Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/13517 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBON
AFFAIRE : M. [Y] [F] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 21 septembre 2012, Monsieur [Y] [F], au guidon de son deux roues, a été victime d'un accident de la circulation trajet-travail à [Localité 5] lorsqu'il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [E] assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE.
Dans un cadre amiable, la société d'assurance AXA intervenant au titre de la convention IRCA a désigné le Docteur [I] pour évaluer ses préjudices et a versé une provision de
1 000 € en faveur de la victime. Les conclusions de ce médecin qui s'était adjoint l'avis d'un sapiteur en la personne du Professeur [R] n'ont pas été acceptées par le demandeur.
Par ordonnance de référés en date du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné le Docteur [U] pour évaluer ses préjudices et a ordonné le versement d'une provision de 4 000 € en faveur de la victime.
Le Dr [U] a rendu un rapport définitif le 27 décembre 2017 après avis d'un sapiteur, le Professeur [P].
Par procès verbal transactionnel signé le 24/09/2018, une provision supplémentaire de 20 000€ a été versée à Monsieur [F].
Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, Monsieur [Y] [F] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation.
Par exploit en date du 2 décembre 2019, il a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la procédure.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [F] une provision complémentaire de 30.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 793.565,00 € selon le détail suivant :
-Frais d'assistance à expertise : 5.040,00 €
-Aide humaine temporaire : 11.487,00 €
-Aide humaine permanente : 108.307,00 €
-PGPF : 350.567,00 €
-Incidence professionnelle : 249.994,00 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 11.570,00 €
-Souffrances Endurées : 30.000,00 €
-DFP : 45.600,00 €
-Préjudice esthétique temporaire : 3.500,00 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
-Préjudice d’agrément : 30.000,00 €
-Provision à déduire : - 55.000,00 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de ces débours
- SURSOIR À STATUER s’agissant des postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la Compagnie d’Assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article
514 du C.P.C.
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
- ALLOUER les sommes suivantes :
-Frais d’assistance à expertise : 5.040 €uros
-P.G.P.A : néant
-Tierce personne temporaire : 4.644 €uros
-Tierce personne à titre viager : néant
-P.G.P.F : néant
-Incidence professionnelle : 13.000 €uros
-D.F.T.T : 288 €uros
-D.F.T.P 50% : 4.644 €uros
-D.F.T.P 33% : 737 €uros
-D.F.T.P 25% : 1.272 €uros
-Souffrances endurées : 15.000 €uros
-Préjudice esthétique temporaire : 500 €uros
-D.F.P : 35.200 €uros
-Préjudice esthétique permanent : 2.000 €uros
- DÉDUIRE la provision versée de 55.000 €uros, soit un solde de 27.325 €uros.
- DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal
- REJETER le surplus des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [F] demande que la société GROUPAMA MEDITERRANEE soit condamnée à payer les débours de l’organisme social. Or, Monsieur [F] n’a pas qualité à formuler une telle demande au bénéfice de la CPAM. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 21 septembre 2012, Monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] étant plein et entier, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] l’accident a causé à Monsieur [F] :
- un traumatisme rachidien cervical bénin
- une contusion bénigne du poignet droit
- des contusions bénignes avec dermabrasions, ecchymoses de la région abdomino pelvienne
- une contusion bénigne de la hanche gauche
- une contusion sans gravité du genou gauche
- un traumatisme du genou droit avec fracture impaction du condyle tibial latéral
- un traumatisme rachidien lombaire avec hernie discale post traumatique L5S1
- un syndrome post-émotionnel.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- PGPA du 21/09/2012 au 25/08/2014
- DFTT du 08/04/2013 au 13/04/2013, le 06/05/2013, du 20/10/2013 au 24/10/2013
- DFTP à 50 % du 21/09/2012 au 07/04/2013, du 14/04/2013 au 05/05/2013 et du 07/05/2013 au 19/10/2013
- DFTP à 33 % du 25/10/2013 au 25/01/2014
- DFT à 25 % du 26/01/2014 au 25/08/2014
- Consolidation : 25/08/2014
- DFP : 16 %
- Souffrances endurées : 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 21/09/2012 au 19/10/2013
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- Assistance par tierce personne : 1h/jour du 21/09/2012 au 07/04/2013, du 14/04/2013 au 05/05/2013 et du 07/05/2013 au 19/10/2013
- Préjudice d’agrément
- Préjudice professionnel.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 28 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 5.040 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 13 mars 2018 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé et assimilées à hauteur de 13.755, 53 euros.
