Texte intégral
N° RG 22/07702 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTYW
Nom du ressortissant :
[S] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 5]
De nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office et assisté par M. [W] [V], interprète en langue ourdou expert prèsde la cour d'appel de Grenoble
ET
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 08 novembre 2021, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [S] [X] à la peine de 20 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, le tribunal ayant également prononcé une interdiction définitive du territoire national.
La fiche éditée par le procureur de la République d'[Localité 2] mentionne que l'interdiction du territoire à titre de peine complémentaire est d'une durée de 10 ans par mention 'Vu et corrigé le 30 août 2022".
Par arrêté en date du 10 février 2022 le préfet de la Savoie a pris un arrêté par lequel l'attestation de demande d'asile de [S] [X] n'était pas renouvelée, décision notifiée par le truchement d'un interprète le 21 février 2022.
Par arrêté en date du 14 novembre 2022 le préfet de la Savoie a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, le Pakistan, décision notifiée le 18 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [S] [X] a été conduit au centre de rétention.
Suivant requête du 19 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2022 à 10 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à 11 heures 18, [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10 heures 30.
[S] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souffre de problèmes de santé ( diabète et hépatite C) et qu'il voudrait poursuivre ses soins outre le fait qu'il ne veut pas retourner au Pakistan où il serait victime de représailles.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [S] [X] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires pakistanaises et que le 25 octobre 2022 l'intéressé avait été reconnu par le Pakistan comme l'un de ses ressortissants ; Que le pôle central d'éloignement a été saisi et qu'un vol a été fixé pour le 25 novembre prochain ; Que le 17 novembre 2022 les autorités pakistanaises ont édité le laissez-passer ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, alors que l'exécution de la mesure d'éloignement est prévu pour dans trois jours, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la critique de la décision préfectorale qui a fixé le pays de renvoi, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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