Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/550
N° RG 21/01766 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMU
SB/KS
Décision déférée du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 19/01393)
[B] [V]
SECTION COMMERCE CH1
[G] [P] [M] [T]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le16/12/2022
à
Me Isabelle BAYSSET
Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR
ccc
Me Isabelle BAYSSET
Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [G] [P] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTIOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [T] a été embauchée à compter du 22 avril 2013 par la SARL Aldi Marché [Localité 7] en qualité d'employée commerciale à temps partiel, niveau IIB, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er novembre 2018, la salariée a été promue « employée commerciale niveau 3 à temps complet ».
Après avoir été convoquée par courrier du 19 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er avril 2019, et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [T] a été licenciée par courrier du 23 avril 2019 pour faute grave.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 28 août 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement
du 9 mars 2021, a :
- jugé que le licenciement de Mme [G] [T] reposait sur une faute grave ;
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame [G] [T].
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Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [G] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 décembre 2021, Mme [G] [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur les chefs critiqués ;
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Aldi Marché à lui payer les sommes suivantes :
*12.705 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.815 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*1.815 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 181,5 € au titre des congés payés y afférents,
*3.630 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée de 363 € de congés payés y afférents,
*2.178 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaire portant la mention des diverses condamnations ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 1.815 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'information relative aux horaires ;
- de condamner la société à payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 septembre 2021, la SARL Aldi Marché [Localité 7] demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- de limiter les condamnations à intervenir aux sommes suivantes :
*1.650,40 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 165,04 € au titre des congés payés y afférents,
*3.300,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,08 € y afférents,
*4.951,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 3 mois de salaire ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 23 avril 2019 est rédigée en ces termes :
« Nous vous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19/03/19, vous convoquant à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 01/04/19 à la centrale Aldi Marché de [Localité 6], sise [Adresse 1]) pour un entretien avec M. [O], responsable des ventes.
Le 25/03/19, vous nous avez informé par courrier ne pas pouvoir vous présenter à cette entrevue.
Faute de pouvoir vous exposer les éléments qui nous amènent à envisager votre licenciement, nous vous avons notifié les griefs qui vous sont reprochés et que nous souhaitions vous exposer lors de cet entretien par courrier le 15/04/19.
Vous nous avez communiqué votre réponse par courrier réceptionné le 18/04/19.
Après analyse des faits, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Ces motifs se rapportent aux faits suivants :
Vous occupez au sein de notre société un poste d'employée principale, qui induit que vous connaissiez parfaitement les procédures de la société et en particulier celles liées à l'encaissement de la marchandise et aux baisses de prix et/ou soldes.
Passage en caisse :
Le 01/02/19 à 13h28 après votre journée de travail au magasin Aldi Marché de [Localité 5], vous avez sollicité Mme [X], collaboratrice dans ce même magasin pour vous encaisser en divers un lit double (article 8426) à 50 €, alors même que le code barre de ce produit était actif en caisse à 99,99 €.
Vous lui avez également demandé de garder le ticket de caisse sur son poste de travail en lui expliquant que votre conjoint allait venir dans l'après-midi récupérer le lit que vous aviez laissé dans une panière en magasin.
À 16h05, ce dernier s'est présenté à Mme [X] avec un chariot vide afin qu'elle lui indique l'emplacement du lit. Il a ensuite quitté le magasin avec l'article en passant le long de sa caisse.
Le 01/04/19, au cours de l'entretien de Mme [X], en présence de M. [H], délégué syndical CFDT, elle vous a clairement impliqué dans ces faits en expliquant qu'à plusieurs reprises vous lui aviez demandé des renseignements sur une éventuelle baisse de prix de ce lit.
Cette salariée affirme même avoir reçu un texto de votre part (durant votre période de mise à pied), dans lequel vous lui avez demandé de vous mettre d'accord afin d'avoir une version des faits similaire, à savoir que le lit avait été noté sur une feuille de soldes à 50 euros.
Dans votre courrier du 25/03/19, vous nous avez effectivement relaté des explications semblables, à savoir que ce lit était soldé à 50 €. Or il n'en est rien puisque ce lit double a été remis en publicité le 05/01/19 à 99,99 euros (cf publicité du 05/01/19) pour éviter de ne devoir baisser le prix.
De ce fait, il n'a pas pu faire l'objet de quelconques soldes comme vous nous l'avez affirmé.
Pour rappel, la législation impose que le produit soit en vente au moins un mois avant le début des soldes. Or, les soldes d'hiver ont débuté le 09/01/19 soit 4 jours après la mise en vente du lit double (référence 8426).
En agissant de la sorte, vous avez donc détourné un article du magasin, non seulement au mépris de nos procédures et de l'honnêteté qui devrait vous animer, mais de surcroit et facteur aggravant, vous avez tout fait pour nous le cacher, en tentant même de rendre une de vos collègues, complice de votre mensonge.
Pourquoi n'avez-vous pas fait isoler en réserve ce lit en y scotchant votre ticket de caisse étant donné qu'il s'agissait de l'unique pièce disponible à la vente le 01/02/19 '
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, vous avez préféré le laisser dans une panière en magasin à la disposition de n'importe quel client pendant environ 2h30.
Serait-ce parce que vous étiez consciente du fait que le prix que vous aviez injustement payé, ne vous autorisait pas à l'emporter '
Ou serait-ce pour tenter de faire en sorte que ce produit passe inaperçu pour les raisons susvisées et donc, pour ne pas attirer notre attention '
À la lecture de votre réponse du 16/04/19, vous niez les faits en essayant d'avancer des arguments peu convaincants... Comment continuer à collaborer dans ces conditions '
Les faits qui vous sont reprochés rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Vous cessez, à la date de la présente, de faire partie du personnel de l'entreprise (') ».
Mme [T] reconnait avoir acheté un lit double à 50 € au lieu de 99,99 €, ce qui est par ailleurs établi au regard des productions des parties.
Cependant, elle conteste avoir :
- acheté ce lit à un prix inférieur au prix réel,
- obligé sa collègue de travail, Mme [X], à l'encaisser pour un montant inférieur au prix réel,
- dissimulé son action jusqu'à ce que son compagnon récupère le lit dans la journée au magasin.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'il convient de dissocier les soldes légales des réductions de prix décidées par la société Aldi durant toute l'année. Selon le responsable des achats de la société Aldi Marché [Localité 7], les réductions de prix ont pour but de déstocker les produits dont le volume des ventes est jugé insuffisant entre 4 et 8 semaines suivant leur mise en catalogue. Ces réductions concernent les produits « Aldi actualité ».
Il ressort des photographies d'articles et tickets de caisse communiqués par Mme [T] que des réductions de prix, hors soldes, ont été opérées moins de quatre semaines après la mise en vente de certains produits. En outre, d'anciens salariés d'Aldi attestent de manière convergente que des baisses de prix sont décidées par les employés du magasin qui notent sur une feuille d'inventaire manuscrite le montant de la réduction à opérer, avant de procéder à l'étiquetage en magasin ; concernant ces produits dont le prix est réduit, le ticket de caisse indique généralement la mention « divers » à leur égard.
Si le catalogue Aldi du mois de janvier 2019 indique un prix de vente du lit non soldé de 99,99 €, cet article a été acheté par Mme [T] le 1er février 2019, à 13h28, en tant que « divers non alimentaire », ainsi que cela figure sur le journal de caisse fourni par la société.
Compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement des méthodes commerciales en vigueur dans l'entreprise, il est donc tout-à-fait probable que le lit mis en vente le 5 janvier 2019, à 99,99 €, ait fait l'objet d'une réduction de prix près de quatre semaines plus tard, le 1er février 2019, pour être vendu à 50 €.