Monsieur [F] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [F] à 1h/jour du 21/09/2012 au 07/04/2013, du 14/04/2013 au 05/05/2013 et du 07/05/2013 au 19/10/2013.
Il a précisé :
“Monsieur [F] [Y] sera en mesure de faire valoir l’assistance d’une tierce personne pour pallier l’accomplissement de tâches quotidiennes, qui ne relève pas de l’appréciation médicale, s’agissant des travaux ménagers ou autres et sera en mesure de faire valoir l’aide qui lui a été procurée pour les déplacements, cette notion ne pouvant être appréciée de façon docte”.
Monsieur [F] relève que l’expert a évalué le besoin en tierce personne après la prise en charge neurochirurgicale du 9 avril 2013 et de l’arthroscopie du genou le 6 mai 2013 à une heure par jour. Il indique avoir subi le 20 octobre 2013 un nouveau geste neurochirurgical qui a donné lieu à un protocole médical similaire au précédent avec notamment des dizaines de séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux lourd. Il s’étonne que l’expert ait évalué le déficit fonctionnel de cette période à 33 % sans qu’il ne reconnaissance de besoin en tierce personne. Il considère qu’il n’est pas contestable qu’il avait besoin d’aide pendant cette période pour réaliser les actes les plus physiques de la vie courante comme les courses ou l’entretien du logement.
Il demande que soit retenu, en sus de l’heure journalière pendant le DFT à 50 %, un besoin de 4 heures par semaine pendant le DFT à 33 %, puis à 2 heures par semaine pendant le DFT à 25 %. Sur la base d’un taux horaire à 21 euros et de 57 semaines par an, il demande la somme de 11.487 euros pour ce poste de préjudice.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE retient le volume d’heure évalué par l’expert et offre la somme de 4.644 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
Il convient de relever que suite à l’intervention ayant consisté en une libération radiculaire le 24 octobre 2013, Monsieur [F] s’est vu prescrire un traitement médicamenteux à base de Lamaline ainsi que 12 séances de rééducation et des soins fonctionnels. L’expert a estimé que cela justifiait d’évaluer à 33 % le déficit fonctionnel temporaire pendant trois mois.
Il sera admis que durant cette période Monsieur [F] avait besoin d’aide pour les tâches domestiques les plus lourdes et les courses qui peut être évaluée à 4 heures par semaine.
S’agissant de la période suivante débutant le 26 janvier 2014, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 25 %. Aucun élément ne permet de retenir un protocole de soins particulier durant cette période. Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir de besoin en tierce personne pendant cette période.
Monsieur [F] produit un certificat du docteur [B], chirurgien orthopédique, attestant du fait que son genou est encore instable et douloureux ainsi qu’un certificat du docteur [M], neurochirurgien, mentionnant des douleurs lombaires invalidantes. Il verse aux débats des attestations de sa mère, de son frère et de sa compagne faisant état de l’aide qui lui apportent pour réaliser certaines tâches domestiques.
Les pièces médicales ne sont pas contradictoires avec les conclusions de l’expert. Elles n’apportent aucun élément précis sur le besoin en tierce personne. Les attestations de proches doivent être prises avec précaution puisqu’elles sont, par définition, établies par des personnes ayant un lien familial et affectif avec le demandeur et un intérêt financier à la reconnaissance de ce préjudice. Etablies en 2022, soit 8 ans après la consolidation, elles ne permettent pas d’en tirer des éléments concrets pour la période concernée et ne sont pas de nature à établir un quelconque lien de causalité avec l’accident.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de calculer le besoin sur 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés puisque Monsieur [F] reconnaît avoir eu recours à une aide familiale qui, par définition, n’est pas soumise au régime du salariat impliquant des congés payés.
Sur la base d’un taux horaire de 20€, il sera alloué à Monsieur [F] la somme de 8.802, 86 euros pour ce poste de préjudice, selon le calcul suivant :
387j x 1h x 20 € = 7.740 €
(93j/7) x 4h x 20 € = 1.062, 86 €.
Assistance par tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.
