Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 54 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000625
APPELANT
Monsieur [H] [L] (débiteur)
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant
INTIMES
Madame [C] [F] (prêt ami)
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [Z] [L] (prêt famille)
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
[21] (60030784213)
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
SIP [Localité 19] (0368889225369)
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
[25] (771518249311)
Chez [34]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
DISPONIS (6012150208-6)
Chez [30]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
[22] (36402199067600)
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
[31] (80620785482)
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
[29] (958254)
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
LABORATOIRE AUDITIF
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
CA [20] (81473489611)
[20], 923 Banque de France
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
CTAR [24] (9050434)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2017, M. [H] [L] a saisi la [26] qui a, le 15 décembre 2017, déclaré sa demande irrecevable.
Saisi d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal de Villejuif a, par jugement rendu le 6 décembre 2018, déclaré cette demande recevable.
Le 30 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 0,87% l'an, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 616,50 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.
M. [L] a contesté les mesures recommandées en raison d'une évaluation inexacte de ses revenus et d'un reste à vivre insuffisant.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré le recours recevable,
fixé la créance du SIP de Nogent-sur-Marne à la somme de 7 006 euros,
fixé la créance de la société [21] à la somme de 2 630,46 euros,
arrêté le passif à la somme de 52 301,26 euros,
fixé la capacité de remboursement à la somme de 1 454,50 euros et la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes à la somme de 1 367,64 euros,
rééchelonné le paiement des créances sur 38 mois selon une mensualité maximale de 1 454,50 euros, au taux d'intérêts de 0,87% l'an.
La juridiction a retenu des ressources de 3 321 euros par mois pour des charges de 1 866,50 euros avec une capacité de remboursement de 1 454,50 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 953,36 euros et le minimum légal à laisser à sa disposition de 1 367,64 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur le 9 mars 2021.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 23 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
M. [L] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par courrier recommandé dont il a accusé réception mais il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 3 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2023, la société [33] a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu et que sa créance s'élevait à 2 630,46 euros.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 3 janvier 2023, M. [L] n'a ni comparu ni ne se s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [H] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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