Texte intégral
N° RG 22/02774 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ANGES DU TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000122 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Anges du Transport (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des services de déménagement. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des transports routiers.
M. [X] [Y] (le salarié) a été embauché par la société à compter du 7 juillet 2020.
A cette date, trois contrats de travail différents ont été formalisés par les parties :
- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de chauffeur livreur pour une durée mensuelle de travail de 104 heures avec un salaire mensuel brut de 1 055,60 euros,
- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de chauffeur livreur pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec un salaire mensuel brut de 1 539,42 euros,
- un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié est embauché en qualité de responsable pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures avec un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
Du 15 décembre 2020 au 10 janvier 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier en date du 16 février 2021 adressé à son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes diverses en rapport avec l'exécution de son contrat de travail et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- fixé la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 1 800 euros,
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
2 077,08 euros brut au titre des rappels de salaire sur les heures normales du 11 janvier au 16 février 2021 outre 207,70 euros au titre des congés payés afférents,
83,02 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 au 14 décembre 2020 outre 8,30 euros au titre des congés payés afférents,
1 800 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 180 euros au titre des congés payés afférents,
900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices particuliers subis durant l'exécution du contrat de travail,
- débouté le salarié de sa demande tendant à ordonner à l'employeur de verser aux débats les relevés de géolocalisation, de ses demandes de rappel de salaire de juillet à septembre 2020 et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui est de droit,
- condamné l'employeur aux dépens.
La société a interjeté appel le 11 août 2022 à l'encontre de cette décision.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 30 septembre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande que les montants sollicités soient réduits à de plus justes proportions, que le salarié soit débouté de ses demandes incidentes et que le jugement soit confirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et sauf à augmenter le quantum de certaines condamnations.
Il demande ainsi à la cour de :
- condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
721,52 euros brut à titre de rappel de salaire de juillet à septembre 2020 outre 72,15 euros au titre des congés payés afférents,
13 268,28 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre 1 326,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
4 011,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 401,18 euros au titre des congés payés afférents,
12 033 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 067 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il requiert également qu'il soit ordonné à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet et septembre 2020
Le salarié soutient que durant les 3 premiers mois de la relation contractuelle il n'a pas perçu le montant de la rémunération contractuellement prévue en ce qu'il n'a perçu que 1 539,45 euros mensuellement alors que son contrat de travail prévoyait un salaire de 1 800 euros brut.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire.
A hauteur d'appel, la société n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande considérant qu'il lui appartenait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de justifier de ses demandes et qu'il ne versait pas d'éléments de preuve détaillés et circonstanciés.
Sur ce ;
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Nonobstant la signature de plusieurs contrats de travail, la cour constate que la société ne conteste pas que le salarié a été embauché à compter du 7 juillet 2020 moyennant une rémunération de 1 800 euros brut (page 2 des écritures).
Les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié pour les mois de juillet, août et septembre 2020 mentionnent un salaire brut mensuel de 1 539,45 euros. Ce n'est qu'à compter d'octobre 2020 que les bulletins de salaire mentionnent un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
La société ne justifie pas du paiement du salaire contractuellement prévu.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 et le 14 décembre 2020
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 83,08 euros brut indûment retenue précisant que les journées du 12 au 14 décembre correspondaient à un week-end, de sorte qu'aucune retenue sur salaire ne pouvait être opérée.
L'employeur indique que par courriel du 14 décembre 2020, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle.
A hauteur de cour, la société n'explique pas spécifiquement les motifs de cette retenue sur salaire.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture du bulletin de paie du salarié de décembre 2020 qu'une retenue de salaire a été effectuée par l'employeur pour les journées du 12 au 14 décembre.
Le 12 décembre 2020 était un samedi et le 14 décembre 2020 un lundi.
La société n'explique pas les motifs ayant conduits à cette retenue de salaire correspondant en partie à un week-end.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 11 janvier et le 16 février 2021
Le salarié indique avoir travaillé pour le compte de son employeur du 8 juillet 2020 au 14 décembre 2020 inclus et affirme que le 14 décembre 2020 son employeur lui a subitement demandé de régulariser une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 15 décembre au 10 janvier 2021 et affirme qu'à compter de sa reprise de travail, le 11 janvier 2021, la société a cessé de lui fournir du travail et de lui verser sa rémunération. Il précise s'être toujours maintenu à la disposition de son employeur.