Monsieur [F] considère que l’expert a estimé que l’assistance par tierce personne ne relève pas d’une appréciation médicale mais qu’il appartient à la victime de justifier de ses besoins. Il note que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 16 % en raison notamment de la persistance d’un syndrome douloureux au niveau du genou droit avec une réduction de l’amplitude en flexion d’environ 20°, un déficit en hyper extension et un léger accrochage patellaire et un syndrome rachidien lombaire augmenté par la position assise. Il fait valoir qu’après la consolidation il a subi, le 12 novembre 2014, une autre opération neurochirurgicale.
Monsieur [F] soutient que ces séquelles limitent ses capacités et entraînent la nécessité de recourir à une tierce personne pour tous les actes supposant de la manutention, le port de charges lourdes, la station prolongée et la marche prolongée comme par exemple le gros ménage, les grosses courses ou les longs trajets.
Il se prévaut d’un besoin de deux heures par semaine de façon permanente. Il sollicite la somme de 108.307 euros pour ce poste de préjudice.
En réponse aux arguments de l’assureur, Monsieur [F] se prévaut des certificats des docteurs [B] et [M] précédemment évoqués. Monsieur [F] fait par ailleurs valoir qu’il est devenu père depuis l’accident et que ses séquelles l’empêchent de réaliser de nombreux actes et mouvements avec son enfant. Il cite à cet égard les attestations de sa mère, son frère et sa compagne.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à cette demande qu’elle estime non justifiée. Elle considère que la mention de l’expert sur la possibilité pour Monsieur [F] de justifier de l’assistance par une tierce personne indépendamment de son appréciation médicale se trouve dans la partie sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation et ne concerne pas l’assistance par tierce personne après consolidation.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F], l’expert n’a pas retenu d’assistance par tierce personne après consolidation et la mention relative à la possibilité pour lui de faire valoir d’une assistance autre que celle déterminée par l’expert ne concerne que “l’assistance temporaire d’une tierce personne”.
Monsieur [F], assisté d’un médecin conseil et de son avocat, n’a adressé aucun dire à l’expert pour contester cette évaluation.
Pour remettre en question l’absence de besoin en tierce personne après consolidation, Monsieur [F] produit des certificats médicaux qui vont dans le sens des conclusions de l’expert judiciaire quant à ses séquelles et n’apportent aucun élément nouveau. Or sur la base des mêmes constats, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 16 % dont une partie concerne des séquelles psychiatriques ce que Monsieur [F] ne conteste d’ailleurs pas. Il n’est pas possible de déduire de ce déficit que Monsieur [F] a besoin d’une d’aide pérenne pour accomplir des tâches de la vie courante.
S’agissant ensuite des attestations de membres de la famille de Monsieur [F] produites au débats, comme cela a été développé précédemment, elles sont sujettes à caution et ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre le besoin allégué et l’accident du 21septembre 2012.
Au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 25/08/2014.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 21/09/2012 au 25/08/2014.
Il ressort de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône que Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 135.383, 50 euros.
Monsieur [F] ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [F] expose qu’au moment de l’accident il occupait un poste de docker et était gérant d’une société d’échafaudage, ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTIONS ; que l’accident a entraîné de nombreux arrêts de travail ; qu’il a pu reprendre son emploi de docker à compter du mois de novembre 2014 sur un poste aménagé et sans perte de revenus ; qu’il a vendu ses parts au sein de la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTION en décembre 2012 ; qu’il a dû arrêter son activité d’échafaudeur. Il indique avoir été examiné le 8 décembre 2014 par un médecin du travail qui a conclu à son inaptitude au poste d’échafaudeur.
Monsieur [F] fait valoir que l’activité d’échafaudeur est peu concurrentielle et que la demande a explosé durant ces dernières années ; qu’il avait débuté cette activité en 2011 et avait signé de nombreux contrats. Il relève que la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTIONS, devenue 2B CONSTRUCTION, est toujours active.
Monsieur [F] soutient qu’indépendamment de la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTIONS il aurait pu poursuivre son activité d’échafaudeur et souligne qu’il avait trouvé un poste très facilement à compter du 1er décembre 2014.
Monsieur [F] se prévaut d’un revenu mensuel de référence de 2.000 euros pour cette activité. Il sollicite la somme de 192.000 euros pour la perte de revenus totale pour la période échue.
Pour la perte à échoir, il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité totale de reprendre son activité d’échafaudeur et que son état n’est pas susceptible d’amélioration. Sur la base d’un revenu mensuel moyen de 2.043, 36 €, il capitalise sa perte de façon viagère et sollicite la somme de 350.567 euros à ce titre.
En réponse aux arguments de l’assureur, il fait valoir qu’on ne peut juger de sa perte de gains à l’aune de l’état d’une société dont il a quitté la gestion 5 ans auparavant. Il considère également que le changement de nom de la société 8 ans après son départ n’a aucun lien avec sa demande.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTIONS, devenue 2B CONSTRUCTION, n’a plus d’activité depuis le 17 novembre 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée et liquidation amiable. Elle note qu’avant cela la société avait changé d’activité et s’était orientée vers la construction de maisons individuelles. Elle considère que dès lors Monsieur [F] n’aurait pu percevoir des revenus en qualité d’échafaudeur dans cette société. Elle indique également que la société n’était pas florissante mais se trouvait au contraire dans une situation préoccupante pour les exercices de 2017 à 2019.
La défenderesse considère que la preuve d’une perte de chance de poursuivre cette activité est exclue. Elle conclut au débouté pour ce poste de préjudice.
L’expert a indiqué pour ce poste de préjudice :
“Au vu des décomptes et des justificatifs, à compter de la date de consolidation, Monsieur [F] [Y] n’a pas recouvré, du fait des séquelles dont il reste atteint, d’activité professionnelle dans la profession exercée lors des faits, en tout les cas jusqu’à ce qu’il recouvre une activité au mois de mai 2016, après s’être inscrit à pôle emploi suite à son licenciement, faisant lui-même suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 08/12/2014.
Il s’est inscrit à pôle emploi de janvier 2015 jusqu’à mai 2016.
Les justificatifs seront susceptibles d’être produits, lesquels n’ont pas rejoint mon dossier.
Monsieur [F] [Y] exerce, depuis le mois de mai 2016, une activité le dispensant de contraintes physiques et a pu à ce titre être reconnu apte par le médecin du travail lors de son embauche dans la profession de docker en poste aménagé avec mise à sa disposition, d’un périphérique informatique, permettant d’atteindre des centres de données, sans plus de précisions sur le plan médical”.
L’aptitude de Monsieur [F] pour son poste de docker ne pose pas difficulté.
Le certificat de la médecine du travail établit une inaptitude à l’activité d’échafaudeur.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur [F] était gérant salarié de la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTION depuis le 1er janvier 2012 (selon les bulletins de paie versés au débat). Il était également associé de cette société, créé le 7 février 2011. Il a cédé ses parts en octobre 2012.
Il y a lieu d’observer que Monsieur [F] ne précise pas comment son contrat de travail a été rompu avec la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTION. En tout état de cause, il y occupait, selon ses fiches de paie, un emploi de cadre et pas un emploi d’ouvrier. Aucun élément ne permet de connaître la composition de la société au moment de l’accident, notamment le nombre de salarié. Rien ne permet de retenir que Monsieur [F] exerçait comme échafaudeur au sein de cette société. D’ailleurs, l’examen de la médecine du travail est intervenu dans le cadre d’une nouvelle embauche. Ainsi Monsieur [F] ne justifie d’aucune activité d’échafaudeur avant l’accident.
Les séquelles de l’accident ne rendent aucunement Monsieur [F] inapte à un poste de gestion tel qu’il occupait au sein de la société ECHAFAUDAGE PROVENCE CONSTRUCTION.
En l’état d’une aptitude à la poursuite de l’activité de gérant et en l’absence de démonstration de l’exercice de l’activité d’échafaudeur avant l’accident, l’imputabilité de la rupture de ce contrat de travail à l’accident ne peut être retenue.
