Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 293
Rôle N° RG 19/10543 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUV
[E] [W]
C/
[D] [K] épouse [W]
SA HSBC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle DEGRADO
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Draguignan en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-150.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [D] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
Assignée en étude le 10/09/2019
défaillante
SA HSBC FRANCE Société Anonyme au capital de 474.964.025 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 775 670 284, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 6 février 2017, la société HSBC FRANCE a consenti aux époux [W] un prêt de 263.202 €, remboursable en 240 mensualités de 1.320,31 €, assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt de 1,35 % l'an, la souscription de ce prêt étant intervenue dans le cadre d'un rachat d'un prêt immobilier précédemment consenti par la Banque Postale.
Aux terme d'une offre de prêt acceptée le 12 juin 2017, la société HSBC FRANCE a consenti aux époux [W] un second prêt d'un montant de 130.'448 € remboursable en 240 mensualités de 987,53 € moyennant un taux d'intérêt de 1,1 % , la souscription de ce prêt état également intervenue dans le cadre d'un rachat d'un prêt immobilier précédemment consenti par la Banque Populaire.
Subséquemment, la société HSBC FRANCE a consenti aux époux [W] un prêt de 20.000 € destiné à financer des travaux dans le bien à usage locatif situé à [Localité 6], objet de l'offre de prêt d'un montant de 130.448 euros.
Suivant exploits de huissier en date des 6 et 15 mars 2019, Monsieur [W] a assigné devant le tribunal d'instance de Draguignan la société HSBC FRANCE et Madame [W] afin d'obtenir une suspension du paiement des mensualités du crédit consenti par la société HSBC FRANCE pour une durée de deux ans.
À l'audience du 2 avril 2019, Monsieur [W] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société HSBC FRANCE s'en rapportait au tribunal sur la demande de suspension des prêts mais sollicitait, si la demande de suspension devait être accordée, que les époux [W] restent redevables des primes assurance décès indiquant qu'à défaut de règlement, les contrats en question pourraient être résiliés.
Madame [W] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a :
* débouté Monsieur [W] de ses demandes.
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.
*dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er juillet 2019, Monsieur [W] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* déboute Monsieur [W] de ses demandes.
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Par arrêt avant-dire droit en date du 10 juin 2021, la cour de céans a prononcé :
* la révocation de l'ordonnance de clôture.
* invité Monsieur [W] à préciser par voie de conclusions dans le délai de 2 mois s'il entend demander la suspension d'un seul prêt ou des deux prêts de respectivement 263.202 € et 130.448€.
* dit qu'il y a lieu dans l'attente de ces conclusions de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.
* renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2021 à 9 heures.
* dit que la clôture de la présente procédure d'appel interviendra lors de cette audience de plaidoirie.
* réservé les dépens d'appel
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
* le juger recevable en sa demande,
* juger l'arrêt à intervenir opposable à Madame [W],
* juger qu'il est dans une situation financière critique et d'endettement prévisible.
* réformer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
* lui accorder un délai de grâce de 24 mois au titre des contrats de crédit souscrits auprès de la société HSBC FRANCE pour respectivement un principal de 263.202 € et 133.448 €.
* juger que la société HSBC FRANCE acquiesce à la demande de délai formulé par les époux [W] au titre des deux contrats de prêt.
* juger parfait l'accord intervenu.
* dire et juger qu'à l'issu du délai de grâce, le contrat de prêt contracté auprès de la société HSBC FRANCE reprendra son cours comme prévu au contrat initial et que les sommes exigibles à l'issue du délai de grâce seront remboursées en 24 mensualités s'ajoutant au délai initial de prêt.
* dire et juger que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure.
Au soutien de ses demandes Monsieur [W] fait valoir qu'à ce jour il a des charges incompressibles très importantes d'autant que sa situation professionnelle a changé puisqu'à la suite de la perte de son emploi, il perçoit le pôle emploi à hauteur de 3.000 €.
Il ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, il assume seul l'intégralité des crédits immobiliers.
S'agissant du bien immobilier à [Adresse 7], il précise ne plus avoir de locataires et avoir mis le bien en vente.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 19 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société HSBC FRANCE demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris.
* de lui donner à acte de ce qu'elle accepte la demande de suspension de règlement des échéances des prêts qu'elle a consentis aux époux [W] d'un montant initial de 263.'202 € et 130.448 € , et ce pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
* juger que pendant la période de suspension les époux [W] resteront redevables des primes d'assurance décès invalidité pour chacun des prêts et ce afin de leur permettre de continuer à bénéficier des contrats d'assurance décès invalidité qui auront pu être souscrits.
* juger qu'à défaut de règlements desdites échéances pendant la période de suspension, les contrats d'assurance décès PTIA-ITT souscrits aux fins de garantir la bonne exécution du prêt pourront être résiliés.
* juger que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2022, mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogée au 30 juin 2022.
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1°) Sur la demande de délai de grâce de Monsieur [W]
Attendu qu'aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation ' l'exécution des obligations du débiteur peut être notamment en cas de licenciement suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point d'intérêt.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
Attendu que Monsieur [W] fait valoir qu'il a des charges incompressibles très importantes d'autant que sa situation professionnelle a changé puisqu'à la suite de la perte de son emploi, il perçoit le pôle emploi à hauteur de 3.000 € .
Qu'il verse à l'appui de sa demande un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 valant impôt sur le revenu de l'année 2017 , un avis de Pôle Emploi du 22 mars 2019 faisant état d'un paiement de 3.106,04 euros pour la période du mois de février 2019 ainsi qu'une requête en divorce.
Qu'il convient de relever que la requête en divorce produite aux débats n'est pas datée, Monsieur [W] se gardant bien de produire le jugement de divorce afin de pouvoir vérifier notamment les charges notamment s'agissant de prêts lui incombant.
Qu'il ne précise pas plus la date à laquelle il s'est retrouvé sans emploi, ni le montant des indemnités perçues.
Qu'en l'état de ces éléments, force est de constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une diminution de ses revenus, pas plus qu'une augmentation de ses charges par rapport à la date de souscription des prêts et donc d'une impossibilité de faire face aux mensualités de crédit.
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W].
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, chacune des parties demandant à conserver chacune la charge de ses dépens, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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