Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00975 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NROR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03589
APPELANTE :
Madame [Y] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SCP MOURRET REMIGNARD RIBOT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [N] veuve [G], née à [Localité 7] (Algérie) le [Date naissance 4] 1925, est décédée à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales) le 4 décembre 2006 et la SCP de notaires Mourret-Remignard-Ribot a été chargée du règlement de sa succession.
Mme [Y] [N] épouse [K], nièce de Mme [S] [N] et venant en représentation de son père [Z] [N], frère de la défunte décédé le [Date décès 3] 1993, s'est vue reconnaître la qualité d'héritière à concurrence de 1/8ème dans cette succession.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par Mme [Y] [N] épouse [K], a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile confiée à Mme [P] [V], avec mission de procéder à la reconstitution des éléments d'actifs dépendant de la succession de Mme [S] [N], au calcul de la répartition de l'actif entre les héritiers, au calcul de l'ensemble des droits successoraux dus à l'administration fiscale, et d'autre part, de déterminer si des erreurs, négligences ou omissions avaient pu être commises dans le cadre des opérations de liquidation partage et de dire les incidences financières subies de façon effective, indue et définitive par la succession.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2015.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2016, Mme [Y] [N] épouse [K] a fait assigner la SCP Mourret-Remignard-Ribot devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la voir condamner à l'indemniser pour les préjudices subis.
Par jugement contradictoire prononcé le 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- débouté Mme [Y] [N] épouse [K] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SCP Mourret-Remignard-Ribot;
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [N] épouse [K] aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration remise au greffe le 21 février 2018, Mme [Y] [N] épouse [K] a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2018, Mme [Y] [N] épouse [K] sollicite la réformation du jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SCP de notaires Mourret-Remignard-Ribot à lui payer les sommes de :
· 5 791,80 euros au titre de son préjudice financier
· 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement, elle demande de condamner la SCP Mourret-Remignard-Ribot à lui verser la somme de 5 267,86 euros au titre de son préjudice financier. Elle demande en outre de condamner la SCP Mourret-Remignard-Ribot aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2018, la SCP Mourret-Remignard-Ribot sollicite la confirmation du jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan. Elle demande en outre de voir condamner Mme [N] épouse [K] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile. Par requête du 17 janvier 2023, Mme [Y] [N] épouse [K] a déféré cette ordonnance à la cour. Par décision du 11 juillet 2023, l'ordonnance du 5 janvier 2023 prononçant la péremption de l'instance a été infirmée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
La responsabilité professionnelle du notaire
Le tribunal a retenu la faute du notaire résultant de plusieurs erreurs, et notamment de l'omission des deux comptes bancaires CIC Cergy dont était titulaire la défunte et dont les soldes au décès s'élevaient à la somme totale de 53 309,13 euros et de l'application des abattements légaux dans la déclaration de succession partielle et dans la déclaration de succession principale sans report des contrats d'assurance-vie dans la déclaration de succession principale.
Ce point n'est pas discuté devant la cour.
Le préjudice de madame [Y] [N] épouse [K]
Le premier juge a considéré que Mme [Y] [N] épouse [K] ne démontrait pas que les fautes du notaire lui avaient causé un dommage direct et certain.
Mme [Y] [N] épouse [K] considère pour sa part avoir subi d'une part un préjudice lié au redressement fiscal intervenu, puisqu'elle a perçu indument des sommes qu'elle a dépensées et ce à hauteur de la somme de 4 673 euros, et d'autre part un préjudice du fait des intérêts de retard dus à l'administration fiscale à hauteur de la somme de 1 118,80 euros, étant précisé qu'elle n'a pas fait fructifié l'argent perçu mais l'a dépensé, de sorte qu'elle n'a tiré aucun avantage financier de la situation. Elle ajoute avoir également subi un préjudice moral du fait des tracas importants engendrés par cette situation, préjudice qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
La SCP Mourret ' Remignard ' Ribot souligne pour sa part que les droits devaient en toutes hypothèses être réglés aux impôts. S'agissant des intérêts dus à l'administration fiscale, ils ne génèrent selon elle aucun préjudice du fait de l'avantage financier procuré par la conservation des fonds dans le patrimoine de l'héritier. Concernant enfin le préjudice moral, elle soutient qu'aucun élément du dossier ne le justifie.
Madame [Y] [N] épouse [K] a dû faire face à un redressement fiscal pour un montant de 4 673 euros. Mais cette somme, si la déclaration définitive de succession établie par le notaire n'avait comporté aucune erreur, était en toute hypothèse due à l'administration fiscale. Par conséquent, le préjudice lié au redressement fiscal n'est pas établi, comme parfaitement analysé par le premier juge.
S'agissant des intérêts de retard, ces derniers n'auraient pas été dus en cas de déclaration définitive de succession exempte d'erreurs, puisque les sommes dues auraient pu être réglées à la première demande de l'Administration. Ils constituent ainsi un préjudice réparable dont l'évaluation commande néanmoins de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de l'héritier, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable, cet avantage financier existant même en cas de dépense des fonds puisque l'héritier n'aurait pas pu profiter de l'objet de la dépense effectuée s'il n'avait pas bénéficié des fonds. Selon l'expert judiciaire, le préjudice résultant des pénalités de retard, qui se sont élevées pour madame [Y] [N] épouse [K] à la somme de 1 118,80 euros, pourrait être évalué à la somme de 594,86 euros en tenant compte du montant résultant d'un éventuel placement des fonds de bon père de famille de mai 2008 (versement des fonds aux héritiers) à décembre 2012 (mise en recouvrement des sommes dues à l'administration fiscale). Cette évaluation expertale n'est pas sérieusement remise en question par l'intimée, qui soutient uniquement que le placement en livret A rapporte peu, alors que la somme retenue par l'expert résulte d'une simple fiction, et qu'elle est à prendre en compte même en l'absence de tout placement, ce qui est le cas selon l'appelante. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il sera retenu un préjudice lié aux intérêts de retard d'un montant de 594,86 euros.
S'agissant enfin du préjudice moral subi, ce dernier apparaît au vu des nombreux courriers adressés par madame [Y] [N] épouse [K] à l'étude notariale afin de faire valoir ses droits, ce qui a généré du temps perdu et un stress pour madame [Y] [N] épouse [K]. Au vu des éléments du dossier, le préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SCP Mourret ' Remignard ' Ribot, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP Mourret ' Remignard ' Ribot à payer à madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 1 594,86 euros ;
Condamne la SCP Mourret ' Remignard ' Ribot à payer à madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Mourret ' Remignard ' Ribot aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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