Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD63Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN
RG n° 20/01325
APPELANTS
Monsieur [P] [G] né le 09 août 1978 à [Localité 15],
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [F] [G], né le 04 janvier 1980 à [Localité 12],
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [S] [G] épouse [Z],
née le 14 octobre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [G] né le 08 juin 1947 à [Localité 16],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [G] née le 23 novembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [W] [E] née [G] née le 15 septembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistés de Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554 substitué par Me Sophie BARBERO , avocat au bareau de PARIS, toque : A554
INTIMÉS
Monsieur [K] [I] né le 25 décembre 1958
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [Y] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] et Mme [Y] [I] sont voisins, au [Adresse 1] à [Localité 17], [Adresse 13], de la maison mitoyenne appartenant à l'indivision des consorts [G] située au 16 de la même rue.
Les époux [I] se plaignant de ce que, depuis 2014, la toiture du bien immobilier des indivisaires [G] se dégradait et entraînait des désordres affectant leur propriété, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui, par ordonnance du 23 novembre 2018, a désigné Monsieur [O] pour procèder à une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par actes d'huissier des 27 février, 2 mars et 16 avril 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner six indivisaires, soit MM. [P], [F], [H] [G] et Mmes [S], [C] et [W] [G], épouse [E], aux fins d'obtenir, d'une part, leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et, d'autre part, des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, pour moins-value de leur bien immobilier au titre de la perte de chance.
Par jugement rendu le 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré l'action des consorts [I] recevable ;
- condamné solidairement les consorts [G] à procéder aux travaux selon devis de l'entreprise générale du bâtiment Thomas Olivier sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du sixième mois après la signification du jugement ;
- débouté les demandeurs de leurs plus amples demandes ;
- condamné solidairement les consorts [G] à prendre en charge les dépens et à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour ce faire le tribunal a jugé que :
- l'action pouvait être introduite contre une partie seulement des indivisaires ;
- il convenait d' écarter des débats la pièce numéro 5 relative au rapport d`expertise de Monsieur [R] [A] en date du 17 avril 2015 ;
- le préjudice les époux [I] était consécutif à la vétusté et à l'absence de mesures conservatoires prises par les défendeurs, avec un risque imminent d'effondrement, et que les défendeurs étaient responsables des désordres à hauteur de 100%.
Les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2021.
Les appelants demandent à la cour, aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, de :
- débouter les intimés de toutes leurs prétentions ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire et juger les époux [I] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes ;
- subsidiairement les dire mal fondés en les en débouter ;
- en toute hypothèse, rejeter des débats leurs pièces 3, 4, 5, 6, frauduleusement obtenues;
- condamner les époux [I] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 8 000 euros au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M et Mme [I], par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, des articles 651 et du Code civil ainsi que des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures d'exécution, d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise de Monsieur [A] et de confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant :
- condamner in solidum les consorts [G] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum les consorts [G] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Laurence Imbert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
1 ' Sur la recevabilité de l'action les époux [I]
Les consorts [G] soulèvent , d'une part, que seuls 6 indivisaires sur 11 ont été attraits à la procédure et, d'autre part, que [S] et [H] [G] n'ont pas été valablement assignés, de sorte que l'action est irrecevable.
Toutefois, comme le soulignent à juste titre les époux [I], la seule sanction du défaut de mise en cause de certains indivisaires est que la décision rendue leur est inopposable.
Concernant [H] [G], il résulte de la pièce V de son dossier (courriel adressé à l'huissier) qu'il a été effectivement informé du dépôt de l'assignation à son adresse de [Localité 17], seule connue des époux [I] à cette époque et qu'il ne s'est pas rendu en l'étude d'huisser pour chercher l'acte régulièrement effectué sous la forme de l'article 656 du code de procédure civile.
Concernant [S] [G], l'acte d'huissier a été régulièrement établi à la dernière adresse connue, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, avec mention des diligences effectuées par l'huissier dont des recherches sur l'annuaire électronique et sur 'google', de sorte que la procédure est également régulière
Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], le jugement n'a pas été rendu 'par défaut' mais sous la qualification de 'réputé contradictoire'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés.
II-Sur la communication des pièces 3 à 6 du dossier des époux [I]
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformérment à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, l'article 1358 du code civil prévoit que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Enfin, un moyen de preuve est considéré comme illicite, tant en matière civile qu'en matière pénale, lorsqu'il est obtenu en violation d'une règle de droit.
S'agissant des pièces n° 3, 4 et 6 du dossier des intimés (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2015, du Conseil d' Etat du 22 juin 2016 et du jugement du tribunal administratif de Melun du 7 juillet 2017 dans l'affaire opposant la commune de [Localité 17] à M. [H] [T]), les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions des juridictions administratives ne sont pas accessibles aux tiers alors qu'en 2011, le Conseil d'Etat a ouvert ArianeWeb, une base de jurisprudence accessible depuis son site Internet et que l'article 20 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a consacré la « mise à disposition du public » des décisions du juge administratif.
