Texte intégral
Arrêt n° 22/00330
26 Septembre 2022
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N° RG 21/01132 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVE
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
19 Décembre 2018
91502020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
APPELANT ainsi que dans la procédure 21/1799
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 21/1799
CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me PAILLER , avocat au barreau de Paris substitué par Me MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 septembre 2014, présentée le 11 septembre 2014 (pli avisé non réclamé), Monsieur [F] [B], conseiller en gestion, a été mis en demeure de régler à la [5] ([5]) la somme de 73.909,13 euros au titre des cotisations vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès exigibles du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, y compris des majorations de retard.
Suite à cette mise en demeure, une contrainte du 28 janvier 2015 lui a été signifiée le 2 décembre 2015 par la Caisse, pour le même montant, par acte de Maître [Y], huissier de justice à [Localité 6], déposé en l'étude de l'huissier.
Selon courrier recommandé expédié le 15 décembre 2015, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Le recours a été enregistré sous le numéro 91502020. Monsieur [B] exposait qu'il ne connaissait pas les modalités de calcul des montants réclamés, lesquels lui apparaissaient disproportionnés au regard de ses résultats.
Selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 mai 2015 présentée le 6 mai 2015 (pli avisé non réclamé), Monsieur [B] a été mis en demeure de régler à la [5] la somme de 24.042,72 euros au titre des cotisations vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès exigibles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris des majorations de retard.
Suite à cette mise en demeure, une contrainte du 9 décembre 2015 lui a été signifiée le 15 février 2016 par la caisse, pour le même montant.
Selon courrier recommandé expédié le 29 février 2016, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Le recours a été enregistré sous le numéro 91600375. Monsieur [B] exposait de nouveau qu'il ne connaissait pas les modalités de calcul des montants réclamés, lesquels lui apparaissaient disproportionnés au regard de ses résultats.
A l'audience du 6 juin 2018, la tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 91502020 et 91600375, et dit que la procédure se poursuivrait sous la seule référence 91502020.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
- déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 2 décembre 2015 par la [5] ;
- validé ladite contrainte pour son nouveau montant de 70.861,13 euros ;
- déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 15 février 2016 par la [5] ;
- validé ladite contrainte pour son entier montant de 24.042,72 euros ;
- condamné Monsieur [F] [B] au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ;
- débouté la [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 5 mars 2019, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 5 février 2019. Cet appel était enregistré sous la référence RG 19/00623.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2021, Monsieur [B] interjetait de nouveau appel du jugement du 19 décembre 2018, lequel lui a été de nouveau signifié par acte d'huissier du 11 juin 2021. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 21/01799.
Par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2021, Monsieur [B] sollicitait la réinscription au rôle de l'affaire n° RG 19/623 qui avait été radiée, laquelle était enregistrée sous le numéro RG 21/1132.
Par conclusions datées du 20 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018.
- invalider en conséquence et rétracter les deux contraintes délivrées le 28 janvier 2015 pour la période du 1er j anvier 2011 au 31 décembre 2013 et la seconde contrainte délivrée le 9 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
- condamner la [5] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la [5] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la [5] demande à la Cour de :
- recevoir Monsieur [B] en son appel et le déclarer bien fondé
- confirmer le jugement rendu le 19/12/2018 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
- valider la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 70.861,13€ représentant les cotisations (60.227€) et les majorations de retard (10.634,13 €) dues, arrêtées à la date du 4 septembre 2014.
- valider la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 24.042,72€ représentant les cotisations (21.793€) et les majorations de retard (2.249,72 €) dues, arrêtées à la date du 27 avril 2015.
- condamner Monsieur [F] [B] à régler à la [5] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'appel N°RG 21/01799 à l'appel N°RG 21/01132, dès lors que les deux dossiers concernent la même instance suite à une double notification de la décision contestée à Monsieur [B].
SUR LE BIEN FONDE DES SOMMES RECLAMEES PAR LA CIPAV
Monsieur [B] fait valoir qu'il n'entend pas contester le calcul des cotisations mais le montant des revenus sur lesquels elles se sont appliquées. Il rappelle que ces cotisations doivent être établies à partir des montants déclarés par l'assujetti et détaille les montants qu'il entend déclarer et sur lesquels doivent se calculer ses cotisations. Il fait état de ce que, malgré la rectification des montants dus par la [5], cette dernière n'a pas correctement ajusté les sommes réclamées en ne tenant pas compte des montant de revenus qu'il entendait déclarer, rappelant que des procédures de contestation, intentées pour les années 2011 à 2014, sont toujours en cours auprès de l'administration fiscale, ce qui empêche toute fixation du montant définitif de ses revenus par la [5]. Il en déduit que les pénalités de retard n'ont pas lieu d'être appliquées.
La [5] fait valoir que Monsieur [B] n'ayant pas communiqué ses revenus pour les années 2009 à 2011 et pour l'année 2014, ses cotisations ont été calculées sur la base de la taxation d'office, sachant que, pour les années 2012 et 2013, il avait déclaré les sommes de 272 790€ et de 28 749€. En ne démontrant pas la réalité d'une modification du montant de ses revenus déclarés auprès de l'URSSAF, il s'ensuit que les sommes réclamées apparaissent justifiées.
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Il est rappelé que, concernant les cotisations vieillesse de base des personnes exerçant à titre libéral affiliées à la [5], ces cotisations sont calculées à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non salariés de l'avant-dernière année ou sur des revenus forfaitaires. Cette cotisation fait ensuite l'objet d'une régularisation sur la base du revenu définitif de l'année en cause, sauf absence d'activité l'année N+2.
Quant aux cotisations retraite complémentaire, elles se calculent selon chacune des 6 classes applicables en fonction des revenus libéraux de l'avant-dernier exercice, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions.
Enfin, les cotisations invalidité-décès sont déterminées en fonction d'une des trois classes au choix, sauf demande expresse de dispense pour insuffisance de revenus. sur la base des revenus de l'année N-2, avant de faire l'objet d'une régularisation en fonction des revenus de l'année N.
Ces cotisations doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement. A défaut de paiement, les cotisations font l'objet d'une majoration de retard de 5 % à laquelle s'ajoute une majoration de retard complémentaire.
Il est également rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à la contrainte.
En l'espèce, ne sont pas contestées par Monsieur [B] les modalités de calcul des sommes réclamées par la [5] mais le montant des revenus sur lesquels elles s'appliquent.
Il affirme que les revenus devant être pris en compte s'établissent comme suit :
2009 : - 1501 €
2010 : - 2051€
2011 : 0€
2012 : -9812€
2013 : 0€
2014 : 3503€.
Or, il ressort du tableau détaillé par la [5] (page 10 de ses écritures) que Monsieur [B] n'a pas déclaré auprès de l'organisme ses revenus pour les années 2009 à 2011 et pour l'année 2014.
Ainsi, si Monsieur [B] produit un courrier du 26 juin 2018 adressé à son conseil dans lequel il récapitule les montants des revenus qu'il entend faire valoir auprès de la [5] (pièce n°1 de l'appelant), il appert que cette correspondance ne permet aucunement d'établir que Monsieur [B] a bien déclaré ces mêmes sommes à la [5] dans les temps impartis pour chaque année considérée.
Dès lors, en l'absence de preuve de déclarations de ses revenus pour les années 2009 à 2011 et pour l'année 2014 qui auraient été dûment adressées à la [5] dans les délais nécessaires à leur prise en compte, il apparaît établi que Monsieur [B] était ainsi soumis à une taxation d'office à laquelle il devait se soumettre, dès lors que ses cotisations étaient dues à échéance, peu important leur régularisation ultérieure.
De même, si Monsieur [B] conteste le montant de ses revenus tel que retenu par la [5] pour les années 2012 et 2013, force est de constater qu'il ne produit aucun élément utile permettant de remettre en cause ces sommes pour ces deux années.
Il apparaît également que si Monsieur [B] entend faire valoir l'impossibilité pour la [5] de procéder à un calcul définitif de ses cotisations, dès lors qu'il a contesté auprès de l'administration fiscale le montant de ses revenus, précisant dans ses écritures qu'une rectification serait en cours, force est de constater qu'il ne produit aucun élément relatif à l'instance qui serait en cours auprès de l'URSSAF, se contentant de produire aux débats les courriers de contestations datés des 6 septembre 2016 et 6 juin 2017 contestant les sommes réclamées pour les années 2011 à 2014 (ses pièces n°2, 4 et 5) sans autre précision.
Il s'ensuit que, en l'absence de preuve d'une communication à la [5] des montants de revenus qu'il entendait faire valoir pour chaque année considérée, et en l'absence de preuve relative au devenir de l'instance en cours auprès de l'administration fiscale permettant de remettre en cause les bases de calculs retenues par la [5], les sommes réclamées par cette dernière apparaissent justifiées, ayant été calculées conformément aux barèmes et taux en vigueur et conformément aux revenus à prendre en compte et dont elle avait connaissance pour chacune des périodes concernées.
Par suite, les majorations de retard contestées par Monsieur [B] apparaissent ainsi également justifiées, le non-paiement des cotisations dans les délais impartis entraînant automatiquement l'application de ces majorations.
Enfin, il sera également rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur en application des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L'issue du litige conduit la cour à condamner Monsieur [B] à payer à la [5] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante à l'instance, Monsieur [B] est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 21/ 1799 à celle n° RG 21/1132 et déclare recevable l'appel de Monsieur [F] [B].
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 décembre 2018 .
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la [5] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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