Texte intégral
MINUTE N° 114/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36Z
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2019, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer M. [H] [Y] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'REJETTE la demande de rabat d'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de ses moyens de défense ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de quatre vingt dix mille quatre cent dix neuf euros et vingt deux centimes (90.419,22 €) augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt majoré de 4 points, soit 6 % à compter du 25 septembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [Y] contre ce jugement et déposée le 5 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 20 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 8 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [H] [Y] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de Monsieur [H] [Y] recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
JUGER que le consentement du défendeur à l'acte de cautionnement litigieux résulte d'un dol de la banque,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
Si la Cour devait considérer que les manoeuvres de la SOCIETE GENERALE ne sauraient être assimilées à un dol :
JUGER que le consentement du défendeur à l'acte de cautionnement litigieux résulte d'une erreur de la caution,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
JUGER que le cautionnement ne porte pas sur une obligation principale valable, s'agissant d'une obligation conditionnelle dont les conditions n'ont jamais été réalisées,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement,
JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [H] [Y] était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui a pas permis de faire face à son obligation,
PRONONCER la décharge totale des engagements de caution de Monsieur [H] [Y] à l'égard de la banque,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité ou la disproportion du cautionnement n'étaient pas retenus :
JUGER que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est engagée à l'égard de Monsieur [H] [Y] pour ne pas l'avoir mis en garde sur la situation financière du débiteur principal et sur les risques de défaillance qui en résultent,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [H] [Y] des dommages et intérêts à hauteur de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires dans la présente instance, soit :
- 90 419,22 € augmentée des intérêts de retard à compter du 25 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
ORDONNER la compensation des créances et contre-créances réciproques,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toute autre demande,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la nullité ou la disproportion du cautionnement et le manquement à l'obligation de mise en garde n'étaient pas retenus :
OCTROYER au défendeur un délai de 24 mois afin d'honorer ses dettes,
En tout état de cause :
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser une indemnité de 3 000 € à Monsieur [H] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux frais et dépens de 1ère instance et d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la nullité de l'acte de cautionnement litigieux pour dol, à tout le moins pour erreur, ou comme portant sur une obligation conditionnelle ou incertaine, quant à la réalisation de conditions suspensives portant sur la constitution de contre-garanties dont l'accomplissement aurait été une condition essentielle de son consentement,
- son inopposabilité pour disproportion manifeste de l'engagement à son patrimoine,
- à titre subsidiaire, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, envers une caution non avertie, la banque ne justifiant pas avoir informé la caution de la dégradation de la situation financière de la société cautionnée et de l'évolution des en-cours,
- plus subsidiairement, une situation justifiant l'octroi de délais de paiement.
Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de Monsieur [Y] mal fondé ;
Le REJETER.
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700'
et ce, en invoquant, notamment :
- un engagement de la partie adverse dans les termes de l'acte de prêt, dont la lecture adverse est réfutée, quant au fait que des conditions suspensives n'auraient pas été levées ou encore que son consentement a été surpris au regard de sa double casquette et de la clarté des actes qui lui ont été soumis, et alors qu'il lui revenait de consentir lui-même à la délégation s'agissant du contrat d'assurance vie le concernant, laquelle ne constituait cependant pas une condition suspensive,
- l'absence de disproportion des engagements,
- l'absence de violation de l'obligation de mise en garde, devant s'apprécier au moment de l'engagement, M. [Y], de surcroît caution avertie, ayant, en tout état de cause, été informé de l'évolution de la situation du débiteur principal,
- l'absence de preuve d'une situation justifiant l'octroi de délais de paiement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'engagement de caution pour dol ou erreur et l'absence d'obligation principale valable :
La cour rappelle qu'en application des articles 1108 et 1109 du code civil, en leur version applicable à la cause, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de celle d'un contrat, la validité de ce consentement impliquant qu'il n'ait pas été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
Par ailleurs, conformément à l'article 2289, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
En l'espèce, M. [Y] entend faire valoir que son consentement aurait été surpris, dès lors que la réalisation des conditions prévues à l'offre de prêt constituait une condition essentielle et déterminante de ce consentement, supposant la réalisation des conditions suspensives et la constitution des garanties prévues par ce contrat, ce qui aurait été indiqué à tort dans le projet de contrat de prêt qui aurait été annexé à l'engagement soumis à sa signature, alors qu'il aurait incombé à la banque, qui appartenait au même groupe que SOGECAP devant mettre en oeuvre les assurances homme-clé sur la tête des trois fondateurs de la holding, ou à tout le moins de prendre la précaution, selon lui élémentaire, de s'assurer de ce que les conditions suspensives étaient levées afin de l'écrire, le débat portant, ainsi, selon lui, non sur les modalités de levée des conditions suspensives mais sur les informations reçues quant aux contre-garanties constituées. Il conclut également, à ce titre, à l'absence d'obligation principale valable sur laquelle porterait le cautionnement.
Cela étant, la cour ne peut que relever, à l'instar du premier juge, que la mention dans le contrat de prêt, de la délégation de 3 contrats d'assurance homme-clé souscrits auprès de SOGECAP, sur la tête de M. [Y] pour 75 000 euros, Mme [X] pour 30 000 euros et M. [V] pour la même somme, ne figure pas au titre des conditions suspensives, par ailleurs énumérées page 2 comme ayant été réalisées, de l'octroi du prêt, celle-ci devant, d'ailleurs, intervenir dans les trois mois de la signature du contrat de prêt, lequel prévoit, d'ailleurs, au titre de la clause 'autonomie des garanties', la possibilité de garanties qui 's'ajoutent ou s'ajouteront' à celles déjà mentionnées, et ce, sans affecter la validité du contrat de prêt lui-même et donc de l'étendue, à ce titre, de l'engagement de M. [Y], qui s'est engagé le jour même de la signature du prêt, à charge, ensuite, pour lui comme pour les autres personnes intéressées de constituer les contre-garanties dans le délai qui leur était imparti. En revanche, ainsi que l'a également relevé le premier juge, au titre des engagements de faire (11.2.4) de la société ZH figurait celui de souscrire et maintenir en vigueur 3 contrats d'assurance homme-clé auprès de SOGECAP, sur la tête des trois personnes et pour les montants précités et à les déléguer au profit de la banque dans les trois mois de la signature du prêt.
Il importe donc peu, dans ces conditions, que la banque n'ait finalement pas reçu les délégations d'assurance homme-clé ou que la validité, voire l'authenticité, de la délégation reçue de la seule Mme [X] soit contestée, dès lors que ces éléments n'étaient pas une condition de validité du contrat de prêt, pas davantage que M. [Y] n'établit qu'ils étaient une condition déterminante de son engagement de caution, au titre duquel l'obligation garantie est précisément mentionnée avec la précision 'acte de prêt à intervenir', mais celui-ci ayant été signé le même jour et dans les termes et aux conditions rappelés ci-avant, en ce qui concerne les points litigieux.
En conséquence, la cour, approuvant les motifs pertinents retenus par le juge de première instance, confirmera la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu que l'engagement était valable, écartant tout vice du consentement ou toute indétermination quant à la validité de l'obligation principale.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale en date du 11 juillet 2016 mentionne que M. [Y], marié sous le régime de la séparation de biens et sans enfant à charge mentionné, est propriétaire de la pharmacie Balzac, d'une valeur de 3 600 000 euros, avec la précision, sous la rubrique 'hypothèque', 'payé depuis 2013', outre qu'il est également propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 3], d'une valeur de 700 000 euros, pour laquelle le capital restant dû au titre du prêt est de 97 200 euros. Ses revenus annuels sont de 133 868 euros.
Dès lors, si M. [Y] entend contester la validité de cette fiche, qu'il affirme avoir dû remplir à la hâte sous la menace d'un refus de crédit, force est néanmoins de constater qu'il n'apporte aucun élément de nature à en remettre en cause l'exactitude des mentions, ni en tout état de cause, à apporter la preuve que sa situation de biens et de revenus aurait été telle que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde :
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, aux termes duquel 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer', la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie si celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Cela étant, tout d'abord, au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen de la disproportion manifeste de l'engagement de caution, en d'autres termes de la capacité de cette dernière à faire face, au regard de sa situation de patrimoine, à cet engagement, il n'apparaît pas démontré que ledit engagement était inadapté à ses capacités financières.
Ensuite, la caution, au-delà de la seule affirmation selon laquelle son 'attention (...) devait être attirée par la banque sur le risque de devoir payer la dette garantie ainsi que sur les modalités', n'indique pas en quoi le crédit consenti qu'elle a cautionné était risqué, se bornant à faire grief à la banque de ne pas l'avoir informé de l'évolution de la situation des en-cours à compter du 1er août 2017, c'est-à-dire postérieurement à sa démission de la présidence du directoire de la société ZH.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, par des motifs que la cour approuve, que ce grief, repris à hauteur d'appel, était inopérant.
Ainsi, même en retenant que M. [Y] puisse être une caution non avertie, elle ne caractérise aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. [Y] verse, notamment, aux débats une déclaration de créance au passif de la pharmacie HK, en redressement judiciaire, d'un montant de 294 000 euros, en date du 10 décembre 2019, au titre d'un apport en compte courant d'associé, un bilan de ladite pharmacie en date du 31 décembre 2019, ainsi ce qui semble être des captures d'écran mentionnant une échéance de prêt de 1 231,98 euros en date des 6 novembre et 6 décembre 2022, le tableau d'amortissement d'un prêt de 300 000 euros dont la première échéance est le 8 juin 2019, ou encore des frais liés à des contrats de location de logement à [Localité 4] et [Localité 5] au nom de [Y] [O] et [H] [Y], mais aucun élément de revenu récent.
Il ne démontre, dès lors, pas qu'il ne serait pas en mesure de faire face à un règlement du montant mis en compte par la banque à son encontre.
Dès lors, au regard tant de l'ancienneté de la créance que de l'absence suffisante de justification de la situation actuelle de M. [Y], il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande qui lui était soumise en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [H] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [H] [Y].
La Greffière : le Président :