Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DE MÉDIATION DU 12 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01088
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMÉE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Lors de l'audience du 20 septembre 2022, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA les 05 et 07 octobre 2022, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation
Désigne Monsieur [Y] [X]
inscrit (e) sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris
demeurant [Adresse 2]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01],
en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
Fixe à 1200 € HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de deux tiers pour la S.A.S. KUEHNE + NAGEL et d'un tiers pour Madame [M] [P], une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.
Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Dit qu'en l'absence du versement de la provision de l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience collégiale du :
07 février 2023 à 13h30
salle HERAUDEAU, date à laquelle les débats seront ouverts:
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront comuniquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
Dit que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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