Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJT
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 11 janvier 2023, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES l'accident du travail survenu à Monsieur [P] [Z] le 29 Décembre 2022 à 06h50 dans les circonstances suivantes : « la victime entrait dans le bureau du team leader, elle était pâle et ne se sentait pas bien, elle avait déjà fait un malaise le 25 mai 2022 (dossier rejeté par la cpam), le témoin a appelé les pompiers pour une prise en charge et transfert à l’hôpital », accompagné de réserves.
Le certificat initial établi par le service des urgences du CHU de [Localité 2] le 29 décembre 2022 mentionne un « malaise ».
Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a, par décision du 25 avril 2023, notifié à la société [4] la prise en charge l'accident de Monsieur [P] [Z] du 29 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mai 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel en lien avec le travail,
- Constater le non-respect par la CPAM de ses obligations légales dans le cadre de l’instruction,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Monsieur [P] [Z] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la Caisse démontre la matérialité de l’accident,
- Constater que la présomption d’imputabilité s’applique,
- Constater que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en lien avec l’accident du travail,
- Constater le respect des obligations dans le cadre de l’instruction,
- Déclarer la prise en charge de l’accident opposable à la société [4],
- Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de matérialité de l'accident, c'est-à-dire de la réalité de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, est à la charge de la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé.
Cette preuve peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [4] le 11 janvier 2023 que :
- Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident survenu le 29 décembre 2022 à 06h50 dans les circonstances suivantes : « la victime entrait dans le bureau du team leader, elle était pâle et ne se sentait pas bien, elle avait déjà fait un malaise le 25 mai 2022 (dossier rejeté par la cpam), le témoin a appelé les pompiers pour une prise en charge et transfert à l’hôpital »
- Lieu habituel de travail habituel
- Horaires de travail le jour de l'accident : 5h-13h
- Siège et nature des lésions : état fébrile tête
- Victime transportée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
- Accident connu par l'employeur : le 29 décembre 2022 à 6h50 décrit par ses préposés,
- 1ère personne avisée : [E] [N]
- Réserves : pas de caractère accidentel, conditions de travail normales.
La société [4] conteste la matérialité de l’accident du travail en faisant valoir que Monsieur [Z] a simplement déclaré s’être senti mal ; qu’il a lui-même déclaré lors de l’enquête que son malaise n’avait pas de lien avec le travail ; qu’il avait déjà fait un malaise le 25 mai 2022 que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre professionnel ; que le présent malaise trouve son origine dans un état pathologique préexistant sans lien avec le travail.
La CPAM estime qu'elle disposait d’un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [Z] le 29 décembre 2022 au temps et au lieu du travail ; que la présomption d’imputabilité s’applique au malaise quel qu’en soit la cause et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d'accident du travail sans qu'il soit nécessaire d'identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise, à charge pour l’employeur de démontrer le contraire.
Au cas présent, il résulte des éléments de la déclaration d’accident du travail accompagnée du certificat médical initial établi le jour même par les urgences du CH de Dunkerque mentionnant un malaise, avec une information à l’employeur le jour même par le témoin, Mr [N], et une inscription au registre des accidents du travail bénin que Monsieur [Z] a bien fait un malaise au temps et au lieu du travail le 29 décembre 2022
Lors de l’enquête, la société [4] a expliqué que Monsieur [Z] ayant déjà fait ce type de malaise, le témoin Mr [N] a préféré appeler les pompiers.
Monsieur [N] a confirmé que lorsque Monsieur [Z] est entré dans son bureau, il ne s’est pas bien senti et que connaissant ses antécédents médicaux, il a appelé les pompiers.
Monsieur [Z] a lui-même déclaré que le 29 décembre 2022 vers 7h, ne se sentant pas bien, il est allé prévenir Monsieur [N] dans son bureau et que vu ses antécédents médicaux dont un malaise survenu le 25 mai 2022, il a été décidé d’appeler les pompiers.
A la question « selon vous le travail a-t-il un lien avec ce malaise », Monsieur [Z] a répondu non.
Le précédent malaise du 25 mai 2022 survenu au temps et au lieu du travail a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM le 22 août 2022 au motif que « l’assuré indique que le malaise n’a pas de lien avec le travail ».
Si en l’espèce, la présomption d'imputabilité s'appliquait, la société [4] tout comme le témoin Monsieur [N] et Monsieur [Z] s’accordaient à déclarer l’existence d’antécédents médicaux de Monsieur [Z] dont le malaise du 25 mai 2022 sans lien avec le travail.
Dans ces conditions, il existe des indices objectifs probants suffisants à l’effet de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la survenance de l'accident du 29 décembre 2022.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du 25 avril 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [P] [Z] du 29 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que dans les rapports employeur-caisse, la matérialité de l'accident du 29 décembre 2022 de Monsieur [P] [Z] n'est pas établie.
DIT, en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES en date du 25 avril 2023, de prise en charge de l'accident du 29 décembre 2022 de Monsieur [P] [Z] titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [4],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4]
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens de l'instance.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Frangié Moukanas
1 CCC à:
- [4]
- CPAM
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