Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYM
& RG 22/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFN joints par ordonnance en date du 17 mars 2022
Ordonnance de référé (N° 2021/15) rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTS
Monsieur [G] [T] [F]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
SARL SKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
[Localité 5]
SARL KYD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
ayant pour conseil Me Haciali Doller, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [F], dirigeant de société
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (62 ) de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
ayant pour conseil Me Bruno Penchi-Cordonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL R&D prise en la personne de Me [P] [Y] ès-qualités d'administrateur provisoire
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par de Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYM 2
SARL Dimo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
Signification de la déclaration d'appel le 07 février 2022 à l'étude
N'ayant pas constitué avocat
SAS International Transport [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
Signification de la déclaration d'appel le 07 février 2022 à l'étude
N'ayant pas constitué avocat
SARL Groupe 4D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
Signification de la déclaration d'appel le 07 février 2022 à l'étude
N'ayant pas constitué avocat
SAS ITD logistics prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
Signification de la déclaration d'appel le 07 février 2022 à l'étude
N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022
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M. [W] [F] a, par acte du 12 février 2021, assigné en référé les sociétés ITD Logistics, Groupe 4D, Dimo, SKS, International transport [F] et Kyd, aux fins de nomination d'un administrateur provisoire.
M. [G] [T] [F] est intervenu volontairement à l'instance.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a :
-désigné la SELARL R&D, administrateur judiciaire, prise en la personne de M. [P] [Y], en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de procéder aux investigations suivantes :
dans l'intérêt social et pour une durée de six mois, diriger la SARL Groupe 4D, la SAS ITD Logistics, la SARL Dimo, la SARL Kyd, la SARL SKS, la SAS ITD ;
prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état des sociétés et dans l'intérêt de ces dernières ;
procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels de la SARL Groupe 4D, de la SAS ITD Logistics, de la SARL Dimo, de la SARL Kyd, de la SARL SKS, de la SAS ITD ;
présenter un rapport sur les flux, notamment en trésorerie, vis-à-vis de la SCI Kad et la SAS ITD, pour les dépenses Raza FRM en Afrique du Sud ;
vérifier les transferts d'activité opérés par la SAS ITD Logistics ;
-mis les frais de mandataire après taxation à la charge de : la SARL Groupe 4D, la SAS ITD Logistics, la SARL Dimo, la SARL Kyd, la SARL SKS, la SAS ITD ;
-condamné solidairement les mêmes sociétés à payer à M. [W] [F] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré M. [G] [T] [F] recevable en la forme de son intervention volontaire comme partie ayant intérêt et qualité pour agir ;
-débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
-condamné celles-ci aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro RG : 22/64, M. [G] [T] [F] et les SARL SKS et Kyd ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant M. [W] [F], la SAS ITD Logistics, la SARL Groupe 4D, la SAS International transport [F], la SARL Dimo et la SELARL R&D.
Par déclaration au greffe de la Cour reçue le 14 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro RG : 22/226, les seules SARL SKS et Kyd ont interjeté appel de cette même ordonnance, intimant M. [G] [T] [F], M. [W] [F], la SELARL R&D, la SARL Dimo, la SAS International transport [F], la SARL Groupe 4D et la SAS ITD Logistics.
Les sociétés Dimo, International transport [F], Groupe 4D et ITD Logistics n'ont constitué avocat sous aucun des numéros RG. Dans le dossier n° RG : 22/64, seul M. [W] [F] a constitué avocat, le 03 février 2022 ; bien que l'appelant n'ait pas conclu dans ce dossier, il n'apparaît pas que le greffe ait adressé d'avis de fixation. Dans le dossier n° RG : 22/226, l'avis de fixation a été adressé le 31 janvier 2022 et la déclaration d'appel a été signifiée dans le délai de l'article 905-1, du code de procédure civile à l'ensemble des parties non appelantes ainsi qu'à M. [G] [T] [F].
