Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/17350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPK
[G] [P]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Manon STURA
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00774.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002305 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),/ FRANCE
représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, M. [G] [P] (ci-après 'l'assuré'), bénéficiant du statut de travailleur handicapé et employé par l'Inra Val de Loire en qualité d'ingénieur d'études du 1er décembre 2008 au 5 juin 2016, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après 'la caisse') des Alpes Maritimes une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie -non renseignée- au regard d'un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 4 juillet 2017 indiquant 'dorsolombalgies L5S1 L4L5".
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cette maladie.
A l'issue d'une enquête administrative, la caisse a notifié par courrier du 22 janvier 2018 à l'assuré son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, motivé par l'absence de démonstration d'une exposition à un risque couvert dans le libellé du tableau correspondant à la maladie déclarée.
Par décision du 28 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision précitée.
M. [P] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, ayant repris l'instance, a, après avoir déclaré le recours recevable:
- rejeté le recours formé par M. [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant la reconnaissance de la pathologie dont il a été reconnu atteint le 4 juillet 2017,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er août 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- à titre principal, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;
-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, d'annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et en reconnaître son caractère professionnel.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de un euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour exclure le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P] et rejeter sa demande d'expertise sans qu'il y ait lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les premiers juges ont notamment relevé que, d'une part, l'assuré a déclaré sa pathologie plus d'un an après la cessation de ses fonctions à l'Inra, d'autre part que ses fonctions n'entraient pas dans la liste limitative des travaux énumérés au tableau n°98, et que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne mentionnent une pathologie telle que désignée au tableau n°98.
L'appelant soutient en substance que:
- malgré son statut de travailleur handicapé, son employeur a toujours refusé d'aménager son poste et l'a fait travailler sur une simple chaise vétuste, ce qui a causé sa dorso-lombalgie,
- si la condition de la liste limitative des travaux du tableau n°98 n'était pas remplie s'agissant du port de charges lourdes, la caisse se devait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ne peut, au regard des avis médicaux qu'il produit, être inférieur à 25%.
L'intimée soutient pour sa part essentiellement que:
- la preuve de l'exposition au risque incombe à l'assuré, qui ne la démontre pas en l'espèce puisque son activité n'entre pas dans la liste des travaux limitatifs du tableau n°98, que la première constatation médicale a été effectuée plus d'un an après la cessation de l'exposition au risque allégué et que l'exposition au risque allégué est inférieure à cinq années,
- la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inutile en l'espèce, puisque les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions strictes énumérées par le tableau , que l'ensemble des conditions du tableau sont manquantes et que la recherche du lien de causalité entre la patholgie et le travail habituel est dès lors sans objet.
Sur quoi:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, le tableau n°98 des maladies professionnelles relatives aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes dispose :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,au titre de ce tableau, l'assuré doit en premier lieu démontrer que la condition médicale, tenant à la désignation de la maladie au dit tableau, est remplie.
En l'espèce, ni le certificat médical initial du 4 juillet 2017, qui mentionne 'dorso-lombalgies L5S1 L3L4" , ni la déclaration de maladie professionnelle qui ne mentionne pas la nature de la pathologie dont la reconnaissance du caractère professionnel est sollicitée, ne visent le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il résulte du colloque médico-administratif que si le code '098AAMS1B" est visé, la désignation de la maladie reprend le terme du certificat médical initial : 'dorsolombalgies'.
La date de la première constatation médicale, fixée au 19 janvier 1996, est fondée sur la mention 'AT' et ne vise aucun compte-rendu d'examen par imagerie médicale.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les dorsolombalgies ne sont pas au nombre des conditions médicales prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dès lors que la condition médicale de la maladie dont l'appelant sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas remplie, par confirmation du jugement entrepris, sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rejetée.
Par ailleurs, l'expertise n'ayant pas vocation à palier la carence des parties dans l'administration de la preuve et alors que cette mesure n'aurait, de surcroît aucune utilité à l'issue du litige, ce dernier ne portant pas sur un différend quant au diagnostic de la maladie en cause, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Succombant, M. [G] [P] est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une quelconque indeminté au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande ne commande pas en revanche de le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une quelconque en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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