Texte intégral
ARRET
N° 155
[G]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Société APERAM STAINLESS FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 19/01513 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHBS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS EN DATE DU 19 octobre 2015
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 juillet 2019 ET DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEES
La société [7] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON substituant Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [G], ancien salarié de la société [8], atteint d'une tumeur de la vessie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, comme étant la cause de la pathologie d'origine professionnelle dont il est atteint lequel a rejeté sa demande par jugement du 19 octobre 2015.
M. [G] a relevé appel de cette décision, et la présente cour, par arrêt prononcé le 23 novembre 2020 a :
- infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle de M. [G] déclarée le 12 octobre 2005 est due à la faute inexcusable de la société [7],
- dit que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] pour les sommes dont elle aura fait l'avance pour la réparation des préjudices de la victime,
- fixé une provision de 5000 euros au profit de M. [G] à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
- dit que la CPAM de l'Artois devra faire l'avance de l'indemnisation de M. [G] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, confiée au professeur [Y],
- fixé à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de l'arrêt,
- dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de la saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
- désigné le magistrat en charge du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de suivre les opérations d'expertise,
- condamné la société [7] à payer à M. [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause à l'audience du 21 septembre 2021.
L'expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions, M. [G] demande à la cour de :
- fixer le montant de l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'il suit :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel 45 502,50 euros
pretium doloris 40 000 euros
préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
préjudice esthétique définitif 3 000 euros
assistance tierce personne temporaire 18 824 euros
préjudice sexuel 30 000 euros
préjudice d'agrément 35 000 euros
soit au total 180 326,50 euros, dont à déduire la provision reçue à hauteur de 5 000 euros,
solde restant du 175 326,50 euros,
- dire que la CPAM de l'Artois fera l'avance de l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de tous les frais et dépens et dépens, dont les frais d'expertise.
La société [7], aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- fixer à 30 315 euros l'indemnisation versée au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 14 138 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne non spécialisée,
- réduire les demandes formées par M. [G] au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Aux termes de ses conclusions orales, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué s'en remettre quant aux indemnisations à fixer et demande que les frais d'expertise, pour laquelle elle a avancé la somme de 400 euros, soient mis à la charge de l'employeur.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
M [G] souffre d'un cancer de la vessie pour lequel un taux d'IPP a été fixé à hauteur de 85 % selon décision du 22 juillet 2005.
Il est né le 16 septembre 1934 et avait 56 ans au moment de la découverte de sa maladie.
I) sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a proposé de retenir un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations, précisant avoir extrapolé les dates à partir des courriers médicaux sur la période de 1990 à 2005, étant précisé que M. [G], âgé de 87 ans au moment de l'expertise, n'avait pu être précis.
Elle retenait ainsi les dates suivantes :
du 14 au 28 mars 1990
du 20 au 25 décembre 1991
du 2 au 9 avril 1996
du 18 au 20 août 1997
le 2 octobre 1997,
du 8 au 11 octobre 1997
le 15 octobre 1997
du 7 au 18 novembre 1997
Elle définissait comme suit le déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 21 février 1990 au 13 mars 1990,
50 % du 29 mars 1990 au 29 mai 1990,
25 % du 30 mai 1990 au 19 décembre 1991,
50 % du 26 décembre 1991 au 26 janvier 1991,
25 % du 27 janvier 1991 au 1er avril 1996,
50 % du 10 avril 1996 au 10 mai 1996,
25 % du 11 mai 1996 au 17 août 1997
50 % du 21 août 1997 au 1er octobre 1997,
50 % du 3 octobre 1997 au 7 octobre 1997,
50 % du 12 octobre 1997 au 14 octobre 1997,
50 % du 16 octobre 1997 au 6 novembre 1997,
50 % du 19 novembre 1997 au 25 novembre 1997,
25 % du 29 novembre 1997 au 10 août 1998,
25 % du 26 août 1998 au 10 janvier 2004,
50 % du 17 janvier 2004 au 17 février 2004,
25 % du 18 février 2004 au 22 juillet 2005.
