Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/389
N° N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2022 à 17 heures 23 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 18 heures 31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 novembre 2022 à 15 heures 40;
En l'absence de représentant du préfet du Loiret, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 18/11/22),
En présence de [H] [X], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 novembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Loiret a fait obligation à Monsieur [H] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 novembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [H] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 16 novembre 2022 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [H] [X] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait suffisamment motivé sa décision de placement en rétention et procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] [X] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que Monsieur [H] [X] n'avait pas été privé de liberté arbitrairement, dit que le Procureur de la République n'avait pas été avisé tardivement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 17 novembre 2022 Monsieur [H] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que le Préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention et qu'il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne faisant pas état de sa demande de régularisation de sa situation auprès de la Préfecture des Deux-Sévres en 2022 et en ne retenant pas qu'il dispose d'une résidence chez son cousin dans le Val d'Oise.
Il fait valoir en outre que la durée de la garde à vue, soit 42 heures, dont 10 heures sans acte, est excessive et n'a été motivée que pour les besoins de la procédure administrative.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [H] [X], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
Le Procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon avis du 17 novembre 2022 ;
Le Préfet du Loiret a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 novembre 2022.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L551-2 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Le Préfet motive sa décision de placement en rétention en premier lieu par l'absence de demande de titre de séjour. Monsieur [X] produit des échanges avec la Préfecture des Deux-Sèvres relatifs à une demande de titre de séjour en 2022. Le Préfet ne mentionne pas cette demande dans son arrêté de placement en rétention alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [X] avait pourtant fait état de cette demande lors de son audition du 13 novembre 2022 à 14 heures. Le Préfet n'a fait aucune recherche pour vérifier le contenu de cette demande et in fine motive le placement en rétention en en faisant abstraction. Il y a lieu de constater que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Monsieur [X].
L'ordonnance sera infirmée.
Il n'est pas inéquitable de condamner le Préfet de la Manche à payer à l'Avocat de Monsieur [H] [X] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 16 novembre 2022 et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [H] [X],
Condamnons le Préfet de la Manche à payer à l'Avocat de Monsieur [H] [X] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2022 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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