Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [K]
Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. ORANGE [V] [S]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4U
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé le 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE [V] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4U
Aux termes d’une requête reçue le 21 décembre 2023 Monsieur [W] [K] a fait convoquer la société anonyme ORANGE , représentée par [V] [S] – PDG aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61,46 € en principal et le remboursement de ses frais postaux et bancaires et une indemnisation pour compenser le fait que sa ligne a été placée sur service restreint pendant plusieurs semaines.
En réplique ORANGE SA qui a accepté que la procédure se déroule sans audience a conclu au rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [K].
À titre reconventionnel, elle a souhaité voir condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [W] [K] a saisi cette juridiction par le biais d'une requête pour obtenir paiement d’une somme de 61,46 €, outre remboursement de frais postaux et bancaires ainsi qu’ une indemnisation pour compenser le fait que sa ligne a été placée sur service restreint pendant plusieurs semaines ; qu’il appert cependant que ce dernier chef de demande non chiffré, constitue ainsi une demande indéterminée nécessitant la saisine du tribunal judiciaire par voie de l'assignation.
Il s'en suit que les demandes de Monsieur [W] [K] présentées dans le cadre d'une requête sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être présentées par assignation.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile des entiers dépens resteront à charge de Monsieur [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile avec accord des parties pour une procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [W] [K] dans le cadre d’une procédure sur requête et en déboute.
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 04 avril 2024.
La Greffière, Le Président,
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