Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 14 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Jérôme Bertrand, informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 18 janvier 2024 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 février 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024, à 12h05 réitéré à 12h11, par M. [Z] [L] ;
- Vu la question prioritaire de constitutionnalité interjetée le 18 janvier 2024, à 12h05 réitéré à 12h11, par M. [Z] [L]
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 18 janvier 2024 à 15h31 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité apparaît irrecevable dès lors qu'elle conteste la constitutionnalité de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une convocation a été adressée au conseil et à son client sous le numero de RG 24/287 (convocation adressée le 18 janvier 2024 à 14h20 à Me Jérôme Bertrand et à 14h20 pour M. [Z] [L]).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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