Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 104
du 12 Février 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [J]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 27 décembre 2023
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [J] pour une durée 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 24 janvier 2024
Vu la requête de Monsieur [S] [J] en date du 07 février 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 08 Février 2024 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [J].
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Février 2024 par Monsieur [S] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h29.
Vu les courriels adressées le 09 février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [S] [J], à son conseil de première instance, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriels par le rerésentant de ma préfecture le
12 février 2024 à 7 heures 51,
Vu l'absence d'observation des autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Février 2024, à 15h29, Monsieur [S] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 08 Février 2024 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
L'article R.743-15 du CESEDA dispose que :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
L'intéressé fait valoir l'absence de diligences de l'administration au motif qu'il l'a informée le 2 février 2024 de la décision rendue le 24 janvier 2024 par la cour supérieure de justice de la communauté de Valencienne annulant la mesure d'expulsion qui le frappait et l'autorise à séjourner en Espagne sans qu'aucune diligence utile n'ait été effectuée pour le faire réadmettre en Espagne. En outre, les autorités marocaines saisies le 14 décembre 2023 d'une demande d'identification n'ont pas été relancées ce qui constitue un défaut de diligence.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a rejeté la demande de l'intéressé en relevant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la décision administrative fixant le pays de renvoi, que l'annulation alléguée de la décision d'éloignement espagnole ne contraint pas le préfet à solliciter de nouveau sa réadmission en Espagne, qu'enfin, l'administration préfectorale a justifié des diligences suffisantes afin de permettre son éloignement en saisissant les autorités marocaines d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et reste dans l'attente d'une réponse.
S'agissant de l'absence de relance des autorités marocaines, il convient de rappeler que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Dès lors, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il y a donc lieu de rejeter sans audience la demande de l'intéressé et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Février 2024 à 09h50 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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