Par ordonnance du 17 mars 2022, la présidente de chambre a ordonné la jonction des deux procédures sous le présent numéro RG (22/00226).
Les sociétés Dimo, International transport [F], Groupe 4D et ITD Logistics n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par la voie électronique le 22 mars 2022 et préalablement signifiées - le 28 février 2022 - aux intimés n'ayant pas constitué avocat, M. [F] [G] [T] et les SARL SKS et Kyd, appelants, demandent à la Cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise ;
-statuant à nouveau :
-débouter M. [W] [F] de toutes ses demandes ;
-le condamner à payer aux seules sociétés concluantes 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, M. [W] [F] prie la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement les sociétés SKS, Kyd et M. [G] [T] [F] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2022, la SELARL R&D ès qualités demande à la Cour de :
-déclarer l'appel irrecevable à son égard, en ce qu'elle n'était partie en première instance ;
-sur le fond, lui donner acte de son rapport à justice ;
-en toute hypothèse, condamner les sociétés Kyd et SKS à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, ceux-ci pouvant être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 18 mai 2022.
SUR CE
LA COUR
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il est constant que la SELARL R&D n'a pas été partie en première instance.
L'appel est donc irrecevable à son égard.
Concernant le bien-fondé de la demande en désignation d'un administrateur provisoire, il sera rappelé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, il est établi ce qui suit.
La SARL Groupe 4D est détenue par MM. [W] et [G] [T] [F], qui en sont les co-gérants. Cette société détient en totalité les parts de la SARL International Transport [F] (ITD) et celles de la SAS ITD Logistics, sociétés dont elle est la gérante. La SARL SKS est détenue par chacun des frères déjà mentionnés à hauteur d'un tiers, le dernier tiers appartenant à un troisième frère étranger à la présente procédure. La SARL SKS est propriétaire de 99% des parts de la SCI Kad, qui détient elle-même 50% de la SCI Dimo, laquelle détient à 50% la SARL Kyd qui est elle-même propriétaire à 50% de la SCI Sanco. La SCI Sanco est détenue à 50% par la SCI Dimo et par MM. [W] et [G] [T] [F] à hauteur de 25% chacun ; elle est gérée par M. [G] [T] [F] seul, tout comme la SCI Kyd qui détient une ferme de chasse en Afrique du Sud et qui est détenue en totalité par la SCI Dimo. La SCI Kad, gérée par M. [G] [T] [F] seul est détenue par celui-ci à hauteur de 1%. La SARL Dimo est encore détenue par MM. [W] et [G] [T] [F] à hauteur de 25% chacun ; sa gérance est confiée à M. [W] [F] seul.
Pour procéder à la nomination litigieuse d'un administrateur provisoire, le premier juge a retenu, au visa de l'article 873 du code de procédure civile que :
-M. [W] [F], le requérant, en sa qualité de co-gérant, n'avait plus accès à a comptabilité de la SARL 4D et des autres sociétés ;
-ce requérant avait eu connaissance d'opérations comptables non conformes aux intérêts de l'entreprise ;
-M. [G] [T] [F] a privé le requérant de tous les accès informatiques des différentes sociétés, le laissant sans connaissance de la comptabilité de celles-ci ;
-depuis le mois de novembre 2020, le requérant ne peut même plus accéder physiquement à l'entreprise alors que tout contact avec les salariés lui est interdit ;
- la situation conflictuelle décrite et perçue risque de créer un dommage irrémédiable au bon fonctionnement de l'entreprise, tant sur son climat salarial que financier ;
-la gouvernance des sociétés n'est plus assurée dans l'intégralité de ses intérêts, le conflit entre les deux co-gérants d'une même fratrie empêchant de dégager une majorité pour une prise de décision nécessaire au bon fonctionnement des entreprises ;
-les pièces produites démontrent que le management autocratique de M. [G] [T] [F] pose de sérieuses difficultés quant à la bonne marche des différentes sociétés mettant en péril l'ensemble des structures et l'ensemble du personnel.
