Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/02142
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET en date du 15 Mai 2025 du Cour d'Appel de CAEN
RG n° 24/01282
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
N° SIRET : 314 636 408
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par B. MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Vu l'arrêt rendu par défaut le 15 mai 2025, dans une affaire n° RG 24/01282 opposant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à Mme [X] [L], non comparante, par lequel la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné Mme [X] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] :
* la somme de 367,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au titre du compte découvert référencé n°00031793304,
* la somme de 11.480,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,299% l'an à compter du 20 septembre 2023, au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°154890470400031793306, déblocage n°7,
* la somme de 1.441,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,530% l'an à compter du 20 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°154890470400031793306, déblocage n°7,
- condamné Mme [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné Mme [X] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles de première instance,
- condamné Mme [X] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles en instance d'appel ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée à la cour le 18 juin 2025 par le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
L'arrêt précité mentionne, dans son dispositif, que la somme de 1.441,59 euros à laquelle Mme [X] [L] est condamnée au paiement au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] est afférente à un déblocage n°7 du crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°154890470400031793306 alors qu'au vu des motifs de l'arrêt et des conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], elle concerne un déblocage n°8.
S'agissant manifestement d'une erreur purement matérielle, il convient en conséquence de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mai 2025 dans les termes fixés au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01282 du 15 mai 2025, en ce sens que dans le dispositif, à la place de :
- ' la somme de 1.441,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,530% l'an à compter du 20 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°154890470400031793306, déblocage n°7',
il faut lire :
- ' la somme de 1.441,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,530% l'an à compter du 20 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°154890470400031793306, déblocage n°8',
MAINTIENT le reste de l'arrêt sans changement ;
DIT que mention de la décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu'aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative ;
DIT que les dépens de l'instance sur rectification resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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