La société expose avoir découvert courant décembre 2020, à la suite de plusieurs plaintes de clients, une importante quantité de colis non délivrés, disparus. Elle affirme qu'à l'occasion d'échanges elle a découvert que le salarié était responsable de ces disparitions, qu'une vive alercation l'a opposée à l'intimé. L'employeur précise que ne souhaitant plus venir effectuer sa prestation de travail, le salarié a sollicité par mail du 14 décembre 2020 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette demande a été acceptée par la société dès le 15 décembre 2020 par mail et par courrier du 5 janvier 2021 la société a invité le salarié à venir signer le document Cerfa.
L'appelante soutient qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 11 janvier 2021, le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail malgré les mises en demeure adressées ainsi que les SMS, de sorte que les retenues sur salaire étaient justifiées.
Sur ce ;
En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
La période à rémunérer correspond en principe à la période pendant laquelle le salarié a fourni à l'employeur un travail.
Le salarié a droit à son salaire dès l'instant qu'il se tient à la disposition de l'employeur pour effectuer son travail.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais aussi que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, s'il ressort des éléments produits que le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il n'est pas contesté que le contrat n'a pas été rompu en ce qu'aucune rupture conventionnelle n'a été formalisée entre les parties.
Il n'est pas contesté que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 11 janvier 2021.
Si l'employeur verse aux débats la copie d'un courrier de mise en demeure daté du 15 janvier 2021, la cour constate que d'une part ce courrier n'est pas signé et que d'autre part il n'est pas justifié de son envoi au salarié.
Les échanges SMS évoqués par la société et versés aux débats sont datés du 12 décembre 2020, concernent le litige relatif aux colis.
Il ne résulte pas des éléments produits par la société qu'à compter du 11 janvier 2021 le salarié ne se serait pas maintenu à sa disposition.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser le salaire contractuellement prévu pour la période comprise entre le 11 janvier et le 16 février 2021, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'intimé.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié soutient avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées. Il expose qu'en sa qualité de responsable il était en charge de l'élaboration des plannings des chauffeurs, du tri et du suivi des colis, des recrutements, de l'entretien et de la réparation des véhicules et qu'il lui était régulièrement demandé d'effectuer des tournées de livraisons de colis.
Il affirme qu'il travaillait le plus souvent de 7 heures à 20 heures.
Il observe que les relevés de géolocalisation des véhicules, détenus par l'employeur, auraient permis de confirmer son rythme de travail mais constate que la société a refusé de les produire.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un tableau de calcul des heures effectuées, la copie d'échanges de SMS avec son employeur aux fins de démontrer qu'il communiquait avec ce dernier après 19 heures le soir.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur considère la demande comme fantaisiste. Il indique avoir adressé au salarié, postérieurement au 8 janvier 2021, un courrier aux termes duquel il lui demandait de chiffrer sa demande d'heures supplémentaires mais ne pas avoir obtenu de réponse.
Il observe qu'au sein du tableau versé aux débats le salarié intègre dans ses demandes un rappel de salaire déjà rémunéré.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun élément permettant de contredire les échanges SMS tardifs dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées.
Il sera rappelé que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.
La cour relève cependant certaines incohérences dans les calculs produits par le salarié, étant observé que ces calculs sont effectués de manière forfaitaire en prenant en compte, pour chacune des journées travaillées, une amplitude horaire de travail de 7h à 20h, soit un rappel de 30 heures supplémentaires par semaine.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, sa demande devant cependant être diminuée en son quantum à la somme mentionnée au dispositif de la décision.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, le salarié ne démontre pas que c'est sciemment que l'employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires. Il ne justifie d'aucune demande en ce sens au cours de la relation contractuelle.
Faute pour le salarié de justifier d'éléments permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié reproche à son employeur le non paiement de la rémunération convenue, l'absence de règlement des heures supplémentaires, l'absence de visite d'information et de prévention lors de l'embauche alors qu'il a le statut de travailleur handicapé, la non fourniture d'équipement de prévention dans le cadre de l'épidémie Covid 19, l'absence de mise en place d'un système de décompte des heures de travail effectuées, l'obligation qui lui était faite d'utiliser son téléphone portable personnel dans l'exécution de ses fonctions sans dédommagement.
La société conteste la réalité des manquements invoquées par le salarié, considère que ce dernier procède par voie d'allégation et ne produit aucun élément à l'appui de ses dires.
En outre, à supposer certains manquements constitués, elle considère qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte.
Sur ce ;
A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que l'employeur n'avait pas versé la rémunération contractuellement prévue au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, n'avait pas réglé les heures supplémentaires réalisées.
Il a été également jugé que l'employeur n'avait pas versé au salarié sa rémunération pour la période comprise entre le 11 janvier et le 16 février 2021, de sorte qu'au jour de la prise d'acte du contrat de travail le salarié ne percevait plus de rémunération depuis plus d'un mois.
La cour relève en conséquence que le salarié a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur a ses obligations légales et contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des autres manquements invoqués par le salarié, le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
Le salarié soutient qu'en application de la convention collective applicable, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, qu'après réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, le montant de cette indemnité s'élève à 4 011,21 euros brut.
La société ne conclut pas spécifiquement sur ce point et ne conteste pas l'application de la convention collective des transports routiers mentionnée sur les bulletins de salaire.
Au regard du salaire du salarié reconstitué après réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 273,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 227,38 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Le salarié soutient qu'il convient d'écarter l'application de ce barème en ce qu'il ne répare pas intégralement le préjudice subi.
A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne se prévaut d'aucun moyen spécifique de droit se contentant de citer différentes décisions qui ont écarté l'application du barème pour des motifs différents, notamment celui de la violation de la charte européenne et de la convention n°158 de l'OIT.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.
L'article 24 de la Charte sus-visée consacré au ' droit à la protection en cas de licenciement' dispose ''En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l'article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelant et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT) dispose que 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne.
La mise en place d'un barème n'est pas en soi contraire aux textes visés par l'appelant, imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, gardant une marge d'appréciation.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En l'espèce, M. [Y] ayant au jour du licenciement une ancienneté de moins d'une année est en droit d'obtenir en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnisation maximum d'un mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 37 ans lors de la rupture. Il justifie par la production d'une attestation Pôle Emploi du 24 janvier 2023 avoir épuisé ses droits depuis le 29 avril 2022 et assumer la charge de quatre enfants dont une enfant handicapée.
Eu égard à ces éléments, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros correspondant à l'équivalent de 1 mois de salaire brut, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices particuliers subis au cours de l'exécution du contrat de travail
Le salarié soutient avoir subi des préjudices particuliers au cours de l'exécution du contrat de travail en ce que d'une part il n'a pas bénéficié d'une visite médicale alors qu'il était reconnu travailleur handicapé, d'autre part qu'il a effectué des horaires de travail au-delà des durées maximum au préjudice de sa santé et enfin qu'il n'a pas été indemnisé par la Cpam lors de son arrêt de travail en raison de l'absence de transmission par l'employeur de son attestation de salaire.
Il requiert en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut à l'infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle soutient que la demande est dénuée de tout fondement juridique, que le salarié ne produit pas d'élément au soutien de son prétendu préjudice.
Sur ce ;
Il y a lieu de constater qu'il ressort des propres pièces produites par le salarié que ce dernier a perçu des indemnités journalières lors de son arrêt de travail ; qu'il ne justifie pas de l'absence de transmission de son attestation de salaire par l'employeur.
L'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
Il appartient à celui-ci, lorsqu'il en demande réparation, d'en démontrer la réalité comme l'ampleur.
Il y a lieu de relever à cet égard que le salarié ne justifie d'aucun grief effectif résultant de l'absence de visite médicale d'embauche.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir respecté les durées maximales de travail.
Le non-respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts, la somme accordée réparant l'intégralité du préjudice subi.
4/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 4 juillet 2022 en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 et le 14 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 11 janvier et le 16 février 2021, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour préjudices particuliers subis au cours de l'exécution du contrat de travail, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Les Anges du Transport à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
721,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet et septembre 2020 outre 72,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 317,07 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées outre 331,70 euros au titre des congés payés afférents,
2 273,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 227,38 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise à M. [Y] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Les Anges du Transport à verser à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Les Anges du Transport aux dépens d'appel.
La greffière La présidente