M [G] demande que les périodes de déficit fonctionnel soient calculées sur la base de 30 euros par jour.
La société [7], qui ne conteste pas les jours et taux de déficit retenus par l'expert, estime que le taux de 30 euros par jour est excessif et propose de retenir une indemnisation de 20 euros.
Au regard de la jurisprudence habituelle de la cour, il y a lieu de fixer à 25 euros par jour l'indemnisation accordée.
En conséquence, les sommes allouées de chef seront fixées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 74 jours X 25 = 1850 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % : 236 jours X 25 X 50% = 2950 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % : 5609 jour X 25 X 75 % = 33 118,75
Soit au total la somme de 37 918,75 euros.
Souffrances endurées
Ouvrent droit à indemnisation les souffrances endurées avant consolidation.
Elles ont été évaluées par l'expert à 5/7 par l'expert qui a pris en compte celles endurées lors des interventions chirurgicales, et pendant les hospitalisations, ainsi que les douleurs résultant des sondages et examens des voies urinaires.
Eu égard à ces éléments, la demande formée à hauteur de 40 000 euros est fondée.
Préjudice esthétique temporaire
L'expert a indiqué dans son rapport que le préjudice esthétique temporaire est composé des incisions chirurgicales, de l'utilisation de sondes urinaires et de cathéter subpubien, et l'a évalué à 3 sur une échelle allant de 0 à 7.
Il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
L'expert a décrit ce préjudice comme résultant d'une cicatrice chirurgicale abdominale et le chiffre à 1,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard du siège de la cicatrice, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Préjudice sexuel
Il résulte de l'expertise que du fait de sa maladie et des interventions chirurgicales qu'elle a nécessitées, M. [G] a subi une absence complète d'érection, ce alors qu'il était âgé de 56 ans.
Il a conservé sa libido, mais a souffert d'une frustration liée à cet effet du traitement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il exerçait régulièrement avant l'accident ou la maladie.
La charge de la preuve incombe à la victime.
En l'espèce, M. [G] fait valoir que l'incontinence urinaire qu'il subit a un retentissement définitif sur ses activités ludiques et de loisir qu'il ne définit pas de manière précise.
Si l'expert confirme la réalité de la crainte des déplacements en raison d'une possible incontinence, force est de constater que M. [G] ne produit aucune pièce de nature à établir la nature des activités qu'il pratiquait, leur fréquence notamment.
Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée.
II) sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire
L'expert a indiqué que le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 1 heure par jour, 7 jours sur 7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, dans les jours ayant suivi les retours à domicile.
Elle a également estimé que le recours à une tierce personne temporaire était justifié également en raison de 4 heures par mois durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, puisque M. [G] devait notamment être accompagné pour honorer ses rendez-vous médicaux.
Il sollicite une indemnisation à raison de 20 euros de l'heure.
La société [7] soutient qu'il n'est pas justifié d'une aide spécialisée et rémunérée, et estime que l'heure doit être chiffrée à 15 euros.
L'indemnisation allouée ne peut être limitée en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification de dépenses effectives. La somme sollicitée est excessive au regard des sommes habituellement allouées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation sera fixée comme suit :
DFT partiel de 50 % : 236 jours x 1 heure x 15 euros = 3 540 euros
DFT partiel de 25 % : 5 299 jours/30 x 4 heures x 15 euros = 10 598 euros
soit un total de 14 138 euros.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable, au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [7] est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Fixe comme suit la réparation des préjudices subis par M. [G] :
Déficit fonctionnel temporaire 37 918,75 euros
Souffrances endurées 40 000 euros
Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
préjudice esthétique définitif 4 000 euros
Préjudice sexuel 25 000 euros
Assistance tierce personne temporaire 14 138 euros
Déboute M. [G] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Dit que des sommes allouées, devra être déduite la provision accordée à hauteur de 5 000 euros,
Condamne la société [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Condamne la société [7] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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