Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MAYRAND (L0162)
Me ASSI (PN260)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/06998
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Janvier 2016
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [T] épouse [V], décédée le 31 janvier 2020
Monsieur [Y] [V], venant aux droits de Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [V], venant aux droits de Madame [I] [V]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Maître Olivier MAYRAND de la S.E.L.A.R.L. DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0162
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J] [A]
domicilié : chez Madame [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN260
Décision du 18 décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06998 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [W] [M], ès-qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2013, Madame [I] [V] a donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [U] [J] [A], pour l'exploitation d'une pension de famille ou résidence hôtelière, deux appartements respectivement aux 2ème et 5ème étages, ainsi que deux caves, d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2005 pour expirer le 30 juin 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 16 464,48 euros.
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2015, Madame [I] [V] a fait signifier à Monsieur [U] [J] [A] un congé portant refus de renouvellement du bail au 31 décembre 2015 et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, invoquant l'absence de travaux d'entretien, de rénovation des robinetteries et installations sanitaires au 5ème étage, manquements visés dans un commandement du 7 avril 2015 visant la clause résolutoire, le retard répété dans le règlement des loyers, manquement visé dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2015 pour la somme de 8 688,42 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2016, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [U] [J] [A] aux fins de voir valider son congé notifié le 24 juin 2015 comportant refus de renouvellement au 31 décembre 2015 du bail sur les locaux et sans indemnité pour motifs graves et légitimes.
Par jugement du 6 mars 2018, n°RG 16/00862, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
- condamné Monsieur [U] [J] [A] à payer à Madame [I] [V] la somme de 14 748,13 euros au titre de l'arriéré de loyers ou indemnités d'occupation et accessoires arrêtés au 25 janvier 2017,
- dit qu'en l'absence de motif grave et légitime le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 24 juin 2015 ouvre droit à son profit au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'au versement de cette indemnité, et au profit de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 1er janvier 2016.
- désigné, avant-dire droit, Madame [X], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant depuis le 1er janvier 2016.
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018, estimant l'indemnité d'éviction à la somme de 11 000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 33 000 euros.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J] [A], la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [M], étant désignée mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2018, le liquidateur a notifié la résiliation du bail commercial à Madame [I] [V].
Par ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a constaté que les occupants des locaux, Monsieur [U] [J] [A] et un tiers, se trouvaient sans droit ni titre et ordonné leur expulsion dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision opérée le 29 avril 2019. Monsieur [U] [J] [A] a été expulsé de l'appartement du 5ème étage en octobre 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance au fond. Monsieur [U] [J] [A] a fait réenroler l'affaire sous le numéro RG 19/06998 le 20 juin 2019.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J] [A].
Madame [I] [V] étant décédée le 31 janvier 2020, Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], ses filles, ont repris la présente instance et formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté les demanderesses de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé en ce qu'il avait prononcé l'annulation du jugement du 17 octobre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [J] [A].
Décision du 18 décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06998 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC
Par arrêtde la cour d'appel de Paris en date du 11 avril 2023, rendu après cassation, le jugement de liquidation a été confirmé en toutes ses dispositions à l'exception du délai de clôture de cette liquidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] demandent au tribunal, aux visas des articles 122 et 625 du code de procédure civile, L.622-23 du code de commerce et 1347 et suivants du code civil, de :
"Déclarer Monsieur [J] [A] irrecevables en ses demandes pour défaut de droit
à agir.
Fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 11.000€.
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 20 octobre 2023 à la somme de 152.318,00€.
Ordonner la compensation entre les sommes susvisées.
Subsidiairement et si le Tribunal devait faire droit aux demandes de M. [J] [A], écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux termes de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner les défendeurs à payer chacun aux concluantes la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 , Monsieur [U] [J] [A] demande au tribunal, aux visas des articles L.145-14 et suivants du code de commerce, de :
"- De fixer l'indemnité d'éviction auquel a droit Monsieur [U] [J] à la somme de 350.229,97 € et subsidiairement, à la somme de 311.000,00 €.
- De condamner in solidum Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] à payer la somme de 350.229,97 € à Monsieur [U] [J] [A] et subsidiairement la somme de 311.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2018, date du jugement.
- De condamner in solidum les mêmes à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que ces sommes seront consignées en CARPA entre les mains de Maître Maya ASSI, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
- De débouter Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement :
o De condamner in solidum Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] à payer la somme de 350.229,97 € à l'actif de la liquidation et subsidiairement la somme de 311.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2018, date du jugement.
o Condamner in solidum les même à payer à l'actif de la liquidation, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700-2° du CPC qui devra être consignée en CARPA dans les mêmes conditions que précédemment ;
- En tout état de cause, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Maya ASSI, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;"
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [M], en qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du tribunal de céans du 11 septembre 2024.
Décision du 18 décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 19/06998 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCFC
Par conclusions récapitulatives notifiées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [U] [J] [A] demande au tribunal le rabat de clôture en raison de son changement d'état pour agir et :
"- De fixer l'indemnité d'éviction auquel a droit Monsieur [U] [J] à la somme de 350.229,97 € et subsidiairement, à la somme de 311.000,00 €.
- De condamner in solidum Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] à payer la somme de 350.229,97 € à Monsieur [U] [J] [A] et subsidiairement la somme de 311.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2018, date du jugement.
- De condamner in solidum les mêmes à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que ces sommes seront consignées en CARPA entre les mains de Maître Maya ASSI, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
- De déclarer les demandes de Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] irrecevables et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- En tout état de cause, condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Maya ASSI, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;"
Par conclusions récapitulatives notifiées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] demandent au tribunal de :
"- Déclarer Monsieur [J] [A] irrecevables en ses demandes pour défaut de droit à agir.
- Fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 11.000€.
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 20 octobre 2023 à la somme de 152.318,00€ et condamner M. [J] [A] à leur payer cette somme.
- Subsidiairement sur l'indemnité d'occupation, fixer son montant du 19 novembre 2018 au 20 octobre 2023 à la somme de 127.301,00€ et condamner M. [J] [A] à leur payer cette somme.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Ordonner le cas échéant, la compensation entre les montant des indemnités dues respectivement au titre des indemnités d'éviction et d'occupation.
- Condamner les défendeurs à payer chacun aux concluantes la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
- Si le Tribunal devait faire droit aux demandes de M. [J] [A], écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux termes de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Monsieur [U] [J] [A] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il soutient que par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que cette clôture a mis fin à la mission du liquidateur qui n'a plus pouvoir pour représenter et partant, au dessaisissement de [U] [J] [A] qui retrouve seul sa capacité à agir ; qu'il est désormais seul en capacité d'assurer ses droits et actions ; que ce changement d'état intervenu après l'ordonnance de clôture justifie son rabat.
Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] n'ont pas répondu dans leurs dernières conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture à la demande de rabat de clôture de Monsieur [U] [J] [A].
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur."
Cet article prévoit que le dessaisissement du débiteur, qui débute au moment du jugement de liquidation judiciaire, dure « tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ». Cette disposition est applicable à la clôture pour insuffisance d'actif. Il découle de cette disposition que le débiteur retrouve « l'administration et la disposition de ses biens », c'est-à-dire sa liberté d'action dès le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs.
Les dispositions applicables aux dissolutions des sociétés, en vertu desquelles ces dernières, touten conservant la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, requièrent néanmoins la désignation d'un mandataire ad hoc pour garantir leur représentation en justice, ne le sont pas à l'égard du débiteur personne physique ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée par une insuffisance d'actifs. Contrairement à la personne morale dissoute, le débiteur personne physique conserve la personnalité juridique et retrouve la qualité à agir et donc à défendre ses droits.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [U] [J] [A], personne physique.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 mars 2024, Monsieur [U] [J] [A] a fait signifier par acte de commissaire de justice ses conclusions à Maître [W] [M] mandataire-liquidateur de Monsieur [U] [J] [A].
Le 20 juin 2024, en réponse à cette notification, Maître [W] [M] informait le commissaire de justice que Monsieur [U] [J] [A] avait fait l'objet d'une cloture "pour insuffisance d'actif par jugement rendu le 22 novembre 2023".
Le jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [U] [J] [A], pour insuffisance d'actif, a ainsi dessaisi la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [M], de son mandat de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [J] [A]. Ce dernier a ainsi à compter du 22 novembre 2023 retrouvé sa qualité à agir et à défendre ses droits dans la présente instance.
Dès lors, la révélation postérieurement à la clôture de la clôture pour insuffisance d'actif de Monsieur [U] [J] [A] constitue une cause grave au sens du texte susvisé justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025.
Monsieur [U] [J] [A] est invité à produire une copie du jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre pour insuffisance d'actif avant le 8 janvier 2025, délai impératif.
Par ailleurs, les parties sont invitées à régulariser en conséquence leurs conclusions récapitulatives, notamment au regard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2023 et des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui dispose notamment que "Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.", avant le 12 mars 2025 pour le demandeur, délai impératif, et avant le 16 avril 2025 pour le défendeur, délai impératif.
En outre, au regard de la nature du litige il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de la mise en état, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 mars 2024,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2025 à 11h30, pour clôture et fixation,
INVITE :
- Monsieur [U] [J] [A] à produire une copie du jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre pour insuffisance d'actif avant le 8 janvier 2025, délai impératif,
- les parties à régulariser leurs conclusions récapitulatives, notamment au regard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2023 et des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui dispose notamment que "Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur", avant le 12 mars 2025 pour le demandeur, délai impératif, et avant le 16 avril 2025 pour le défendeur, délai impératif,
ENJOINT à Monsieur [U] [J] [A] et à Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,
DÉSIGNE à cette fin :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction , les parties devant prendre l'initiative de contacter le médiateur au plus tard avant le 4 février 2025,
Etant rappelé :
- que les parties peuvent, à l'issue du rendez-vous d'information, choisir d'entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,
- qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le tribunal des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE l'ensemble des demandes formées par les parties.
Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA