis n° D2019-0399 en date du 28 janvier 2020 que les époux [S] [L] justifient avoir réglé, par les mentions portées sur le devis et l’extrait correspondant de leur compte bancaire. Il n’est en effet pas contesté qu’aucune des prestations visées (installation d’une balançoire et d’une tyrolienne) n'a été mise en œuvre et que la société CREAPAYSAGE n'a émis aucune facture. Cette dernière ne justifie aucunement avoir remboursé l’acompte susvisé.
Le montant des sommes dues par les époux [S] [L] à la société CREAPAYSAGE s’élève donc à la somme de 17.267,59 euros TTC.
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION
Conformément à la demande de la société CREAPAYSAGE, la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les époux [S] [L] et la société CREAPAYSAGE, prévue aux articles 1347 et suivants du code civil, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE CREAPAYSAGE
Pour démontrer l’étendue de la garantie qui lui est due par la société MAAF ASSURANCES, la société CREAPAYSAGE verse aux débats :
- les conditions générales de janvier 2023 du contrat “multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics”, qui ne s’appliquent manifestement pas au présent litige,
- une annexe de son attestation d’assurance datant du 17 janvier 2023, dans laquelle est décrit le périmètre d’activités du métier de paysagiste,
- un échange entre son conseil et le service juridique de la société MAAF ASSURANCES de mars/avril 2023, duquel il résulte qu’elle conteste le refus de prise en charge par l’assurance motivé par le fait que les travaux de reprise sont exclus de la garantie.
La société MAAF ASSURANCES verse aux débats les conditions générales de janvier 2020 du contrat “multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics”.
Force est de constater au vu des pièces versées aux débats, qui ne contiennent ni le contrat d’assurance souscrit, ni l’attestation d’assurance correspondante, ni les conditions particulières de vente, qu’il n’est pas possible de déterminer les garanties qui ont été effectivement souscrites par la société CREAPAYSAGE, d’autant que les parties transmettent des versions différentes des conditions générales.
Toutefois, force est de constater que dans les deux versions transmises, l’article 11 point 18 prévoit que sont exclus de la garantie « les frais nécessaires à la réparation, au remplacement ou au remboursement des biens fournis ou des travaux réalisés faisant l’objet de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée.»
Par ailleurs, la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs à un dommage et résultant de négligences ou de fautes dans l’exécution de prestations, prévue à l’article 9.2.1 des conditions générales de vente, fait l’objet d’une garantie optionnelle.
Il résulte des développements susvisés que les dommages et intérêts auxquels la société CREAPAYSAGE est condamnée correspondent d’une part au remplacement des arbres de la haie et à la remise en état du terrain, d’autre part au préjudice moral résultant du dommage pour les époux [S] [L].
Au regard des éléments transmis, ces dommages ne sont pas ouverts par la police d’assurance sosucrite.
La société CREAPAYSAGE sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société CREAPAYSAGE sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé.
Supportant les dépens, la société CREAPAYSAGE sera condamnée à payer aux époux [S] [L] la somme de 5.000 euros et à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société CREAPAYSAGE sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société CREAPAYSAGE à verser à Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] :
- la somme de 53.878,97 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] à verser à la société CREAPAYSAGE la somme de 17.267,59 euros TTC au titre des factures impayées ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] d’une part, la société CREAPAYSAGE d’autre part ;
DEBOUTE la société CREAPAYSAGE de sa demande de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la société CREAPAYSAGE aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTÉ avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREAPAYSAGE à verser à Monsieur [K] [S] [L] et Madame [C] [G] épouse [S] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREAPAYSAGE à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT