Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°326
N° RG 19/04496 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P47K
- M. [M] [V]
-SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
C/
SARL MONNIER
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS et intimés à titre incident :
Monsieur [M] [V]
né le 21 Janvier 1978 à ANCENIS (44)
demeurant Les Chateliers
44370 BELLIGNE
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER, Avocat au Barreau de NANTES
Le SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE pris en la personne de son Secrétaire général en exercice et ayant son siège :
9, Place de la Gare de l'Etat
44276 NANTES CEDEX 2
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL MONNIER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
810 rue du Verger
44150 ANCENIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Pascal ANQUEZ, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
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M. [M] [V] a été embauché par la SARL MONNIER le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Plombier chauffagiste, niveau 2, coefficient 185.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective du bâtiment ETAM, M. [M] [V] occupe des fonctions de dépanneur, statut ETAM, niveau C.
Postérieurement à sa désignation le 17 janvier 2012 en qualité de représentant syndical ,M. [M] [V] a exercé plusieurs mandats à compter du 12 décembre 2013 : membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant.
La SARL MONNIER a adressé à M. [M] [V] trois mises en garde les 9 février 2012, 30 mars 2012 et 30 mai 2013, qu'il a contestées.
Le 7 octobre 2013, M. [V] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2013, avant de se voir notifié le 24 octobre 2013, une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 5 au 7 novembre 2013.
Par courrier en date du 10 décembre 2013, M. [M] [V] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Le 27 janvier 2016, le salarié a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 4 février 2016.
Le 5 février 2016, M. [M] [V] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2016.
Le 26 février 2016, la SARL MONNIER a adressé une mise en garde au salarié.
L'arrêt de travail de M. [M] [V] du 5 février précité a été reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 12 juin 2016.
A l'issue de la visite de reprise du 15 juin 2016, M. [M] [V] a été déclaré apte à son poste de travail.
Courant juillet 2016, le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral à son employeur que ce dernier a réfuté par courrier du 12 juillet 2016.
Le 6 mars 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir:
' Dire qu'il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement,
' Annuler la mise à pied,
' Condamner la SARL MONNIER à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 822,43 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée,
- 2.717 € à titre d'indemnité pour perte de revenus pendant l'arrêt de travail de 92 jours,
- 2.921,25 € net à titre de rappel de salaire pour complément sur travaux sales,
- 32,17 € net au titre du remboursement de l'achat d'un gyrophare,
- 1.550 € à titre d'indemnité pour perte de revenus due à la discrimination syndicale,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 mars 2018, le syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique est volontairement intervenu dans l'instance opposant M. [V] à la SARL MONNIER aux fins principalement de voir condamner la SARL MONNIER à lui verser la somme de 2.000€ à titre d'indemnité en réparation de son préjudice.
La cour est saisie des appels formés le 4 juillet 2019 par M. [M] [V] et le Au Syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique contre le jugement en date du 6 juin 2019 notifié le 12 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique,
' Dit que M. [V] n'a subi aucun harcèlement moral et que son état de santé ne s'est pas dégradé en raison d'un harcèlement,
' Dit la demande de nullité de la mise à pied conservatoire infligée à M. [V] irrecevable car prescrite,
' Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté le syndicat CFDT Constructions et Bois de Loire Atlantique de sa demande d'indemnité pour préjudice,
' Condamné M. [V] aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' Dire qu'il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé,
' Annuler les sanctions disciplinaires prononcées,
' Condamner la SARL MONNIER à lui verser les sommes suivantes :
- 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 822,43 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée,
- 82,43 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.921,25 € net à titre de dommages-intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier de la prime de salissure,
- 32,17 € net au titre du remboursement de l'achat d'un gyrophare,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, suivant lesquelles le syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique demande à la cour de :
' Infirmer partiellement le jugement entrepris, et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
' Constater l'existence de faits de harcèlement moral et de discrimination à raison du mandat syndical de M. [V]
' Dire que le litige soumis pose une question de principe et qu'il est porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession,
' Condamner la SARL MONNIER à lui verser les sommes suivantes :
- 2.000 € net au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST France et PRESSE OCEAN, à la diligence du syndicat CFDT Construction et Bois de Loire-Atlantique et aux frais de la SARL MONNIER,
' Condamner la SARL MONNIER à afficher la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019, suivant lesquelles la SARL MONNIER demande à la cour de :
' Dire l'appel de M. [V] et du syndicat non fondé,
' Constater l'absence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, comme d'une discrimination syndicale, les mises en garde adressées et la seule sanction disciplinaire prononcée étant justifiées,
' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique,
' Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
' Juger l'intervention du syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique irrecevable sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
' Débouter le syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT :
En l'espèce, les faits dénoncés par M. [M] [V] comme constitutifs de harcèlement et de discrimination à son encontre, à raison de l'exercice de ses mandats représentatifs, en ce qu'ils pourraient caractériser des faits d'entrave, sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés défendu par la confédération intervenante et au mandat confiée par cette dernière à M. [M] [V], de sorte que l'intervention du syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique est parfaitement recevable, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
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Sur le harcèlement moral :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [M] [V] impute notamment de la part de son employeur des agissements malveillants et répétés caractérisés par un management délétère résultant de l'incohérence de l'employeur quant aux attendus de son poste, d'un acharnement disciplinaire, d'une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales, de pressions disproportionnées exercées quant à la productivité de ses interventions et d'une différence de traitement avec les autres salariés, outre d'une accusation fallacieuse concernant la dégradation d'une caméra malgré les aveux de son collègue, à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
La SARL MONNIER réfute l'argumentation de M. [M] [V], arguant de ce que ni les faits invoqués par le salarié ni le harcèlement moral allégué ne sont établis, de ce que le salarié ne démontre pas la discrimination syndicale qu'il lui impute, concentrant d'ailleurs ses développements sur le harcèlement moral dont il aurait été victime, en faisant l'impasse sur la discrimination dans ses écritures.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il est établi que de son embauche en 2000 au terme de l'année 2011, M. [M] [V] n'a rencontré aucune difficulté dans le déroulement du contrat de travail et a bénéficié de promotions lui permettant d'accéder à la catégorie ETAM niveau C avec un niveau de rémunération très supérieur au minimum correspondant de la convention collective, qu'il a été désigné délégué syndical de la CFDT le 17 janvier 2012 et a fait l'objet de trois mises en garde le 9 février 2012 concernant le respect d'un délai de prévenance pour l'exercice de ses différents mandats, le 30 mars 2012 concernant une série de faits ou de prestations des 28 février, 2 mars, 7 mars et 22 mars 2012 et le 30 mai 2013 pour avoir sans en référer à sa hiérarchie acheté un gyrophare pour l'utilisation de l'hydrocureur ainsi qu'avoir demandé un devis pour la fourniture d'un furet, faisant référence à la mise en garde du 30 mars 2012.
Il est également constant que le 24 octobre 2013, M. [M] [V] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 5 au 7 novembre 2013 pour ne pas s'être conformé au planning établi par le chargé d'affaires en le modifiant de sa propre initiative et avoir qualifié ses réponses de 'démarches de cons'.
M. [M] [V] a fait l'objet d'une nouvelle mise en garde le 25 février 2016 après avoir été convoqué à un entretien préalable du 4 février 2016 visant une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, concernant les conditions d'intervention sur le remplacement d'une cuvette de toilette avec changement du bâti support et une remarque sur son retard à l'entretien préalable alors qu'il avait été envoyé sur un chantier par le chargé d'affaires qui ne pouvait ignorer sa convocation.
M. [M] [V] produit un procès verbal de réunion du CHSCT du 17 mars 2016, à laquelle il ne participait pas, pointant notamment un sentiment de pression morale des salariés qui se sentent agressés par les chargés d'affaires concernant les conditions de mise en oeuvre des chantiers (temps d'exécution, documents à remplir) et la pression résultant de la charge de travail conduisant à réduire la pause déjeuner mais aussi de la mauvaise préparation des chantiers par les chargés d'affaires.
M. [M] [V] produit également le compte rendu de l'entretien préalable du 4 février 2016 corroboré par l'attestation de M. [S] qui l'assistait duquel il ressort qu'il lui est en outre reproché son retard à cet entretien, les attestations de collègues (pièces 29 et 31 salarié) mettant en évidence son engagement professionnel, le traitement différencié dont il fait l'objet et les difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, en particulier en termes de planification et évaluation de la charge de travail des chantiers ou de non prise en compte de ses propres contraintes.
Sont en outre produits, les arrêts de travail de M. [M] [V] dont l'arrêt initial a débuté le lendemain de l'entretien préalable pouvant aboutir à un licenciement mais aussi la dénonciation par courrier du 13 juillet 2016 du harcèlement dont le salarié s'estimait être l'objet de la part de son supérieur, en particulier le jour de sa reprise, à raison de la pression exercée afin qu'il modifie le planning de ses délégations syndicales précédemment portées à sa connaissance, ainsi que la réponse de l'employeur du 27 juillet 2016 se bornant à réfuter les faits rapportés par le salarié.
Ces faits répétés tels que rapportés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [M] [V] de la part de son encadrement, ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer l'état de santé de l'intéressé qui a été placé en arrêt de travail pendant plus de quatre mois après l'entretien préalable du 4 février 2016.
Il appartient par conséquent à l'employeur de rapporter la preuve que les attitudes et décisions prises à son égard étaient fondées sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
L'argument invoqué par l'employeur concernant la répétition des rappels et des reproches, selon lequel espacés dans le temps et ne constituant pas tous des sanctions, ils ne pouvaient pas être constitutifs de harcèlement moral est inopérant et ce, d'autant plus s'agissant des 'mises en garde' qu'il fait référence à ce type d'antécédent pour justifier la mesure de mise à pied et qu'il est établi que le salarié n'avait jamais fait l'objet de remarque ou de sanction antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical.
En ce qui concerne les mises en garde concernant les faits de février 2012, l'employeur invoque le non respect du délai de prévenance de la part du salarié, cependant il n'est produit aucun élément de nature à établir que l'intéressé n'avait pas agi dans le cadre de son mandat sans prévenir son employeur ou que l'exercice de son mandat dans les circonstances décrites, y compris en le prévenant la veille qu'il intervenait dans le cadre d'un mouvement de grève sur les retraites, ait pu désorganiser l'entreprise, tels que les annulations de rendez vous allégués.
S'agissant des initiatives du 2 mars 2012 ou du 7 mars 2012, en contradiction avec la planification réalisée par le chargé d'affaires, il n'est pas démontré que ces initiatives aient été contraires à l'intérêt de l'entreprise, laquelle ne précise à aucun moment qu'elle était la marge d'initiative laissée à M. [M] [V] qui avait pourtant été antérieurement promu à la catégorie Etam niveau C, un technicien relevant de cette catégorie ne pouvant être confiné dans de simples tâches d'exécution.
A cet égard, le grief également formulé à l'encontre du salarié sur une demande de devis sans en avoir averti ou requis l'accord du chargé d'affaires, n'est pas fondé sur un élément objectif tenant à une organisation quelconque dès lors qu'elle n'engage en rien la société.
Par ailleurs, concernant l'exercice par le salarié de son droit de retrait, sauf à démontrer qu'il ait dégénéré en abus, ce que ne soutient pas l'employeur, il ne pouvait pas le lui être reproché au seul motif qu'il n'était pas justifié.
S'agissant de l'achat d'un gyrophare également sans accord préalable, il n'est produit aucune pièce établissant que l'usage de l'engin pour lequel le salarié a pris cette initiative ne serait plus autorisé et que l'initiative prise d'acheter un gyrophare pour assurer la sécurité de ses déplacements serait à la fois contraire aux règles de sécurité applicable dans l'entreprise et aux marges d'initiative qui peuvent être laissées à un agent de maîtrise pour s'y conformer. Le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 14 juin 2012 produit par le salarié et dont se prévaut l'employeur, se bornant à évoquer la volonté de l'employeur de le vendre.
En ce qui concerne l'intervention LOGI-OUEST retenue par l'employeur pour justifier un entretien disciplinaire et la mise à pied disciplinaire de trois jours, outre le fait que M. [M] [V] n'est pas contredit quand il indique avoir réalisé l'intervention litigieuse dans la journée du mercredi, il ressort de l'examen de la page du calendrier électronique du salarié que rien n'établit que cette dernière non autrement datée corresponde effectivement à l'édition originale du mercredi dont avait connaissance le salarié, dès lors qu'elle mentionne 'aujourd'hui 3°/2°-C, demain 5°C/-1C, jeudi 11°C/5°C.
En outre, non seulement aucun élément pertinent n'est produit pour démontrer que l'intervention de la SPA pouvait être réalisée en une seule demi-journée mais l'appel de Mme [K] auquel M. [M] [V] n'a pas répondu, pour connaître l'état d'avancement des travaux finit de démontrer la réalité de l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait prévenu qu'elle n'était pas réalisable en une seule demi-journée.
L'employeur ne produit pas d'élément plus pertinent pour étayer le grief d'insubordination relatif aux propos 'démarches de cons' imputé à M. [M] [V], de sorte que la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié n'apparaît pas fondé sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l'employeur écarte sans y répondre, estimant qu'il s'agit de digressions, les reproches concernant des discussions devant l'entreprise, la prise d'heures de délégation sur les heures de déjeuner, des entretiens relatifs à un abaissement de salaire, des appels téléphoniques concernant la mise en place du permis à point, des difficultés pour se rendre à l'enterrement d'un proche et la lettre du 7 juillet 2016 concernant la dégradation d'une caméra d'exploration et le harcèlement imputé à M. [Z] dont elle justifie l'attitude par la volonté de mettre en oeuvre une organisation permettant la compatibilité entre les chantiers et les délégations.