S'agissant du rapport d'expertise de M. [A], réalisé le 17 avril 2015 dans le cadre de la procédure administrative entre les consorts [G] et la commune de [Localité 17], (pièce n°5), les époux [I] l'ont communiqué afin de démontrer la situation de péril de l'immeuble appartenant aux parties adverses.
En faisant valoir que ce n'est qu'au prix de 'manoeuvres et d'interventions anormales' que les époux [I] ont pu entrer un possession de cette pièce car ils n'ont pu démontrer se l'être procurée de façon loyale, les consorts [G] inversent la charge de la preuve des manoeuvres qu'ils invoquent.
Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. et Mme [I] ont employé des manoeuvres ou ont agi de manière déloyale pour obtenir des services municipaux de [Localité 17] le rapport d'expertise en cause.
Il convient en conséquence, contrairement aux motifs du tribunal sur ce point, de retenir cette pièce comme étant régulièrement versée au débat.
La cour relève cependant qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point dès lors qu'aucune disposition dans le dispositif ne porte sur la recevabilité de cette pièce.
III- Sur la responsabilité des consorts [G]
En application de l'article 651 du Code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Les époux [I] font valoir que la bâtisse des consorts [G] n'est plus entretenue depuis plusieurs années et se trouve, par cet effet, dans un véritable état de délabrement, que la situation de péril grave et imminent a été constatée par un expert judiciaire en 2015, à la demande du maire de la commune.
Il résulte en effet du rapport d'expertise de M. [A], désigné par le tribunal administratif de Paris à la demande de la commune de [Localité 17], que le niveau de dégradation de l'immeuble des consorts [G] en 2015 était déjà suffisant pour que des éléments constitutifs tombent sur le trottoir, soit le domaine public mais aussi en façade arrière qui surplombe une propriété riveraine (propriété [I]).
Par arrêté du 23 avril 2015, la commune de [Localité 17] a mis en demeure M. [H] [G] de réaliser les travaux destinés à mettre fin à l'imminence du péril lié à l'état de l'immeuble. Le Maire a fait procéder d'office à ces travaux et a établi trois titres de recettes destinés à recouvrer l'intégralité des sommes avancés par la commune.
Monsieur [H] [G] a contesté cette décision devant la juridiction administrative, laquelle a rejeté sa demande.
Depuis le 22 octobre 2020, la persistance de ce risque a conduit la mairie de [Localité 17] à installer des barrières de sécurité.
L'expertise judiciaire confiée à M. [O] dans le cadre du présent litige a démontré qu'au-delà du risque de chute de tuiles, la présence de voies d'eau sur la toiture de l'immeuble appartenant aux consorts [G] est la cause d'une dégradation de la charpente dès lors que les chevrons et des pannes sont fortement attaqués par l'humidité ; l'expert a relevé qu'il existait une véritable menace de rupture mécanique, laquelle présentait un risque évident de dégradation de la bâtisse contigüe des époux [I].
Les consorts [G] ne peuvent en conséquence utilement soutenir que c'est à tort que l'expert judiciaire n'a en rien recherché les 'réelles responsabilités' de la commune de [Localité 17], un tel litige, à supposer qu'il ait existé, étant sans emport sur l'action en responsabilité engagée entre propriétaires voisins sur le fondement de l'article 651 précité.
La responsabilité civile des consorts [G] est en conséquence engagée du fait du risque avéré rencontré par M. et Mme [I] de voir leur immeuble dégradé du fait de l'état de la toiture de l'immeuble des appelants.
Le fait qu'aucune manifestation d'un dommage dans la maison des époux [I] ne se soit réalisée est sans incidence sur l'obligation les consorts [G] de faire réaliser les travaux afin de mettre un terme à la dangerosité de leur immeuble, constatée tant par M. [A] et la commune dans le cadre des mesures prises à la suite de l'arrêté de péril que lors des opérations d'expertise judicaire.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [G] à procéder aux travaux selon le devis de l'entreprise Générale du Bâtiment Thomas Olivier, en date du 25 mars 2019, pour un montant de 10 400,50 euros toutes taxes comprises et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, celle-ci commençant à courir à compter du sixième mois après la signification du jugement.
Les consorts [G] justifient de ce que les travaux ont été réalisés en mars 2022 (nouveau devis de l'entreprise Générale du Bâtiment Thomas Olivier du 28 avril 2022 et constat d'huissier du 17 mai 2022, pièces X et XIV du dossier des appelants).
IV -Sur la demande des consorts [G] tendant à ordonner l'appel en la cause de la commune de [Localité 17]
Cette demande est irrecevable rappelant d'une part, qu'il appartient à un plaideur qui l'estime nécessaire d'appeler à la cause une partie alors, d'autre part, que seul le juge administratf est compétent pour trancher un litige entre un particulier et une commune dans le cadre d'un arrêté de péril et de ses suites.
V- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [G]
Les appelants qui succombent sont mal fondés à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [G] supporteront in solidum les dépens et seront condamnés également in solidum à payer aux époux [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Relève que les travaux prescrits ont été réalisés ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ce que soit ordonné la mise en cause de la commune de [Localité 17] ;
Déboute les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne les consorts [G] à payer à les époux [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Xavier Lécussan, avocat à la Cour.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,