A l'appui de la confirmation de l'ordonnance entreprise, M. [W] [F] produit les pièces suivantes :
-l'ordonnance entreprise ;
-les deux déclarations d'appel ;
-la signification du 7 février 2022 de la seconde déclaration d'appel ;
-une pièce n°4 intitulée « DBE Kyd » constituée du registre des bénéficiaires effectifs de la société Kyd qui indique que MM. [W] et [T] [F] détiennent chacun 27,67% seulement du capital de cette société en détention indirecte.
Reprenant à son compte la motivation du premier juge et les chefs de la décision, M. [W] [F] affirme au sujet de la société Kyd dont il est constant qu'elle est sous la gérance de M. [G] [T] [F], que son capital est détenu à 100% par la SARL Dimo, elle-même détenue à 50% par la fratrie en conflit et pour le restant de son capital par la SCI Kad, elle-même filiale à 99% de la société SKS. Ces éléments sont confirmés par l'organigramme objet de la pièce n° 1 des appelants, qui établit encore que cette dernière société est détenue à hauteur d'un tiers chacun par MM. [W] [F], [N] [F] et [G] [T] [F]. Il résulte de ces éléments que la situation de blocage de la gouvernance de la société Kyd n'est pas caractérisée. En outre, le défaut allégué de de dépôt des comptes dure depuis 2007, selon le document intégré aux conclusions de l'intimé concernant la seule société Kyd. Il est donc sans rapport démontré avec la situation alarmante décrite par le requérant.
La société SKS n'apparaît pas davantage en situation de blocage de sa gouvernance en présence du tiers des parts détenues par M. [N] [F] et en l'absence de tout élément mettant en cause la capacité de M.[N] [F] de se prononcer en vue de l'intérêt social, étant observé que MM. [N] et [W] [F] sont en mesure de renverser le gérant si nécessaire. Dans cette hypothèse, ils prendraient le contrôle de la SCI Kad et, par voie de conséquence, de la SARL Dimo, de la SARL Kyd et, en outre, de la SCI Sanco non comprise dans la demande.
La circonstance que le registre des bénéficiaires effectifs de la société Kyd comporte des mentions erronées ne justifie pas la désignation d'un administrateur judiciaire.
Les faits allégués par M. [W] [F] sont valablement contestés par les appelants en l'absence de tout élément de probant.
M. [W] [F] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de ces sociétés et les menaçant d'un péril imminent, situation qui ne résulte pas en l'espèce de la seule situation conflictuelle entre MM. [W] et [G] [T] [F].
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire pour les sociétés Dimo, Kyd, SKS et Kad.
Reste les sociétés Groupe 4D, ITD et ITD Logistics, pour lesquelles il est certain que MM. [W] et [G] [T] [F] sont en conflit au sujet de l'exercice par le premier de ses attributions de gérant. Cependant, la Cour n'a pas été mise en possession des statuts de ces sociétés, en particulier ceux de la société Groupe 4D qui permettrait d'appréhender les conséquences de ce conflit sur le fonctionnement social.
Par conséquent, M. [W] [F] échoue à prouver conformément à la loi l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, situation qui ne résulte pas de la seule situation conflictuelle entre MM. [W] et [G] [T] [F].
L'ordonnance entreprise sera donc réformée.
M. [W] [F] sera débouté de toutes ses demandes.
Il supportera la charge des entiers dépens et, en équité, versera aux sociétés SKS et Kyd une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les sociétés SKS et Kyd, perdant leur procès contre la SELARL R&D, seront condamnées in solidum et en équité à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la SELARL R&D ès qualités ;
Réforme l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [W] [F] de toutes ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de la SELARL R&D ;
Condamne M. [W] [F] à payer à chacune des sociétés SKS et Kyd une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SKS et Kyd à payer à la SELARL R&D ès qualités une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles