Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1610/22
N° RG 20/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TITR
AM / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Octobre 2020
(RG 19/01000 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Me [E] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEW LEXEL COSMETICS
[Adresse 3]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Mme [S] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Hélène NOE, avocat au barreau de LILLE
Me [X] [Y] èés-qualités de liquidateur judiciaire de la société MARINE DISTRIBUTION, signification de la déclaration d'appel et conclusions le 10/12/20 à personne habiiltée
[Adresse 2]
non constitué
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2022
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [S] [N] a été embauchée le 2 avril 2009 par la société LEXEL COSMETICS en qualité d'attachée commerciale-conseillère, devenant par avenant du 1er octobre 2009 coach.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein Mme [N] a été aussi embauchée le 22 juin 2012 par la société NEW LEXEL COSMETICS en qualité d'attachée commerciale-conseillère beauté, étant précisé que les parties ont conclu la même année trois avenant portant sur la rémunération, les indemnités kilométriques et autres frais.
Par la suite la salariée a été rémunérée par différentes sociétés du groupe comme cela ressort de différentes fiches de paie éditées en leur nom.
À compter du 1er janvier 2018 la société NEW LEXEL COSMETICS s'est comportée comme l'employeur de Mme [N].
Le 25 janvier 2018 Me [Z] [H] a été désigné administrateur provisoire de cette société, en raison notamment de l'incarcération d'un des dirigeants du groupe et des difficultés de santé d'un autre membre.
Le 12 février 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société ainsi que de 11 autres sociétés du groupe.
Suite à une ordonnance du 13 mars 2018 autorisant le licenciement d'attachés commerciaux et de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 27 mars 2018, une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée à l'encontre notamment de Mme [N], laquelle a été licenciée par courrier du 9 avril 2018.
Le 29 juin 2018 la société NEW LEXEL COSMETICS a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] désigné comme mandataire liquidateur de la société.
Le 5 août 2019 Mme [N] a attré par devant le conseil de prud'hommes de Lille la société NEW LEXEL COSMETICS mais aussi la société MARINE DISTRIBUTION et Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière société qui a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, l'UNEDIC délégation AGS ayant été appelée dans la cause s'agissant du CGEA de [Localité 7] et de celui de [Localité 4].
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :
Dit que Mme [N] a travaillé, successivement pour les sociétés GROUPE LEXEL, NEW LEXEL CONSMETICS, AQUILLON NETWORK, NSBD RYSEL DISTRIBUTION, NSBD RYSEL DISTRIBUTION I, et NEW LEXEL COSMETICS SUR LA P2RIODE d'avril 2000 9 avril 2018,
Dit que la société NEW LEXEL COSMETICS reprendra le passif des sociétés précités et les obligations légales afférentes au contrat de travail,
Condamné la société NEW LEXEL COSMETICS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
-992,33 euros à titre de rappel de salaire sur la garantie d'ancienneté, outre la somme de 99,23 euros pour les congés payés afférents
-850 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de pallier outre la somme de 85 euros pour les congés payés afférents
-30 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de novembre 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 3 euros,
-2841,60 euros à titre de rappel sur les indemnités kilométriques
-500 euros à titre de rappel sur la compensation téléphonique
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l'obligation de santé et de sécurité
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation d'élections professionnelles
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi suite au manquement de l'employeur
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS de fixer au passif de la société les dites sommes,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,
Ordonné au mandataire liquidateur de délivrer à la salariée les bulletins de paie pour la période de janvier 2016 à avril 2018 rectifiés conformément aux dispositions du jugement,
Débouté la salariée du succès de ses demandes,
Limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
Dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7],
Mis hors de cause le CGEA de [Localité 4],
Mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION,
Condamné la société NEW LEXEL COSMETICS aux dépens.
Les 9 novembre 2020 et le 25 janvier 2021 Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021 la jonction des deux procédures à été ordonnée.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par le mandataire liquidateur de la société NEX LEXEL COSMETICS le 22 juillet 2021.
Vu les conclusions déposées par la salariée le 28 juillet 2021.
Vu les conclusions déposées par l'AGS CGEA de [Localité 7] le 30 avril 2021.
Vu les conclusions déposées par l'AGS CGEA de [Localité 4] le 30 avril 2021.
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société MARINE DISTRIBUTION représentée par son mandataire liquidateur Me [Y].
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
Il convient tout d'abord de préciser que la question de la recevabilité des demandes de la salariée à l'égard de la société MARINE DISTRIBUTION devenant sans objet dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris, comme le sollicite à titre principal Mme [N], qui ne formule plus par là même de demandes à l'égard de cette dernière société qu'à titre subsidiaire, ladite question ne sera examinée que dans le cas où la cour devrait se prononcer sur de telles demandes.
De la demande en mise hors de cause formulée par Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS
Il y a lieu avant l'examen des différentes demandes en rappel de salaire, en rappel d'indemnités et de dommages-intérêts formulées par Mme [N] de déterminer quel était l'employeur de cette dernière durant la période pour laquelle de telles revendications sont formulées, dans la mesure où Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur soutient que la société NEW LEXEL COSMETICS n'est devenue l'employeur de Mme [N] qu'à comter du 1er janvier 2018, soit postérieurement à la dite période.
Si la cour a volontairement exposé les faits de manière plus succincte que les parties s'agissant notamment de prétendus transferts de contrat de travail, c'est en raison de divergences entre les parties, et du constat de l'omission de la part de la société NEW LEXEL COSMETICS du contrat signé entre elle-même et Mme [N] le 22 juin 2012.
Ainsi cette dernière société ne formule aucune contestation quant à l'existence de ce contrat, mais n'en tire aucune conséquence.
Certes ce contrat date de 2012, et très rapidement une autre société s'est chargée du paiement de la rémunération de la salariée, mais il n'en demeure pas moins qu'aucune convention n'a été établie au titre d'un transfert du contrat de travail, que celui-ci ne s'est pas réalisé dans le cadre d'une des situations visées par l'article L. 1224-1 du code du travail, et il n'est pas justifié d'un contrat de mise à disposition.
Il apparaît au contraire que Mme [N] n'a pas accepté de signer un nouveau contrat de travail avec la société NSBD RYSEL DISTRIBUTION tel que cela lui a été proposé au mois de mars 2016, et que si elle fait valoir dans ses écritures qu'elle a été employée par d'autres sociétés, elle en souligne pas moins ne pas avoir donné son accord pour de tels transferts, et que son contrat de 2012 s'est poursuivi, son activité demeurant inchangée.
Si elle se prévaut d'un contrat de travail à l'égard d'une autre société, ce n'est qu'à titre subsidiaire, et comme une conséquence du refus de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la société NEW LEXEL COSMETICS comme redevable d'une partie des sommes qu'elle a réclamées sur plusieurs fondements.
Or il convient de rappeler que l'accord de la salariée était nécessaire pour que ces prétendus différents transferts du contrat lui soit opposables, comme impliquant une modification du contrat de travail ne s'étant pas réalisée dans les conditions précitées.
La société ne peut pas se prévaloir d'une absence d'opposition de Mme [N] à ces transferts pour en soutenir la validité, dans la mesure où l'accord de cette dernière en qualité de salariée de la société NEW LEXEL COSMETICS devait être donné de manière expresse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette dernière société n'a pas cessé d'être l'employeur de Mme [N] depuis le 22 juin 2012.
Par ailleurs cette même société ne peut pas en toute hypothèse se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail pour soutenir qu'elle a été de nouveau l'employeur de la salariée à compter du 1er janvier 2018 à la suite de la mise en oeuvre de telles dispositions dans le cadre d'une procédure collective.
En effet il apparaît que Me [H] est intervenu comme administrateur provisoire de la société à compter du 27 janvier 2018, et que la mise en oeuvre d'une procédure collective s'est faite au-delà de la date du 1er janvier 2018, mentionnée dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi comme la date à laquelle la société NEW LEXEL COSMETICS a décidé de reprendre l'activité et le personnel des différentes sociétés qui participaient au chiffre d'affaires de NEW LEXEL COSMETICS.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement la société est demeurée l'employeur de la salariée depuis le 22 juin 2012 mais aussi qu'aucun changement ou modification de la situation de l'employeur ne lui est opposable postérieurement en l'absence de convention de transfert, de mise à disposition, ou de réunions des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que cette société invoque pour soutenir qu'elle n'est pas redevable des dettes compte tenu d'un prétendu transfert effectué dans le cadre d'une procédure collective.
La société NEW LEXEL COSMETICS est donc, en sa qualité d'employeur au moment de la période correspondant aux revendications de Mme [N], redevable des éventuelles sommes octroyées à cette dernière en qualité de salariée, qui ne peuvent l'être au titre d'une condamnation compte tenu de la liquidation judiciaire, mais doivent faire l'objet d'une fixation.
Il y a lieu, après substitution de ces motifs à ceux adoptés par le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé à tort sur un lien de continuité du fait des transferts de contrat et la qualification de la société comme étant le dernier maillon de la chaîne, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause et reconnu la société comme devant assumer les obligations légales et conventionnelles d'un employeur.
En revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de transferts de contrat de travail et en ce qu'il a procédé par voie de condamnation, sous réserve que des manquements de l'employeur soient retenus.
De la demande au titre de l'application de la convention collective
La société ne peut plus se prévaloir du fait que les autres sociétés n'appliquaient pas de convention collective, et faire valoir qu'elle a au contraire respecté à compter du 1er janvier 2018 les disposiitons conventionnelles.
En effet aucun transfert de contrat de travail n'est opposable à la salariée, et la mise en oeuvre des dispositions de la convention collective du commerce de gros n'est pas le fruit d'une décision de l'ancienne direction de la société mais a été initiée par Me [H] en qualité d'administrateur provisoire.
La société ne soutient pas que la mise en oeuvre de cette convention est volontaire en ce que son activité principale ne relèverait pas de son champ d'application mais qu'elle aurait décidé d'en faire bénéficier ses salariés.
Par ailleurs aucun élément ne permet de retenir un changement d'activité de la société par rapport à la période au cours de laquelle la convention collective n'a pas été mise en oeuvre.
Il résulte également du courrier de la salariée, dont copie a été adressée à l'inspection du travail, que celle-ci a été amenée à se plaindre du non-respect des dispositions de son contrat de travail, comme plusieurs autres collègues de travail.
Cette situation doit être rapprochée d'un courriel adressé le 20 mars 2018 par Mme [W], se présentant comme la responsable des ressources humaines et dont la boîte mail permet de la rattachée à " lexel-paris ", par lequel cette dernière s'engage à prendre en compte la rémunération indiquée sur les contrats de travail avant la modification de janvier 2017 et fait état d'une régularisation.
Ce dernier document, qui acte une remise en cause des dispositions du contrat de travail relatives à la rémunération, même s'il n'est pas établi qu'il concerne directement Mme [N], est de nature à corroborer ses allégations mais aussi celles d'autres attachés commerciaux quant à l'existence de modifications unilatérales de la part de l'employeur en la matière.
Le changement opéré au début de l'année 2018 par la société est également révélateur en ce qu'il acte l'application de dispositions, dont la salariée sollicite le bénéfice dans le cadre du présent litige, étant rappelé qu'un tel comportement a bénéficié à l'ensemble des salariés pour lesquels la société NEW LEXEL COSMETICS a décidé de reprendre l'activité et le personnel des différentes autres sociétés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée aurait dû, si elle avait été reconnue comme faisant partie du personnel, bénéficier des dispositions de la convention collective du commerce de gros, que la société reconnait devoir appliquer, puisqu'il n'est pas argué d'une application volontaire d'une convention ne relevant pas de l'activité principale de la société, ou que cette dernière aurait entre-temps changé.
Il ressort également de ces éléments que la société a modifié de manière unilatérale les conditions de rémunération de la salariée, sans que celles-ci ne soient plus favorables que les précédentes, de sorte que l'accord de cette dernière devait être obtenu.
De la demande au titre des ventes de fidélité
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande, laquelle n'a pas formé appel incident de ce chef.
De la demande au titre de la garantie d'ancienneté
Au regard des dispositions de la convention collective la salariée peut prétendre à bénéficier d'une majoration de 5 % de la rémunération conventionnelle minimale comme ayant une ancienneté de quatre années au 2 février 2013, puis une majoration de 9 % à compter du 2 février 2017 comme bénéficiant à ce moment-là d'une ancienneté de huit ans.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel de salaire et congés payés afférents formulée par la salariée.
De la prime de pallier, du rappel de commissions, des indemnités kilométriques et du rappel de compensation pour le téléphone
Il convient de constater que la société se contente pour remettre en cause le droit de la salariée aux différents rappels alloués par le conseil de prud'hommes d'arguer de ce qu'elle ne serait pas l'employeur au moment des faits, et qu'il conviendrait en conséquence de fixer la créance de Mme [N] dans la procédure collective de la société MARINE DISTRIBUTION, voire à la charge de la société PNR toujours in bonis.
Au-delà du fait que cette dernière société n'est pas partie à la procédure, il y a lieu de répéter que la société NEW LEXEL COSMETICS est l'employeur de Mme [N] depuis le 22 juin 2012, et qu'elle est à ce titre redevable des sommes dues en application du contrat de travail, lequel n'a pas été respecté durant la période concernée.
Il apparaît en outre que la société a repris le paiement des primes palliers à compter du début de l'année 2018 et a également repris en charge les frais engagés par la salariée pour l'exercice de son activité.
Ce positionnement de la société constitue la preuve que celle-ci se reconnaît bien comme contractuellement redevable des sommes qu'elle a payées depuis le début de l'année 2018, mais dont elle avait omis de s'acquitter durant la période litigieuse sans qu'une modification des dispositions contractuelles en la matière ne soit opposable à la salariée.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des dispositions applicables.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée en octroi de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles, dans la mesure où il résulte du projet de plan de sauvegarde de l'emploi que la société ne présente plus de 11 salariés que depuis le 1er janvier 2018, étant observé que les allégations de la salariée en sens contraire ne sont corroborées par aucun élément objectif.
De la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l'obligation de santé de sécurité
S'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté son obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins que le salarié qui invoque une telle violation a pour obligation de justifier d'un préjudice, et qu'en l'espèce la salariée se contente d'affirmer qu'un tel manquement cause nécessairement un préjudice, sans indiquer quelle est la nature du sien.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages-intérêts de ce chef.
De la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral suite aux manquements de l'employeur
Il convient d'observer la multiplicité des manquements imputables à l'employeur, qui pris dans leur ensemble sont révélateurs d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Si, comme le rappelle la société, la bonne foi est présumée, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce au-delà des rappels de salaires et d'indemnités octroyés à la salariée, il apparaît que ces derniers sont fondés sur des manquements à ses obligations répétés de l'employeur, eux mêmes significatifs d'une tendance de ce dernier à imposer à la salariée des changement de sa situation professionnelle en la plaçant devant le fait accompli, et sans recueil de son accord pourtant nécessaire s'agissant des modifications du contrat de travail.
La société n'a pas hésité d'ailleurs dans le cadre de la présente procédure à se prévaloir d'une absence de contestation de la salariée relativement à certaines modifications lui ayant été imposées.
Il ressort également d'attestations de collègues de travail mais aussi de plaintes de clientes la mise en place par l'employeur de nouvelles modalités d'organisation ne facilitant pas la réalisation par la salariée de ses missions professionnelles.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral subi par la salariée, qu'il a justement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Des intérêts
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations du paiement de l'intérêt au taux légal, dès lors que le conseil de prud'hommes devait procéder par voie de fixation et non de condamnation, et que l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts.
De la mise hors de cause de la société MARINE DISTRIBUTION et du CGEA de [Localité 4]
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION et par voie de conséquence le CGEA de [Localité 4] dans la mesure où l'employeur de Mme [N] durant la période litigieuse était la société NEW LEXEL COSMETICS, et qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la première société.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la salariée une indemnité de ce chef, étant précisé que le paiement d'une telle somme n'est pas en toute hypothèse garantie par l'AGS, et plus particulièrement en l'espèce le CGEA de [Localité 7]
Des dépens
Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société NEW LEXEL COSMETICS et reconnu cette dernière comme devant assumer les obligations légales et conventionnelles d'un employeur, quant aux montants du rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre les congés payés afférents, du rappel de salaire au titre de la prime de pallier outre les congés payés afférents, du rappel de commissions pour le mois de novembre 2016 outre les congés payés afférents, du rappel d'indemnités kilométriques, du rappel d'indemnités au titre de la compensation pour le téléphone, des dommages-intérêts pour préjudice moral, alloués à Mme [S] [N], en ce qu'il a ordonné à Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS de remettre à Mme [S] [N] un bulletin de paie récapitulatif, en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande en rappel de commissions pour les ventes dites de fidélité, en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7], en ce qu'il a mis hors de cause la société MARINE DISTRIBUTION représentée par son mandataire liquidateur Me [Y], et l'AGS-CGEA de [Localité 4], en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] du surplus de ses demandes, et l'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que la société NEW LEXEL COSMETICS est l'employeur de Mme [S] [N] depuis le 22 juin 2012,
Déboute Mme [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement à l'obligation de santé de sécurité,
Déboute Mme [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections professionnelles,
Fixe la créance de Mme [S] [N] dans la procédure collective de la société NEW LEXEL COSMETICS aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
-992,33 euros à titre de rappel de salaire pour la garantie d'ancienneté, outre la somme de 99,23 euros pour les congés payés afférents
-850 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de pallier outre la somme de 85 euros pour les congés payés afférents
-30 euros à titre de rappel de commissions pour le mois de novembre 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 3 euros,
-2841,60 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques
-500 euros à titre de rappel d'indemnité pour la compensation de l'usage du téléphone
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi suite au manquement de l'employeur
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne à Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS de remettre à Mme [S] [N] un bulletin récapitulatif rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW LEXEL COSMETICS aux dépens.
le greffier
Cindy LEPERRE
pour le président empêché
Alain MOUYSSET