Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 115/22
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSW
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]-[S]
née le 18 mars 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ Douai du 05/08/2022 N° 59178/002/2022/006929
représentée par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué à l'audience par Me Théophile DE WEIRDT
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [G] épouse [R]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience
Christian BERQUET au prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
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Par un acte sous-seing privé en date du 25 juin 2016, Mme [V] [R], bailleresse, et Mme [Z] [W]-[S] (ci-après Mme [W]), locataire, ont conclu un contrat de bail pour un loyer mensuel de 750 euros. Le même jour, M. [K] [S] s'est porté caution solidaire au bénéfice de Mme [W].
Mme [W] a quitté les lieux le 27 mai 2020.
Quelques jours avant son départ, un état des lieux a été dressé par constat d'huissier le 18 mai 2020, dans lequel ont été relevés plusieurs dégâts.
Par actes des 5 et 10 janvier 2022, Mme [R] a fait assigner son ancienne locataire et sa caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'obtenir leur condamnation au titre des arriérés de loyers et des réparations locatives.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing a :
- condamné Mme [W] à payer à Mme [R] la somme de 3725,30 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
- condamné Mme [W] à payer à Mme [R] la somme de 6 810 euros au titre des frais de reprise des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts';
- débouté Mme [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [S]';
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes';
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [R]';
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [W]';
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance';
- condamné Mme [W] à payer à Mme [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Procédure':
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Par déclaration en date du 26 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
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Par acte en date du 4 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Mme [R] afin, au visa des articles 517-1 et 12 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
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Prétentions et moyens des parties :
Mme [W] demande au terme de ses dernières conclusions rectifiées à l'oral, au visa des articles 514-3et 12 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée';
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire telle qu'ordonnée par le jugement en date du 7 juin 2022 sur le versement des sommes à Mme [R]';
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.
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Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
1. l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que':
- elle ne s'est rendue compte du dégât des eaux qu'au moment de son déménagement, une fois l'appartement vidé de ses meubles';
- elle a entrepris de repeindre et nettoyer le logement';
- ce dégât des eaux était un aléa domestique dont elle ne peut être tenue pour responsable';
- la chaudière n'était pas aux normes.
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2. que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que':
- elle est en état de surendettement'et entend déposer un dossier bientôt';
- sa situation financière est délicate.
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En réponse, Mme [R] demande au premier président au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile de :
- déclarer Mme [W] irrecevable et non fondée en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la débouter de ses plus amples ou contraires demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il est constant que Mme [W] comparant en personne devant la juridiction de première instance n'a formé aucune observation relativement à l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, et qu'elle doit en conséquence justifier de circonstances révélées postérieurement à la première décision.
Or, si elle allègue être en état de surendettement, elle ne justifie nullement de cette allégation.
Elle verse aux débats sa déclaration de revenus de l'année 2021, ce qui n'est pas un élément nouveau, puisqu'elle les connaissait déjà à la date du 6 avril 2022 à laquelle l'affaire a été retenue devant le juge de première instance.
Enfin, elle justifie qu'elle a deux enfants à charge, ce qui n'est pas non plus un élément nouveau.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 juin 2022 est en conséquence irrecevable.
En tout état de cause, Mme [W] ne justifiait d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision, ne contestant nullement sa condamnation au paiement de la somme de 3725,30 euros au titre de la dette locative et ne pouvant sérieusement soutenir qu'un dégât des eaux est un aléa domestique dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 800 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] [W] en arrêt d'exécution provisoire de la décision du 7 juin 2022 du juge des contentieux de la protection de Tourcoing,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [Z] [W] à payer à Mme [V] [R] la somme de 800 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [Z] [W].
Le greffier La présidente
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