L'employeur, qui supporte la charge de la preuve, ne fournit pas de plus amples éléments permettant de démontrer, ainsi qu'il l'affirme, que le prix du lit était toujours de 99,99 € en février 2019. Il soutient également, sans en fournir la preuve, que le bien litigieux était acheté par la société 56,50 € HT, de sorte qu'il ne pouvait être revendu à un prix en deçà de 67,80 € TTC.
Enfin, alors que l'employeur reproche également à Mme [T] d'avoir tenté de dissimuler un achat frauduleux et de rendre complice Mme [X], il ne produit aucune attestation de cette dernière en ce sens, ni tout autre élément permettant d'établir la réalité des man'uvres reprochées.
Au contraire, il ressort de l'attestation du compagnon de Mme [T], venu récupérer le lit l'après-midi du 1er février 2019, que celui-ci a pu quitter le magasin avec le lit au vu de tous, dont l'assistante de magasin, et que l'appelante a respecté les instructions de caisse qui imposent à tout collaborateur de faire encaisser ses propres achats et ceux de ses proches par un collègue de travail.
Par conséquent, les manquements invoqués ne sont pas caractérisés, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement injustifié
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
Le licenciement étant mal fondé, la mise à pied conservatoire du 20 mars au 23 avril 2019 est privée d'effets.
Les bulletins de salaire de mars et d'avril 2019 indiquent deux retenues correspondants à la période de mise à pied dont le montant total s'élève à 1.871,42 € (597,30 € + 1.274,12 €).
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaires pour le montant demandé, soit 1.815 €, outre 181,50 € de congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les parties s'opposent sur le salaire moyen de Mme [T]. Après analyse des trois derniers bulletins de paie précédant la rupture, compte tenu du rappel de salaire alloué sur le mois de mars 2019 (597,30 €) et en l'absence de plus amples explications des parties, il convient de fixer la rémunération moyenne de Mme [T] à 1.812,48 €.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [T], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, était en droit de prétendre à un préavis d'une durée de deux mois, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité compensatrice d'un montant de 3.624,96 €, outre 362,49 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [T], qui avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois (préavis inclus), est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un quart de mois de salaire par mois complets d'ancienneté, soit une somme au moins équivalente à celle demandée en vertu de l'article 7 de l'annexe I de la convention collective moins favorable.
Il sera donc alloué à Mme [T] la somme de 2.178 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit entre trois et sept mois de salaire concernant Mme [T].
La salariée démontre avoir bénéficié de 334 jours d'allocations chômage au montant de 29,20 €, du 4 juin 2019 au 28 février 2021.
En l'absence de plus amples éléments sur sa situation professionnelle et économique postérieure au licenciement, il lui sera octroyé une somme au moins équivalente à 5 mois de salaire, soit 9.500 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [T] ne fournit aucune explication relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement de sorte que sa demande, qui manque en fait et en droit, sera rejetée.
Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort manifestement des pièces versées aux débats que la procédure de licenciement a été régulièrement conduite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande de Mme [T] qui sollicite la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément aux condamnations à venir.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour communication tardive des horaires de travail :
Mme [T] expose que l'employeur n'affichait pas les plannings au moins deux semaines à l'avance ainsi que l'impose l'article 6-2 de la convention collective.
Or, d'une part, elle fournit une pièce illisible ne permettant pas d'affirmer que les plannings étaient affichés tardivement. D'autre part, elle ne démontre aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire, de sorte qu'elle en sera déboutée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société Aldi Marché [Localité 7], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Aldi Marché sera tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4, du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société Aldi à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure de licenciement irrégulière et de l'affichage tardif de ses plannings.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 7] à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes :
- 1.815 € à titre de rappel de salaires relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 181,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.624,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,49 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.178 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme [G] [T] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute la SARL Aldi Marché [Localité 7] de ses demandes ;
- Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 7] à remettre à Mme [G] [T] un bulletin de salaire de sortie et une attestation pôle emploi conformes aux condamnations prononcées ;
- Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 7] à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne le remboursement par la SARL Aldi Marché [Localité 7] à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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