Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/56924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCI
N° : 1
Assignation du :
31 Août 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic judiciaire, MAÎTRE [Z] [U], Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4],
Maître [Z] [U] Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 31 août 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, et non plus par un administrateur judiciaire, Maître [Z] [U], déclare, par message RPVA du 04 mars 2024 transmis par son conseil également constitué pour l’administrateur judiciaire, se désister de son instance, dès lors que la demande de communication d’archives a été satisfaite ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], initialement représenté par Maître [Z] [U], administrateur judiciaire, et désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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