Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2519
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/03244 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXH7
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [7]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître TARDY, avocat au barreau de Pau loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/128
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2019 (l'année 2018 portée sur ce document résultant sans conteste d'une erreur matérielle), Mme [Z] [G] (la salariée), salariée de la société [7] (l'employeur) en qualité d'ouvrière polyvalente, a adressé à la [4] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle,accompagnée d'un certificat médical initial du 22 février 2019 (l'année 2018 portée sur ce document résultant sans conteste d'une erreur matérielle) du Dr [T] faisant tous deux mention de « tendinite ulnaire poignet droit».
Le 9 septembre 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinite du poignet , de la main ou des doigts, droite » inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision ainsi qu'il suit :
- le 7 novembre 2019 devant la [6] ([6]) de l'organisme social, laquelle a par décision du 7 janvier 2020 maintenu la décision de la caisse,
- le 10 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision de rejet de la [6].
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté les demandes formées par l'employeur,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 février 2018 par la salariée,
- condamné l'employeur à verser à la caisse la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 9 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions n°2 visées par le greffe le 8 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 décembre 2018 dont est atteinte la salariée lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Selon conclusions visées par le greffe le 22 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la [4], intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, outre condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinite du poignet de la main ou des doigts droite ».
Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur conteste exclusivement que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 C( 7 jours), soit remplie, les autres conditions du tableau n'étant pas contestées.
A cet égard, il estime que la date de première constatation médicale de la maladie résulte du certificat médical initial du 22 février 2019, et que c'est à tort que le premier juge a retenu la date du 20 décembre 2018, dès lors que :
> la salariée a cessé d'être exposée au risque le 17 décembre 2018, date de la fin de son travail effectif,
> le délai de prise en charge de 7 jours expirait au 24 décembre 2018,
> le certificat médical initial, en date du 22 février 2019, en ce qu'il retient le 20 décembre 2018 comme date de première constatation médicale, n'est pas probant faute d'être étayé par un autre élément au dossier,
> la date de première constatation médicale n'est autre que celle du certificat médical initial en date du 22 février 2019, postérieure au délai de prise en charge,
> faute pour la condition relative au délai de prise en charge d'être remplie, la caisse ne pouvait comme elle l'a fait décider de la prise en charge sans saisir un [5] ([5]).
La caisse, au contraire, fait notamment valoir que le diagnostic est intervenu le 20 décembre 2018, comme retenu dans le certificat médical initial et son médecin conseil, de telle sorte que c'est cette date qui doit être retenue comme première constatation médicale de la maladie et que par suite, le délai de prise en charge au sens du tableau des maladies professionnelles est respecté.
Sur ce,
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 C, est de 7 jours.
Il est constant que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 17 décembre 2018, date à laquelle elle a bénéficié d'un arrêt travail.
Ainsi, le délai de prise en charge expirait au le 24 décembre 2018, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle, au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 57 C.
Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la séurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditons dans lesquelles cette date a été retenue par le médecin conseil.
Au vu des pièces du dossier, et conformément à la position de l'employeur, cette information est insuffisante.
En effet, le certificat médical initial du 22 février 2019 fixe expressément la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle litigieuse au 20 décembre 2018, sans faire référence à un quelconque élément médical antérieur daté du 20 décembre 2018.
Or, le médecin-conseil, pour fixer de même la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse au 20 décembre 2018, se contente de se référer au certificat médical initial, sans motif et sans référence à un quelconque autre élément médical de nature à constituer la première constatation médicale de la maladie et sa date.
Certes, le listing établi par l'employeur, relatif aux absences de la salariée, indique que la salariée a le 20 décembre 2018, bénéficié d'un arrêt maladie, induisant nécessairement qu'elle a, à cette date, consulté un médecin.
Cependant, il ne permet d'établir ni qu'il s'agirait du médecin auteur du certificat médical initial, ni que c'est à cette date que le diagnostic de la maladie litigieuse aurait été posé pour la première fois, et ce d'autant que ce listing fait apparaître que la salariée, en 2018, a bénéficié, avant celle du 20 décembre 2018, de nombreuses consultations médicales avec arrêts de travail consécutifs, notamment- (sans compter les périodes de mi-temps thérapeutique), les :
- 2 janvier 2018,
- 1er et 26 février 2018,
- 1er, 12 et 26 mars 2018,
- 12 et 26 mars 2018,
- 1er et 9 avril 2018,
- 14 mai 2018 ,
- 6, 18 et 25 juin 2018,
- 9 et 31 juillet 2018,
- 13 août 2018,
- 10 et 23 septembre 2018,
- 1er octobre 2018,
- 13 novembre 2018.
La caisse, nonobstant le rappel de nombreux principes, n'apporte aucun autre élément que le renvoi aux dispositions de l'article D 461-1-1 du codde de la sécurité sociale, selon lequel la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, ce qui ne permet pas d'écarter la contestation de l'employeur.
Au vu de ces éléments, il n'est pas permis de retenir que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure au certificat médical initial du 22février 2019.
C'est donc à juste titre que l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas que la condition relative au délai de prise en charge soit remplie.
Il est en conséquence fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à la cause.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 7 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 22 février 2019 par Mme [Z] [G], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,