Or, sur ce point, nonobstant le pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier ne peut sous les réserves précédemment évoquées, faire obstacle à l'exercice par le délégué syndical de son mandat et il n'a jamais été discuté que M. [Z] avait effectivement reçu M. [M] [V] dès sa reprise pour lui demander de modifier son planning d'absences de délégation pour satisfaire l'attente de clients pour des interventions préalablement programmées. L'attitude de l'employeur à cet égard n'étant justifiée par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
S'agissant de la dégradation de la caméra, le courrier de réponse de l'employeur au courrier du salarié indiquant 'il est normal que Monsieur. [Z] vous demande des comptes sur le fait que cette caméra soit cassée. Suite à l'entretien ...avec Monsieur. [J], Monsieur. [J] n'a ni infirmé ni confirmé vos dires', est suffisamment ambigue pour laisser planer le doute sur l'imputabilité de cette dégradation à M. [M] [V], caractérisant en outre de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Au regard de ce qui précède, l'argument selon lequel il ne s'agirait que d'une sensibilisation au soin à apporter au matériel ne peut caractériser l'élément objectif étranger à tout harcèlement.
Enfin, M. [M] [V] a été placé en arrêt de travail du 5 février 2016 au 12 juin 2016 , de sorte que c'est en vain que la SARL MONNIER remet en cause le certificat médical du Docteur [R] du 11 décembre 2017, lequel se borne à indiquer 'avoir suivi MR [V] [M] du 05/02/2016 au 13/06.2016 pour souffrance dans le milieu du travail avec troubles du sommeil, anxiété et retentissement familial', ce qui correspond d'une part à l'origine des troubles évoquée par le salarié et aux symptômes associés et par conséquent aux éléments d'ordre médical qui lui ont été rapportés.
Le certificat médical précise en outre que 'Depuis sa reprise au 13 juin 2016 MR [V] ne s'est pas représenté pour ces mêmes symptômes'
Il résulte des développements qui précèdent que M. [M] [V] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Au regard de l'incidence du harcèlement subi sur l'état de santé du salarié et des conséquences associées, en particulier en terme de pertes de salaire pendant ses arrêts de travail mais également compte tenu de l'exécution déloyale du contrat de travail, il sera alloué à l'intéressé en réparation de l'intégralité du préjudice subi, une somme de 14.000€ net.
Sur la mise à pied disciplinaire :
Compte tenu des développements qui précèdent, il appert que la mise à pied infligée à M. [M] [V] n'était pas justifiée et procédait d'une exécution déloyale du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de prononcer son annulation et de condamner l'employeur à verser à M. [M] [V] le rappel de salaire et les congés payés afférents dûs à ce titre tel qu'il est dit au dispositif.
Sur le remboursement de l'achat d'un gyrophare :
Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'usage de l'hydrocureur n'était pas proscrit et qu'il n'est pas discuté que sa mise en oeuvre supposait l'apposition d'un gyrophare destiné à prévenir tout risque d'accident sur la voie publique et qu'il doit être reconnu à un agent de maîtrise la faculté de prendre une initiative destinée à prévenir les accidents, à cet égard en phase avec la volonté affichée de l'employeur de réduire le taux de sinistres au sein de l'entreprise, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l'employeur à rembourser à M. [M] [V] la somme exposée à l'occasion de cet achat.
Sur la perte de chance de bénéficier de la prime de salissure :
S'il ne peut être reproché à M. [M] [V] d'avoir utilisé l'hydrocureur, le fait que l'employeur envisage de le vendre puisque cette activité spécifique n'était plus nécessaire au fonctionnement de la société relève de son pouvoir de direction. La circonstance que l'arrêt de cette activité induise la perte de la prime de salissure qui y était associée, ne peut en soi caractériser une perte de chance indemnisable.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] [V] de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes du syndicat CFDT Construction et Bois de Loire-Atlantique :
* Quant à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession :
Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat requérant, en lui allouant la somme de 1.200 € net à ce titre.
* Quant aux demandes de publication de la décision dans les journaux OUEST France et PRESSE OCEAN et son affichage aux portes de l'entreprise :
Il résulte des débats que M. [M] [V] a quitté la SARL MONNIER en 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, que les faits retenus à l'encontre de l'employeur remontent à 2016 et que le syndicat intervenant dispose de la faculté de donner la publicité qu'elle entend à cette décision rendue publiquement, sans qu'il soit utile ou opportun de faire droit aux demandes d'affichage et de publication sollicitées.
Il y a lieu par conséquent de débouter le Syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique des demandes formulées à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié et le syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du Syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique, débouté M. [M] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir la prime de salissure, débouté le syndicat intervenant de ses demandes de publication et d'affichage et en ce qu'il a débouté la SARL MONNIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL MONNIER à payer à M. [M] [V] :
- 14.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 822,43 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée,
- 82,43 € brut au titre des congés payés afférents,
- 32,17 € net au titre du remboursement de l'achat d'un gyrophare,
CONDAMNE la SARL MONNIER à payer au Syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique 1.200 € net en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL MONNIER à verser à M. [M] [V] 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MONNIER à payer au Syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire Atlantique 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MONNIER aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.