Dès lors, la demande au titre de la perte de gains futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [F] indique qu’il a débuté son activité de docker en 2003 au 1er pallier et s’occupait du chargement et du déchargement des navires ; que cette activité suppose une capacité physique pleine et entière ; que suite à l’accident, il est passé à 7 reprises devant la médecine du travail ; qu’il a été déclaré apte à la reprise le 5 août 2014 avec une impossibilité pour le “saisissage, bagages, béquilles et chevalets” ; que le 27 juin 2016 il est de nouveau passé devant la médecine du travail qui l’a déclaré apte avec les mêmes restrictions. Il estime qu’il subit pour cet emploi une pénibilité et une fatigabilité accrue. Il fait valoir que du fait des restrictions imposées par la médecine du travail, son employeur a été contraint de l’affecter sur de nouvelles fonctions de sorte qu’il alterne désormais entre un poste de surveillant/sécurité 3 jours/semaine et un poste de pointeur/récepteur 2jours/semaine maximum. Il indique que depuis avril 2021, il occupe le poste de pointeur à temps partiel après avoir réussi les formations pratiques et théoriques. Il expose que pour ses deux missions principales, il se retrouve sans cesse en déplacement au sein des navires et doit se baisser très régulièrement. Il estime que son nouveau poste est moins valorisant que celui qu’il occupait avant l’accident ce qui le conduit à éprouver un sentiment de désoeuvrement. Il considère également qu’il ne peut plus prétendre à la même évolution de carrière. Il explique à cet égard qu’au sein de la GEMSET la progression de carrière se fait d’abord grâce au poste de conducteur accessible suite à une formation spéciale mais que ce poste lui est inaccessible en raison de son état séquellaire.
S’agissant de l’activité d’échafaudeur, il fait valoir qu’elle implique le port de charges ainsi qu’une station debout prolongée.
Par ailleurs, Monsieur [F] expose que du fait de l’accident il a connu de nombreuses périodes d’inactivité, n’a pas pu évolué professionnellement et a subi une perte de chance de voir ses revenus croître ce qui aura nécessairement un impact sur le calcul de ses droits à la retraite.
Monsieur [F] propose d’évaluer ce poste de préjudice en prenant son salaire annuel net en 2021, auquel il applique un coefficient d’incidence professionnelle discrétionnairement fixé à 20 %, qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans. Il sollicite ainsi la somme de 249.994 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] verse notamment un certificat de travail de la GEMSET pour la période de 2003 à 2016, un CDI pour un emploi de docker en date du 1/06/2016, son certificat de réalisation d’une formation de pointeur en date du 7 avril 2021, des attestations de collègues dockers faisant état de ses difficultés, une attestation employeur mentionnant l’impossibilité d’obtenir le CQP pointeur ou chauffeur en 2015 du fait de son état de santé, ses bulletins de paie de janvier à novembre 2021.
La défenderesse critique la méthode de calcul retenue par Monsieur [F] considérant que celle-ci se fonde sur le postulat que le salaire serait fonction notamment de la pénibilité du travail alors même que celle-ci dépend de multiples facteurs ce qui créerait une discrimination entre les victimes selon leur activité professionnelle.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE relève par ailleurs que l’attestation de l’employeur mentionnant que Monsieur [F] n’a pas pu être présenté à une formation du fait de son absence n’établit pas l’impossibilité d’accéder à ce type de formation à l’avenir. Elle offre néanmoins la somme de 8.000 euros pour la perte de chance professionnelle.
S’agissant de la pénibilité, la société GROUPAMA MEDITERRANEE note que la CPAM, dans sa décision du 20 octobre 2020, a attribué à Monsieur [F] un taux de DFP de 0 % et a refusé de lui attribuer une rente. Elle offre néanmoins à ce titre la somme de 5.000 euros.
Au regard des séquelles physiques imputables décrites par l’expert, des attestations de collègues et de la nature physique de l’emploi occupé, la pénibilité et la fatigabilité accrues sont établies.
En revanche, les éléments de la médecine du travail concernant les restrictions concernant l’aptitude à l’emploi de docker ne sont pas produits au débat. Ainsi, Monsieur [F] ne démontre nullement que son emploi a dû être aménagé, qu’il a dû changer de fonction et est freiné dans son évolution professionnelle du fait de l’accident. L’attestation employeur versée concerne une formation de 2015, ce qui ne prouve rien pour l’avenir, et mentionne l’état de santé de Monsieur [F] en précisant “accident de travail et maladie” ce qui ne permet pas de considérer que cela ne fait référence qu’aux arrêts imputables à l’accident.
S’agissant enfin de la perte de revenu qui aurait nécessairement un impact sur le calcul des droits à la retraite, Monsieur [F] procède par affirmations mais ne démontre d’aucune perte de gains, ni d’aucune entrave à son évolution de carrière.
Par ailleurs, la méthode de calcul proposée par le demandeur prend pour postulat que le salaire est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or si la pénibilité, les chances d’évolution et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte porté à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
En conséquence, il convient de tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, sans corrélation directe aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée, la nature de l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il convient d’allouer à Monsieur [F] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 08/04/2013 au 13/04/2013, le 06/05/2013, du 20/10/2013 au 24/10/2013
- DFTP à 50 % du 21/09/2012 au 07/04/2013, du 14/04/2013 au 05/05/2013 et du 07/05/2013 au 19/10/2013
- DFTP à 33 % du 25/10/2013 au 25/01/2014
- DFT à 25 % du 26/01/2014 au 25/08/2014.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 7.808, 13 euros, calculée comme suit :
12j x 27 € = 324 €
387j x 27 € x 50 % = 5.224, 50 €
93j x 27 € x 33 % = 828, 63 €
212j x 27 € x 25 % = 1.431 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des interventions chirurgicales, du port d’une attelle au genou et au poignet, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 19.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 du 21/09/2012 au 19/10/2013 en raison notamment de l’utilisation du matériel orthétique, il justifie l’octroi de la somme de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 16 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 45.600 euros, soit 2.850 euros la valeur du point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 du fait d’une cicatrice d’abord neurochirurgical, d’une hypotrophie relative de la cuisse droite et d’un certain degré d’hypotrophie du mollet gauche sur son versant médial, il justifie l’octroi de la somme de 2.500 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert a indiqué dans son rapport :
“Les sports devenus contre indiqués, compte tenu de son histoire médicale rachidienne, notamment neuro chirurgicale, sont la course à pied qu’il exerçait nous dit-il 3 fois par semaine une heure en moyenne sans encadrement, le ski alpin en saison, le jet ski à l’identique et le football entre collègues ou en famille”.
Monsieur [F] fait valoir qu’il était particulièrement actif avant l’accident et que les séquelles de l’accident le limitent dans les activités qu’il pratiquait. Il sollicite la somme de 30.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] verse au débat 10 attestations de proches faisant état d’une pratique régulière de la course à pied, de la musculation, des sports nautiques, du ski et du football. Il produit également une attestation du président de l’association sportive [6] indiquant que Monsieur [F] était membre de 2002 à 2012 et pratiquait toutes les activités de l’association.
La défenderesse s’oppose à la demande considérant que Monsieur [F] ne justifie pas d’une pratique sportive antérieure.
Cependant, les attestations produites établissent que Monsieur [F] pratiquait de façon régulière plusieurs sports, notamment la course à pied. Au regard de la contre-indication à ces sports et de l’âge de Monsieur [F] au moment de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le Docteur [U] a rédigé son rapport définitif le 27 décembre 2017. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 18 juin 2018 (le 16 juin 2018 étant un samedi).
La société GROUPAMA MEDITERRANEE se prévaut d’une offre du 21 septembre 2018. Celle-ci réserve les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément. Si l’absence de la créance de l’organisme social peut justifier ces réserves pour les postes soumis à recours, cela n’est pas le cas pour le préjudice d’agrément. Or, dans ce courrier l’assureur ne sollicite aucun justificatif pour ce poste de préjudice. Dès lors cette offre diot être considérée comme incomplète.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a ensuite formulé une offre par voie de conclusions notifiées le 1er décembre 2020. Celle-ci est complète puisqu’elle reprend tous les postes de préjudices retenus par l’expert. L’absence d’offre pour l’incidence professionnelle n’est pas fautif puisqu’à cette date Monsieur [F] n’avait formulé aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice.
Par ailleurs, les montants offerts ne sont pas manifestement insuffisants.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 18 juin 2018 et le 1er décembre 2020.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance de la CPAM, soit à la somme de 218.464, 03 euros (69.325 + 149.139, 03).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [F] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3.600 euros, selon la facture produite, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté des faits et de la nature indemnitaire des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de condamnation de Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement des débours de l’organisme social ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Y] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 5.040 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 8.802, 86 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 7.808, 13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 19.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 45.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 55.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
REJETTE les demandes au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et de la perte de gains professionnels future ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Y] [F] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 218.464, 03 euros, pendant la période ayant couru du 18 juin 2018 jusqu’au 1er décembre 2020 ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE