Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01730 du 10 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00372 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHAS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [D] EPOUSE [X]
née le 18 Août 1985 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amadou dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2020 puis le 4 janvier 2020, Madame [S] [D] épouse [X] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020605624240064906467 décernée à son encontre par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 9 décembre 2019, et signifiée le 10 décembre 2019, pour un montant de 33.019,00 euros, dont 3.458 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour le quatrième trimestre 2014 et quatrième trimestre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes Côte d’Azur (devenue URSSAF PACA), représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [S] [D] épouse [X].
Elle soutient que l’opposition de Madame [S] [D] épouse [X] a été formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
Madame [S] [D] épouse [X], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- Dire et juger que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est ni fondé ni caractérisé,
- Annuler la majoration de 5.912 € relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité,
- Annuler la majoration d’un montant de 3.458 € pour paiement tardif,
- Fixer un calendrier de paiement,
- Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] [D] épouse [X] fait valoir qu’elle parle peu français et qu’elle n’a pas reconnu les faits de travail dissimulé qui lui était reproché, qu’elle n’a pas eu l’intention de dissimuler une partie de son chiffre d’affaire, qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer son chiffre d’affaire et non son bénéfice et qu’elle est de bonne foi.
La décision est mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte D’Azur a été signifiée à Madame [S] [D] épouse [X] par acte du 10 décembre 2019.
Le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 11 décembre 2019, et a expiré le 25 décembre 2019, prorogé au 26 décembre 2019.
L’opposition formée par Madame [S] [D] épouse [X] par requête expédiée le 30 janvier 2020 puis le 4 février 2020 sera pas conséquent déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur la demande de délai de paiement et de remise des majorations
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les demandes de délai de paiement et de remise des majorations, ces demandes relevant de la compétence du Directeur de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [D] épouse [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande d’article 700 formée par Madame [S] [D] épouse [X], qui succombe, sera rejetée.
Enfin, il y aura lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [S] [D] épouse [X] le 30 janvier 2020 et le 4 février 2020 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes le 9 décembre 2019,
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [S] [D] épouse [X] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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