Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 20/00612 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLMJ
[C]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN I)
S.A.S. SAS NACC D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSES (CEPAC)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 17 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 AVRIL 2020 RG n° 17/000645
APPELANTE :
Madame [H] [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN I)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SAS NACC D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSES (CEPAC)
[Adresse 3]
[Localité 6], représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 avril 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Août 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Par contrat du 22 janvier 2015, Mme [C] a signé avec la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) deux ouvertures de compte bancaire, l'un pour ses besoins professionnels, s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX01], et l'autre pour ses besoins personnels, s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Mme [C] a également contracté auprès de la BFCOI un prêt n°61686 à hauteur de 30.000 euros, le 22 janvier 2015 ainsi qu' un prêt n°64708 a hauteur de 37.000 euros, le 15 septembre 2015.
Depuis avril 2017, Mme [C] a rencontré des difficultés de remboursement.
Par courrier du 15 juin 2017, la Banque a mis en demeure Mme [C] de régulariser le solde débiteur du compte "n°[XXXXXXXXXX01]".
Par courrier du 28 juillet 2017, la Banque a clôturé les comptes bancaires et par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2017, elle a assigné Mme [C] devant le Tribunal d'instance de Saint-Pierre en paiement des sommes de 8.944 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], 273 euros au titre du compte personnel n°[XXXXXXXXXX02], 21. 022 euros au taux de 6,5% l'an au titre du premier prêt et 33.675 euros au titre du second.
Par jugement du 17 février 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Dit la BFCOI déchue du droit aux intérêts :
- Condamné Mme [C] à payer à la BFCOI :
. la somme de 8404,21 € au titre du solde du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017;
. la somme de 273 € au titre du solde du compte courant [XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017;
. la somme de 15.552,48 euros au titre du prêt 1021907, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 septembre 2017;
. la somme de 27.811,16 euros au titre du prêt 1100513, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 septembre 2017;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire;
- Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2020 au greffe de la cour, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2020, elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Juge du Contentieux de Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 17 février 2020, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive de tous ses services bancaires,
Et statuant à nouveau,
- Constater que la décision unilatérale de clôture de tous ses services bancaires, personnels et professionnels, est intervenue sans mise en demeure valable et en violation du préavis légal,
- Condamner la BFCOI à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture fautive de tous les services bancaires de cette dernière,
- Confirmer le jugement du 17 février 2020 pour le surplus,
- Condamner la BFCOI à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la BFCOI aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que la décision de clôture de son compte par la Banque est intervenue sans mise en demeure valable et en violation du préavis légal ce qui l'autorise à demander sa condamnation à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de tous les services bancaires. Elle précise que la lettre de mise en demeure du 15 juin 2017 ne mentionne pas le numéro de compte correspondant à son compte professionnel et ne vise aucunement son compte personnel, ce qui la rend impropre à fonder la résolution unilatérale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2021 la NACC venant aux droits de la BFCOI demande à la Cour de :
- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [C] ;
- Constater que la NACC justifie être subrogée dans les droits et actions de la BFCOI à l'encontre de Mme [C] ;
- La déclarer recevable en son intervention volontaire;
Après avoir constaté que l'appelante a réduit la portée de son appel aux seules dispositions du jugement relatives aux soldes débiteurs de ses comptes en banque,
- Confirmer, comme non critiquées, les dispositions du jugement relatives aux condamnations prononcées au titre des deux prêts consentis par la BFCOI à Mme [C], sauf à préciser l'identité du bénéficiaire de la condamnation : la société NACC venant aux droits de la BFCOI.
- Confirmer également les dispositions du jugement portant sur la clôture des comptes de l'appelante, la NACC justifiant que la BFCOI a respecté l'obligation lui incombant de consentir à sa cliente un préavis avant de clôturer son compte;
- Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais tant d'instance que d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour.
La NAAC sollicite la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2020. Elle soutient que la mise en demeure est valable.
La clôture est intervenue par ordonnance du 22 avril 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 25 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au visa des articles 16, 32, 117 et 125 du code de procédure civile sur:
.la recevabilité de l'intervention volontaire de la NACC;
.la recevabilité des défenses présentées aux demandes indemnitaires de Mme [C];
La NACC a fait observer qu'elle n'était pas partie en première instance, que la cession de créance intervenue entre elle et la BFCOI, intervenue depuis lors, lui donnait intérêt à agir.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La BFCOI, qui n'a pas conclu bien que constituée le 20 avril 2020, est réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la NACC
Vu les articles 16, 32, 117, 125 et 554 du code de procédure civile;
Si la NACC soutient venir aux droits de la BFCOI, la cour observe que, pour en justifier, elle ne verse aux débats qu'un document intitulé "extrait d'acte" signé de la BFCOI et de la NACC exposant qu'"en vertu d'un contrat de cession de créance (sic) signé en date du 26 mars 2020, la BFCOI a cédé, conformément aux dispositions de l'article 1321 du code civile, plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leurs garanties, parmi lesquelles figurent les créances que la BFCOI détenait à l'encontre de :
Débiteur principal: MLLE [C] [H] [N] [...]
N° dossier de prêt: 6168601" ( pièce 1).
Ce document n'est, le cas échéant, que susceptible de venir attester de la qualité à agir de la NACC, aux droits de la BFCOI au titre du prêt visé, or, comme le relève justement la NACC, l'appel est limité aux seules dispositions du jugement ayant débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive des contrats de comptes de dépôts la liant à la BFCOI.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la NACC irrecevable en son intervention volontaire, eu égard à la portée de l'appel car sans qualité à défendre aux demandes indemnitaires de Mme [C] dirigées contre la BFCOI.
Ces écritures et pièces ne peuvent ainsi être reçues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des conventions de compte
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige;
En vertu de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis d'au moins deux mois. En application de ces dispositions, une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale.
Il résulte des éléments de la cause que Mme [C] était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la BFCOI: un compte courant désigné comme "professionnel"n°[XXXXXXXXXX01] et un compte courant désigné comme "personnel"n° [XXXXXXXXXX02].
Il est constant que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2017, la BFCOI a informé Mme [C] de son intention de clôturer son contrat de compte professionnel à l'expiration d'un délai de préavis de 30 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2017 (pièce 1), elle l'a informée de la fin dudit préavis et de la clôture de ses comptes professionnel et personnel.
Indépendamment du débat sur l'existence d'un préavis à la fermeture du compte courant personnel, la BFCOI ne justifie pas d'une clôture des comptes courants de Mme [C] dans le respect du délai prescrit par l'article L. 312-1-1 précité.
Dès lors, l'appelante est fondée à soutenir que la clôture des comptes ouvert dans ses livres le 28 juillet 2017 est abusive et que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Comme le souligne l'appelante, l'annulation sans respect du préavis de tous les services bancaires contractuellement établis entre les parties, y compris l'accès à distance aux services de la banque, la capacité de trésorerie, l'usage des carnets de chèques et cartes bancaires, les assurances, entre autres, relatifs tant au compte professionnel qu'au compte personnel lui a nécessairement causé un préjudice moral, lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé dans les limites de l'appel.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens':
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La NACC, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de condamner la BFCOI à verser à Mme [C] la somme de 2.000 € euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la NACC;
Statuant à nouveau,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive des contrats de compte de dépôt;
- Condamne la BFCOI à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral;
- Condamne la BFCOI à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute la NACC de sa demande formée au même titre.
- Condamne la NACC à supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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