Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 16 octobre 1993 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Carl Henry Destin, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
et de M. [I] [S] (interprète en créole haitien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 25/4499 et celle introduite par le recours de M. [W] [L] enregistrée sous le numéro 25/4500, déclarant le recours de M. [W] [L] recevable, le rejetant, rejetant le moyen au fond soulevé par M. [W] [L], déclarant la requête du préfet du du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025 , à 15h32 , par M. [W] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, il suffit de relever que l'intéressé justifie vivre en concubinage avec une française et a remis un passeport en cours de validité et en original.
Il est donc pleinement éligible à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [W] [L], à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
INFORMONS M. [W] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ; Commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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