Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/01682
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 16/00838 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GEJA
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[B] [N]
C/
SARL [Z] [M] ET FILS
SARL TLE
S.A.R.L. EBM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
SARL [Z] [M] ET FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
SARL TLE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. EBM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2016
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
RG numéro : 11-14-000597
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] a confié par contrat du 12 janvier 2009 la maîtrise d''uvre de la construction de sa maison à la SARL TLE.
Le lot carrelage a été confié à l'entreprise [Z] [M] selon un devis d'un montant de 7 113,85 €.
Les travaux devaient s'achever , avec la remise des clés, le 20 décembre 2009.
M. [B] [N] a pris possession des lieux le 8 janvier 2010, les travaux n'étant pas encore terminés.
M. [N] a constaté divers désordres et a formé des réclamations auprès de la SARL TLE chargée du suivi des travaux. Aucun désordre n'ayant été repris fin 2010 malgré mise en demeure qui en était faite au maître d'oeuvre, M. [N] a fait procéder par M. [C] à une expertise amiable contradictoire dans laquelle l'expert relevait certains désordres, notamment dans la pose des carrelages.
M. [N] a alors sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnances de référé des 10 août 2012 et 14 janvier 2013, M. [Y] a été désigné et a déposé son rapport le 24 juin 2013.
M. [M] est intervenu pour reprendre son travail tel que préconisé par l'expert mais M. [N] constatant que le carrelage présentait encore des fissures à plusieurs endroits, a fait dresser constat par huissier de justice le 15 avril 2014.
Par acte du'1er décembre 2014, M. [B] [N] a fait assigner M. [Z] [M] devant le tribunal d'instance de Dax, aux fins d'obtenir la somme de 6 046,57 € au titre du défaut d'exécution contractuelle, la somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance et de la nécessité de se reloger pendant les travaux, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'entreprise [M] [Z] opposait un défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [B] [N] et subsidiairement s'opposait aux demandes.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 janvier 2016, le juge de première instance a':
déclaré recevables les demandes formulées par M. [N] à l'encontre de M. [M],
débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [N] à payer à M. [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens.
Dans sa motivation, le juge de première instance a constaté que les factures émises au nom de M. [L] [N] concernent bien M. [B] [N], dont c'est l'un des prénoms' et que si M. [Z] [M] n'a plus d'activité en son nom propre, les factures sont bien à son nom et le contrat signé par lui, et la SARL [M] [Z] et FILS peut intervenir volontairement à l'instance.
Le tribunal a cependant retenu que les nouveaux désordres dont se plaint M. [B] [N] pour lesquels il réclame la réfection complète du carrelage ne se situaient pas au même endroit, que l'expert n'avait constaté que des défauts de jointement du carrelage dans le séjour et la salle de bains, et que l'huissier ne constate de fissures que sur 4 carreaux.
M. [N] a relevé appel par déclaration du 10 mars 2016 (RG n°16/00838), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et a appelé en intervention forcée la SARL [Z] [M] ET FILS par acte du 19 juillet 2016 procédure enregistrée sous le numéro 16/2821, qui a fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 24 janvier 2017 sous le numéro 16/00838.
Par arrêt du du 25 septembre 2018, la Cour d'Appel de Pau a infirmé le jugement déféré et a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [B] [N] à l'encontre de M. [M] [Z] mais compte tenu de l'intervention forcée de la SARL [Z] [M] ET FILS et avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise en raison du caractère évolutif des désordres, confiée à M. [Y].
Par actes des 21 et 25 février 2019, M. [B] [N] a assigné en intervention forcée la SARLU EBM chargée du lot de maçonnerie et gros oeuvre, et la SARL TLE chargée de la maîtrise d''uvre de la construction de sa maison, procédure enregistrée sous le numéro 19/869.
Une ordonnance de jonction de cette procédure sous le numéro 16/838 a été prononcée le 12 juin 2019.
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 25 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, M. [N], appelant, demande à la cour':
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la SARL [Z] [M] ET FILS et la SARLU EXPERTISE BÂTIMENT MÈTRE (EBM) in solidum à payer à M. [N] les indemnités suivantes :
16 553,58 € au titre des travaux de reprise des désordres,
2 859 € au titre des travaux de dépose et repose de la cheminée,
2 000 € au titre des frais de relogement,
1 125 € au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
soit un total de 27 537,58 €
- condamner la SARL [Z] [M] ET FILS et l'EURL EBM in solidum à payer à M. [N] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement l'ancien article 1147 du code civil, :
- qu'il est apparu lors du complément d'expertise réalisé en 2021, que l'augmentation du nombre de carreaux fissurés et/ou qui sonnent creux était la conséquence de la déformation de la chape, qui présente une fissure traversante sur le carrotage n°1, et un vide important avec l'isolant et entre l'isolant et le carrelage sur le carrotage n°2, déformation elle-même due à un manque de joints de fractionnement,
- que l'expert a retenu que le désordre de fissuration du carrelage est généralisé et évolutif de sorte qu'il porte atteinte à la destination de l'immeuble, et que pour une reprise à l'équivalent, une déconstruction et reconstruction de la chape est nécessaire,
- que la SARL EBM, qui était chargée du lot gros-oeuvre, maçonnerie et assainissement, n'a pas respecté les règles de l'art dans sa mission de pose de la chape,
- que la SARL [Z] [M] ET FILS n'aurait pas dû accepter de poser le carrelage sur un support totalement défaillant,
Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, la SARL [Z] [M] ET FILS intimée, demande à la cour :
à titre principal, de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SARL TLE, la SARL EBM ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
- ordonner à la SARL EBM représentée par son mandataire liquidateur d'avoir à communiquer les coordonnées de son assurance décennale à l'ouverture du chantier,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation solidaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL [Z] [M] ET FILS à payer seulement la somme de 6 884,39 € TTC correspondant à 25% du préjudice subi par M. [N],
- rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Z] [M] ET FILS fait valoir que :
- l'expert a écarté le caractère décennal des désordres dès lors que les fissures ne sont que superficielles, entraînant seulement un préjudice esthétique,
- l'origine du désordre est la déformation de la chape, sans lien avec la pose du carrelage dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été fautive,
- sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 25 % des dommages la responsabilité principale incombant à la Société EBM
- une durée de deux mois pour les travaux de reprise n'est pas justifiée, ni la nécessité d'un déménagement ou l'existence d'un préjudice de jouissance, qui n'est d'ailleurs pas retenu par l'expert,
- que la SARL EBM ayant été judiciairement liquidée, toute condamnation solidaire avec elle aurait des conséquences dramatiques.
Par conclusions déposées le 1er février 2022, la SARL TLE, demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise remis le 25 mai 2021 par M. [Y],
- mettre hors de cause la SARL TLE,
- condamner M. [N] ou toute partie succombante à verser à la SARL TLE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire relatifs au rapport remis par M. [Y] le 25 mai 2021.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TLE fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l'article 1147 ancien du code civil,
- que sa mission se limitait à l'établissement d'un avant-projet pour la construction de la maison d'habitation de M. [N], au dépôt du permis de construire et à la gestion du chantier de construction, de sorte que l'expert ne retient aucune part de responsabilité à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage,
- M. [N] ne formule aucune demande à son encontre.
L'EURL EBM, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Un courrier a été adressé le 14 février 2022 à la cour par M. [T] [X] en sa qualité de liquidateur de la société dont la dissolution amiable a été prononcée le 26 novembre 2021, courrier qualifié de conclusions.
Par acte du 11 octobre 2022, la SARL [Z] ET FILS a fait assigner en intervention forcée sa compagnie d'assurance la MAAF ASSURANCE SA, procédure enregistrée sous le numéro 22/2692.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré valable l'assignation en intervention forcée mais irrecevable comme étant prescrite l'action de la SARL [M] [Z] ET FILS contre la SA MAAF ASSURANCES.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité des conclusions de la SARL EBM :
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite et par conséquent également en appel , la représentation par avocat est obligatoire.
La SARL EBM a constitué avocat sur la déclaration d'appel de M. [N] mais n'a pas conclu. Le courrier adressé directement par le liquidateur amiable de la SARL EBM ne constitue pas des conclusions recevables devant la Cour.
Sur la demande de M. [N] en condamnation au paiement du coût de la réparation de son carrelage :
*Sur l'imputation des désordres :
Il doit être rappelé que la Cour n'a pas à homologuer le rapport d'une expertise judiciaire. Elle en examine les conclusions comme élément de preuve.
Le fondement décennal a été écarté à juste titre par le premier juge, de même que par l'expert judiciaire dans son expertise complémentaire, les désordres sur le carrelage étant apparus avant la réception prononcée judiciairement même s'ils se sont généralisés postérieurement du fait du caractère évolutif du désordre, mais ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à son usage (léger tassement, fissurations superficielles avec un désafleur faible voire nul, carreaux sonnants creux), présentant essentiellement un caractère esthétique mais néanmoins généralisé.
Il ressort des deux carrotages réalisés dans la maison de M. [N] par l'entreprise [R], sapiteur sollicité dans le cadre de l'expertise complémentaire confiée à M. [Y] par arrêt du 25 septembre 2018, que la dalle de béton compact de 11,5 cm d'épaisseur sur film polyane et sur sable compact, réalisée par la SARL EBM, ne présente ni vide, ni traces d'humidité, ni fissuration et n'est pas en cause dans les désordres du carrelage qu'elle supporte.
Au-dessus de la dalle béton se trouve un isolant de type polystyrène extrudé de 6,5cm supportant la chape au mortier fibré de 6,3 cm d'épaisseur, laquelle présente une fissure traversant toute son épaisseur puis le carrelage à de nombreux endroits. Les trois couches supérieures, isolant-chape-carrelage présentent en outre des vides, des interstices entre elles, par manque de joints de fractionnement au droit des seuils de portes et angles saillants (mauvaise mise en oeuvre du carrelage) et par un effet de tuilage en raison d'une humidité provoquant des rétractations de la chape qui se soulève, défaut imputable à l'entreprise ayant posé la chape.
L'expert indique que c'est l'entreprise de maçonnerie qui est responsable de la mise en 'uvre de la chape.
Toutefois, il ressort du devis établi le 12 janvier 2009 par la SARL EBM pour le poste de la maçonnerie dont elle était chargée que cette entreprise avait en charge le remblai de sable finement compacté puis la dalle en béton armé d'une épaisseur moyenne de 12 cm, compris le treillis, la pose du béton armé, les enduits des soubassements en ciment hydrofuge, et ce pour un montant de 25 289,87 € TTC. Aucune mention de la chape intérieure ne figure sur ce devis.
De son côté, la SARL [M] [Z] et FILS, entreprise de carrelage, a indiqué dans sa facture établie le 17 novembre 2009 pour un total de 5 420,86 € TTC prendre en charge la pose des carrelages sur chape fibrée, la pose de la chape fibrée pour les 2 chambres et le bureau pour recevoir de la moquette, et la pose d'un isolant unimat sous chape sur toute la surface de la maison. La facture a d'ailleurs pour en-tête sous le nom de l'entreprise : CARRELAGE -CHAPE LIQUIDE.
Or, le carrelage étant collé sur une chape en mortier de ciment fibré coulée sur l'isolant de type Unimat, fourni expressément par le carreleur, il est peu vraisemblable que celui-ci n'ait pas réalisé également la chape intermédiaire supportant le carrelage, puisque son devis prévoit bien l'isolant sous chape unimat de type KNAUF pour toute la maison.
Il apparaît ainsi que , contrairement aux conclusions de l'expert, les travaux de la chape et du carrelage intérieur ont été confiés à la seule entreprise de M. [Z] [M].
L'expert conclut que l'ensemble chape/carrelage doit être repris et la cour retient donc que les désordres sont imputables à des défauts de mise en oeuvre de la chape sur zone humide d'une part et à l'absence de joints de fractionnements d'autre part, fautes imputables en totalité à la SARL [M] [Z] et FILS en sa qualité d'entreprise en charge de la chape fibrée et du carrelage de la maison.
L'expert n'a retenu aucune part de responsabilité de la SARL TLE qui sera mise hors de cause, aucune demande n'étant formée contre elle.
De même, les demandes de condamnation contre la SARL EBM par M. [N] seront rejetées en l'absence d'imputabilité démontrée des désordres du carrelage.
*Sur l'indemnisation des préjudices de M. [N] :
L'expert a chiffré les désordres selon devis de la société COREN à hauteur de la somme de 16'553,58 € TTC pour la reprise de la chape et du carrelage, outre la somme de 2 859 € TTC sur la base du devis FORGE Adour pour la dépose et repose de la cheminée.
La réfection du sol de toute la maison nécessite de reloger ses occupants pendant les travaux durant plusieurs semaines pour un coût de 2 000 € non utilement contesté par la SARL [M] [Z] et FILS, compte tenu de la nécessité que la nouvelle chape soit parfaitement sèche avant la pose du carrelage. Ces frais seront donc retenus.
Il y a lieu également de tenir compte des frais de déménagement et de garde-meuble selon le devis [O] pour un montant de 1 125 € TTC.
Les désordres étant de nature esthétique, et s'étant manifestés de manière progressive, le préjudice de jouissance de M. [N] sera accueilli à hauteur de 1 500 € .
L'indemnisation des préjudices matériels et immatériels s'élèvent donc à la somme de 24'037,58 € TTC.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La cour condamne la SARL [M] [Z] et FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et la condamne à payer à M. [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] indemnisera la SARL TLE de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que l'arrêt du 25 septembre 2018 a infirmé le jugement rendu le 5 janvier 2016 en toutes ses dispositions , et a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [Z] [M].
Y ajoutant,
- Déclare irrecevables les conclusions adressées à la Cour par courrier du 14 février 2022 par M. [X] pour le compte de la SARL EBM ;
- Met la SARL TLE hors de cause ;
Condamne la SARL [M] [Z] et FILS à payer à M. [B] [N] la somme de 24 037,58 € décomposée comme suit :
-16 553,58 € au titre de la réfection de la chape et du carrelage,
- 2 859,00 € au titre de la pose et repose de la cheminée,
- 3 125 € au titre des frais de déménagement, de location, de réemménagement et de garde meubles,
- 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Rejette les demandes de condamnation présentées par M. [B] [N] contre la SARL EBM ;
- Rejette la demande de la SARL [M] [Z] et FILS de production par la SARL EBM de son contrat d'assurance en garantie décennale ;
Condamne la SARL [M] [Z] et FILS à payer à M. [B] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la SARL TLE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL [M] [Z] et FILS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [M] [Z] et FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [Y] du 25 mai 2021.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE