Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 20/01566
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.R.L. ARATEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R], né en 1986, a été engagé en qualité d'opérateur standardiste par la S.A.R.L. Aratel, à compter du 13 juillet 2016 par un contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 2 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des prestataires de services.
Par lettre remise en main propre datée du 17 décembre 2019, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 6 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020 avant d'être licencié pour faute par lettre datée du 29 janvier 2020 pour des faits d'insultes et d'humiliations d'une collègue de travail en réunion dans l'entreprise.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois et la société Aratel occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [R] aux entiers dépens,
- déboute les parties du surplus des demandes.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé M. [R] en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Aratel à payer à M. [R] la somme de 8.636 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
- débouter la société Aratel de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Aratel à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aratel aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, la société Aratel demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était fondé et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à payer la somme de 1.500 euros à la société Aratel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [R] soutient en substance qu'il conteste les faits qui ne sont pas établis par les pièces versées aux débats ; qu'à supposer les faits établis, ayant été mis à pied à titre conservatoire le 17 décembre 2019 et convoqué par lettre du 6 janvier 2020 à l'entretien préalable, le licenciement constitue une double sanction.
La société Aratel rétorque que la faute est parfaitement démontrée ; que le délai écoulé entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable s'explique par la période des fêtes et l'absence des nombreux salariés.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Insultes et humiliations d'une collègue de travail en réunion dans l'entreprise.
Le vendredi 13 décembre 2019, lors de la réunion d'exploitation hebdomadaire, Mme [D] [C], responsable du plateau, nous a fait part que vous contestiez son autorité en tant que superviseur du plateau et que vous auriez dit devant une partie de l'équipe qu'elle avait eu la poste de responsable par " promotion canapé " et qu'elle avait couché avec M. [W].
Nous savons que les relations que vous avez avec Mme [C] se sont détériorées depuis quelques temps, vous avez déjà été reçus tous les deux dans le bureau de Mme [T] pour une conciliation.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez d'ailleurs rappelé que vous aviez noté des efforts de la part de Mme [C] et qu'elle-même avait également reconnu des efforts de votre part. Suite aux informations données par Mme [C] lors de la réunion d'exploitation du 13 décembre 2019, Mme [T] et M. [W] ont interrogé plusieurs membres de l'équipe pour vérifier la véracité des faits. Ces derniers ont répondu par l'affirmative, attestant par écrit qu'ils vous avaient entendu dire sur le plateau téléphonique que Mme [C] avait couché avec M. [W] pour avoir le poste de surperviseur. Nous vous avons donc notifié une mise à pied conservatoire le mardi 17 décembre 2019 afin d'avoir le temps de recueillir plus d'informations auprès de vos collègues.
Nous avons donc appris que les propos que vous avez tenus, insinuant une relation intime entre Mme [C] et M. [W], ont été répétés à plusieurs occasions. Les dires de vos collègues vont tous dans ce sens.
Lors de l'entretien du 16 janvier 2020, lorsque nous vous avons exposé les faits et les retours de l'équipe, vous avez nié avoir tenu de tels propos et vous contestez les faits.
Vu la nature des faits, vous n'avez pas pu apporter de preuves que vous n'aviez pas tenu les propos qui vous ont été reprochés (')Plusieurs personnes ont attesté par écrit la véracité de vos dires, c'est à dire que Mme [C] aurait couché avec M. [W], gérant de la société Aratel, et que vous les auriez répétés à plusieurs reprises.
Nous vous rappelons que vous avez l'obligation de respecter vos collègues, quelque soit votre lien hiérarchique et de ne pas les humilier par des sous-entendus de nature sexuelle et il appartient à l'employeur est tenu de préserver la sécurité de ses salariés, y compris sur le plan de la santé mentale.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement disciplinaire pour faute réelle et sérieuse comme les motifs exposés ci-dessus le démontrent ".
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] et M [W] (gérant de la société Aratel) ont été alertés le 13 décembre 2019 par Mme [C], superviseur de M. [R], du comportement insultant et humiliant de celui-ci à son égard, disant qu'elle avait bénéficié d'une 'promotion canapé' en couchant avec M. [W], la traitant de 'connasse qui fout le bordel'. Par attestations en date du 16 décembre 2019, Mme [Y] et Mme [Z] témoignent des 'propos déplacés et dégradants' tenus par M. [R] à l'encontre de son superviseur Mme [C] en disant 'ouvertement ...qu'elle avait une promotion canapé et qu'elle doit baiser avec le gérant M. [W]'.
Mme [C] a confirmé son alerte et les propos tenus par M. [R] sur le plateau (plate-forme téléphonique) par attestation du 23 décembre 2019.
M. [R] ne produit aucune pièce venant contredire les attestations versées aux débats ou remettant en cause leur force probante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [R] sont établis et que si l'employeur a déclenché la procédure de licenciement le 6 janvier 2020 en convoquant le salarié à un entretien préalable, alors que la mise à pied a été prononcée le 17 décembre 2019, il n'en demeure pas moins que le délai entre cette mise pied et la convocation à l'entretien préalable est justifié, comme le fait valoir l'employeur, par les congés de fin d'année. Dès lors, contrairement à ce que soutient le salarié, la cour retient que la mise à pied 'à titre conservatoire' du 17 décembre 2019 ne présentait pas un caractère disciplinaire et que le licenciement prononcé le 29 janvier 2020 ne vient pas sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [R] était justifié et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes. La décision sera confirmée de ses chefs.
Sur les frais irrépétibles
M. [R] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Aratel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à la SARL Aratel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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