Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/97
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKD5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le05/02/2024
au service expertise
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. 2CTR enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 825 359 102, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 octobre 2023, Monsieur [K] a fait assigner la SAS 2CTR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 23 mars 2023 auprès de la défenderesse un véhicule automobile PEUGEOT pour la somme de 25 308,76 euros et un kilométrage de 98 875 kms ; que le jour-même il a constaté l’allumage du voyant moteur accompagné d’un manque de puissance moteur ; que la SAS 2CTR a procédé au changement de la position des bobines puis au changement des bobines mais que la panne a persisté ; que le 28 mars 2023 il a présenté le véhicule au garage Peugeot de LA TESTE qui a procédé à la reprogrammation du calculateur pour un prix de 178,18 euros ; que le 20 avril 2023, à 99 998 kms le voyant d’alerte moteur s’est à nouveau déclenché ; que le 10 mai 2023, il a adressé un courrier à la SAS 2CRT pour que celle-ci prenne en charge les réparations à effectuer ; que par courrier du 24 mai 2023 la défenderesse a proposé la prise en charge d’un tiers du montant des travaux chiffrés par le constructeur ; qu’il a refusé cette proposition, les travaux étant évalués par Peugeot à plus de 2 000 euros ; qu’une expertise amiable a été organisée le 28 juin 2023 mais que la défenderesse ne s’est pas présentée ; que l’expert a procédé à l’interrogation du code défaut du véhicule qui a relevé 373 défauts et notamment des défauts de combustion apparus pour la première fois à 98 672 kms soit plus de 200 kms avant la vente ; que l’expert a confirmé les travaux de remise en état devisés par Peugeot à hauteur de 2 071,49 euros TTC et a considéré que le désordre était présent avant la vente du véhicule et le rendait impropre à l’utilisation ; qu’il justifie alors d’un motif légitime à voir désigner un expert, la garantie légale des vices cachés étant susceptible d’être engagée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2023.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SAS 2CTR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Dès lors que le demandeur, par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif, au contradictoire de la défenderesse qui lui a vendu le véhicule.
Sur les dépens :
Le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet Monsieur [W] [C] [Adresse 3]
Mèl : [Courriel 6] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [K],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que Monsieur [K] devra consigner par virement entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Laisse provisoirement à Monsieur [K] la charge des frais de la procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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