Texte intégral
ARRET
N° 583
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
C/
[J]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05890 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WF
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Patrick DELBAR de la SCP TOULET DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] ci-après la CPAM a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail survenu le 17 mai 2017 à 15h30 à M. [Y] [J], salarié de la société [5], dans les circonstances suivantes : « déplacement pour l'employeur en voiture, il a ressenti une douleur dans la poitrine, s'est arrêté sur une aire de repos et a appelé le SAMU. Il a fait un arrêt cardiaque à l'arrivée du SAMU ».
Le certificat médical initial du SMUR en date du 17 mai 2017 fait état d'un « syndrome coronarien aigu avec arrêt cardio respiratoire récupéré ».
Par décision du 15 septembre 2017, la CPAM a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [L], expert désigné, a conclu en ces termes : « Les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 17/05/2017 (syndrome coronarien aigu avec arrêt cardio-respiratoire) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 17/05/2017. Ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur. »
M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F], lequel a établi son rapport le 6 février 2020.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
Vu les conclusions du docteur [F] ;
- dit que Monsieur [Y] [J] ne présentait pas avant l'accident survenu le 17 mai 2017 une pathologie antérieure exclusivement à l'origine de l'accident cardiaque survenu à l'occasion du travail le 17 mai 2017 ;
- dit, en conséquence, que l'accident de Monsieur [Y] [J] survenu le 17 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- renvoyé Monsieur [Y] [J] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
- débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 décembre 2020, la CPAM a relevé appel du jugement dont la notification lui avait été adressée le 19 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2020, en toutes ses dispositions,
- ordonner une nouvelle expertise afin de savoir si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 17 mai 2017 (syndrome coronarien aigu avec arrêt cardio respiratoire) ont ou non un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 17 mai 2017 ou si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine, ou aggravation d'un état antérieur,
- condamner M. [J] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Elle reprend l'argumentaire médical de son médecin conseil lequel après avoir repris les antécédents familiaux et personnels de M. [J], conclut dans un mémoire du 26 novembre 2020, qu'il existe bien une pathologie antérieure à l'accident cardiaque du 17 mai 2017 et que les lésions ne peuvent être imputables à un accident du travail.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'une expertise s'impose en application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle est tenue par l'avis de son médecin conseil.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En ce qu'elle a jugé notamment :
- qu'il ne présentait pas avant l'accident survenu le 17 mai 2017 une pathologie antérieure exclusivement à l'origine de l'accident cardiaque survenu à l'occasion du travail le 17 mai 2017,
- dit en conséquence que l'accident survenu le 17 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- l'a renvoyé devant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,
Au surplus,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la CPAM n'ayant pas sollicité de demande de contre-expertise en première instance, sa demande de nouvelle expertise est irrecevable en appel. Il observe que le seul désaccord des parties sur les conclusions de l'expert judiciaire ne peut suffire à justifier une mesure de contre-expertise et que c'est en application de l'article R.142-24-1 du code de procédure civile, sur lequel la CPAM fonde sa demande, que les premiers juges ont désigné le docteur [F].
Sur le fond, il oppose que la CPAM ne verse aucune pièce complémentaire à celles versées devant les premiers juges ; que l'accident est bien survenu à l'occasion du travail ; qu'il appartient à la CPAM d'établir que l'accident est imputable à une cause totalement étrangère au travail ; qu'elle ne le fait pas ; que le docteur [L] a constaté qu'il ne présentait aucune pathologie antérieure préexistante, la coronographie en 2007 s'étant révélée normale ; qu'il se contente d'indiquer des facteurs de risque qui ne permettent pas d'exclure le rôle du travail dans la survenance du malaise cardiaque ; que le docteur [F] conclut clairement à l'absence de pathologie antérieure exclusivement à l'origine de l'accident ; que la CPAM n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'analyse de l'expert.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
En application de l'article L.141-1 du même code, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l'espèce, il est constant que M. [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail : il a ressenti une forte douleur à la poitrine alors qu'il effectuait un déplacement à l'étranger, étant directeur de développement international ; il s'est arrêté sur une aire d'autoroute et a fait un arrêt cardiaque. Le certificat médical initial du SMUR en date du 17 mai 2017 fait état d'un « syndrome coronarien aigu avec arrêt cardio respiratoire récupéré ».
La CPAM a refusé la prise en charge de l'accident et une expertise technique a été réalisée, confiée au docteur [L] lequel conclut le 22 décembre 2017 que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 17 mai 2017 n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident et qu'elles sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur.
L'expertise technique est ainsi motivée « Le facteur stress est bien sûr un facteur favorisant comme les autres facteurs mais il est indéniable de dire que la dyslipidémie, le tabagisme ancien certes arrêté, l'hérédité coronaire et le surpoids sont des facteurs prépondérants dans l'altération coronaire présentée par Monsieur [J] [Y]. Il faut noter également dans ses antécédents un angor d'effort en 2007 qui avait nécessité une coronographie qui était normale mais la coronographie est bien un examen de dépistage et non un examen de prévention auquel cas on peut dire qu'en 2007 il existait déjà un facteur de risque identifié. »
Le docteur [F], désigné par le tribunal, conclut que M. [J] « ne présentait pas avant l'accident survenu le 17 mai 2017 une pathologie antérieure exclusivement à l'origine de l'accident cardiaque survenu à l'occasion du travail le 17 mai 2017. ». Il relève : « Ainsi, pour M. [Y] [J], en confrontant les informations recueillies par l'interrogatoire et celles apportées par l'étude de la documentation, il n'y avait pas de pathologie antérieure exclusivement à l'origine de l'accident cardiaque survenu à l'occasion du travail le 17 mai 2017 et, par ailleurs, le risque cardio-vasculaire de l'intéressé était modéré :
Homme
Age
Tabagisme interrompu
Un facteur d'hérédité parentale
En surpoids
Taux de cholestérol normal
Taux de triglycérides normal
Pas de diabète
Valeurs tensionnelles artérielles inconnues
Activité physique régulière
Activité professionnelle soutenue ».
La CPAM fonde sa contestation de l'expertise sur l'avis de son médecin conseil, établi le 26 novembre 2020, selon lequel il existe une pathologie antérieure à l'accident cardiaque du 17 mai 2017 et les lésions ne peuvent être imputables à un accident du travail. Il retient des « antécédents familiaux (2 infarctus du myocarde chez le père à 50 ans) et des antécédents personnels :
Obésité morbide de grade 2 (poids 136 kg taille 1m85),
Dyslipidémie,
Tabagisme 20PA
La coronarographie a retrouvé des lésions bi tronculaires avec sténose à 99% du tronc commun distal sans rupture de plaque et sténose à 99% sur l'IVA. »
Or, l'expert judiciaire a analysé ces éléments en indiquant qu'il s'agissait de facteurs de risques ce que retenait également le docteur [L], facteurs de risques qualifiés de modérés par le docteur [F] et de prépondérants par le docteur [L]. Pour autant, ces facteurs de risques ne permettent pas de caractériser une pathologie antérieure d'après l'expert judiciaire.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse conclut que les lésions ne peuvent être imputables à un accident du travail, ce qui ne permet pas de dire qu'elles ont pour cause exclusive une pathologie antérieure.
L'expertise judiciaire est claire, précise et motivée et répond à l'argumentaire développé par le médecin conseil qui n'est pas nouveau.
En conséquence, la CPAM est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le 15 octobre 2020,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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